Regulation (EC) No 444/2009 of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 amending Council Regulation (EC) No 2252/2004 on standards for security features and biometrics in passports and travel documents issued by Member States

Published date06 June 2009
Subject MatterHarmonisation of laws,Free movement of persons
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 142, 06 June 2009
TEXTE consolidé: 32009R0444 — FR — 26.06.2009

2009R0444 — FR — 26.06.2009 — 000.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 444/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 6 mai 2009 modifiant le règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (JO L 142, 6.6.2009, p.1)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 188 du 18.7.2009, p. 127 (444/2009)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 444/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 6 mai 2009

modifiant le règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2) a),

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité ( 1 ),

considérant ce qui suit:
(1) Le Conseil européen réuni à Thessalonique les 19 et 20 juin 2003 a confirmé la nécessité de dégager au sein de l’Union européenne une approche cohérente en ce qui concerne les identificateurs ou les données biométriques pour les documents des ressortissants de pays tiers, les passeports des citoyens de l’Union et les systèmes d’information (VIS et SIS II).
(2) Dans ce contexte, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 2252/2004 du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres ( 2 ), effectuant ainsi un pas important vers l’utilisation de nouveaux éléments sécurisant davantage les passeports et les documents de voyage et établissant un lien plus fiable entre le passeport ou le document de voyage et son titulaire, contribuant ainsi sensiblement à la protection des passeports et des documents de voyage contre une utilisation frauduleuse.
(3) Le règlement (CE) no 2252/2004 prévoit l’obligation générale de fournir ses empreintes digitales, qui seront stockées sur une puce sans contact insérée dans le passeport ou le document de voyage. Toutefois, les essais réalisés ont montré que certaines dérogations sont nécessaires. Au cours des projets pilotes menés dans certains États membres, il est apparu que les empreintes digitales des enfants âgés de moins de 6 ans n’étaient pas d’une qualité suffisante pour permettre de vérifier l’identité de ces enfants sur la base d’une comparaison entre deux séries d’empreintes. En outre, ces empreintes subissent d’importants changements, ce qui les rend difficiles à contrôler durant toute la période de validité du passeport ou du document de voyage.
(4) L’harmonisation des dérogations à l’obligation générale de fournir ses empreintes digitales est essentielle pour maintenir des normes de sécurité communes en vue de simplifier les contrôles aux frontières. À la fois pour des raisons juridiques et pour des raisons de sécurité, la définition des dérogations à l’obligation de fournir ses empreintes digitales dans le cadre de la délivrance de passeports et de documents de voyage par les États membres ne devrait pas être laissée à la discrétion du législateur national.
(5) Le règlement (CE) no 2252/2004 prévoit que les données biométriques sont rassemblées et conservées dans le support de stockage des passeports et des documents de voyage en vue d’émettre ces documents, sans préjudice de toute autre utilisation ou conservation de ces données en application de la législation nationale des États membres. Le règlement (CE) no 2252/2004 ne saurait constituer une base juridique pour établir ou maintenir, dans les États membres, des bases de données stockant ces informations, puisque cet aspect relève de la compétence exclusive des législations nationales.
(6) En outre, par mesure de sécurité additionnelle et afin d’offrir une protection supplémentaire pour les enfants, le principe «une personne, un passeport» devrait être introduit. Cette règle est également recommandée par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et permet de faire en sorte que le passeport et les données biométriques qu’il contient soient exclusivement liés au titulaire du passeport. Il est plus sûr que chaque personne dispose de son propre passeport.
(7) Comme les États membres seront tenus de délivrer des passeports individuels aux mineurs et qu’il peut exister des différences significatives dans la législation des États membres en ce qui concerne le franchissement des frontières extérieures par des enfants, il convient que la Commission examine la nécessité de mesures destinées à garantir une approche commune des règles en matière de protection des enfants lors du franchissement des frontières extérieures des États membres.
(8) Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(9) Conformément aux articles 1e
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