Regulation (EC) No 543/2009 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 concerning crop statistics and repealing Council Regulations (EEC) No 837/90 and (EEC) No 959/93 (Text with EEA relevance)

Published date29 June 2009
Subject MatterCereals,Information and verification
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 167, 29 June 2009
TEXTE consolidé: 32009R0543 — FR — 09.10.2015

2009R0543 — FR — 09.10.2015 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 543/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 juin 2009 concernant les statistiques des produits végétaux et abrogeant les règlements (CEE) no 837/90 et (CEE) no 959/93 du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 167 du 29.6.2009, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 1350/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 décembre 2013 L 351 1 21.12.2013
►M2 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/1557 DE LA COMMISSION du 13 juillet 2015 L 244 11 19.9.2015




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 543/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 18 juin 2009

concernant les statistiques des produits végétaux et abrogeant les règlements (CEE) no 837/90 et (CEE) no 959/93 du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité ( 1 ),

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) no 837/90 du Conseil du 26 mars 1990 concernant les informations statistiques à fournir par les États membres sur la production de céréales ( 2 ) et le règlement (CEE) no 959/93 du Conseil du 5 avril 1993 concernant les informations statistiques à fournir par les États membres sur les produits végétaux autres que les céréales ( 3 ) ont été modifiés à plusieurs reprises. De nouvelles modifications et simplifications étant désormais nécessaires, il y a lieu, pour des raisons de clarté et conformément à la nouvelle approche visant à la simplification de la législation communautaire et à mieux légiférer ( 4 ), de remplacer ces actes par un seul.
(2) Les statistiques des produits végétaux sont indispensables à la gestion des marchés communautaires. Il est également jugé essentiel que les statistiques des légumes et des cultures permanentes soient couvertes en plus des statistiques sur les céréales et autres cultures de terres arables actuellement régies par la législation communautaire.
(3) Afin d’assurer une bonne gestion de la politique agricole commune, la Commission exige que des données sur les superficies, les rendements et la production végétale soient régulièrement fournies.
(4) Le règlement (CE) no 1166/2008 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relatif aux enquêtes sur la structure des exploitations et à l’enquête sur les méthodes de production agricole ( 5 ) prévoit un programme d’enquêtes communautaires destinées à fournir des statistiques sur la structure des exploitations agricoles jusqu’en 2016.
(5) Conformément au règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) ( 6 ), les statistiques de tous les États membres transmises à la Commission, qui sont ventilées par unité territoriale, doivent utiliser la nomenclature NUTS. En conséquence, afin d’établir des statistiques régionales comparables, il convient de définir les unités territoriales conformément à la nomenclature NUTS.
(6) Afin de réduire la charge pour les États membres, les demandes de données régionales ne devraient pas aller au-delà des demandes prévues par la législation précédente, à moins que de nouveaux niveaux régionaux ne soient apparus entre-temps. En conséquence, il convient de permettre que les données statistiques régionales concernant l’Allemagne et le Royaume-Uni ne soient fournies que pour les unités territoriales de la NUTS 1.
(7) Pour faciliter la mise en œuvre du présent règlement, il convient de maintenir une coopération étroite entre les États membres et la Commission, en particulier avec l’assistance du comité permanent de la statistique agricole institué par la décision 72/279/CEE du Conseil du 31 juillet 1972 ( 7 ).
(8) Afin d’assurer une transition sans heurts à partir du régime applicable en vertu des règlements (CEE) no 837/90 et (CEE) no 959/93, le présent règlement devrait permettre d’accorder aux États membres une dérogation d’une durée ne dépassant pas deux ans dans le cas où l’application du présent règlement à leurs systèmes statistiques nationaux rendrait nécessaire des adaptations majeures et pourrait entraîner des problèmes pratiques importants.
(9) Les mesures prévues par le présent règlement pour l’établissement de statistiques sont nécessaires à l’accomplissement des activités de la Communauté. Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement d’un cadre juridique commun pour l’établissement systématique de statistiques communautaires sur les superficies cultivées, le rendement et la production des céréales et des cultures autres que les céréales dans les États membres, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(10) Le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes ( 8 ) constitue le cadre de référence des dispositions du présent règlement, notamment en ce qui concerne le respect des principes d’impartialité, de fiabilité, de pertinence, de rapport coût-efficacité, de secret statistique et de transparence, et pour la transmission et la protection des données statistiques confidentielles prévues par le présent règlement, l’objectif étant de veiller à ce que les statistiques communautaires ne fassent l’objet d’aucune divulgation illicite ou utilisation à des fins autres que statistiques, lors de leur production et de leur diffusion.
(11) Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission ( 9 ).
(12) Il convient en particulier d’habiliter la Commission à modifier les tableaux de transmission. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
(13) Le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques ( 10 ) prévoit l’obligation de transmettre à la Commission les informations statistiques pertinentes définies dans le cadre du programme statistique communautaire. La production systématique de statistiques communautaires en matière de production et d’agriculture biologiques étant jugée nécessaire, il est prévu que la Commission prendra des mesures appropriées pour traiter cette question comme il convient, y compris en présentant une proposition législative.
(14) Le présent règlement n’affecte pas la fourniture volontaire par les États membres des statistiques concernant les premières estimations relatives aux produits végétaux (EECP).
(15) Le comité permanent de la statistique agricole a été consulté,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Objet

Le présent règlement établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires relatives à l’utilisation des superficies agricoles et à la production végétale.

Article 2

Définitions et clarifications

1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «année de récolte», l’année civile pendant laquelle la récolte commence;

b) «superficie agricole utilisée», l’ensemble de la superficie des terres arables, des prairies permanentes, des cultures permanentes et des jardins familiaux qui sont utilisés par les exploitations, indépendamment du type de régime foncier ou de leur utilisation comme terre communale;

c) «superficie cultivée», la superficie totale ensemencée à l’exclusion, après la récolte, de la superficie détruite (en raison de catastrophes naturelles par exemple);

d) «superficie développée», la superficie totale ensemencée en vue de produire une culture particulière au cours d’une année donnée;

e) «superficie récoltée», la partie de la superficie développée qui est récoltée. La superficie récoltée peut donc être inférieure ou égale à la superficie développée;

f) «superficie en production», la superficie qui, dans le cadre des cultures permanentes, peut être récoltée pendant l’année de récolte de référence. Elle exclut toutes les superficies non productives telles que les nouvelles plantations qui n’ont pas encore commencé à produire;

g) «production récoltée», la production comprenant les pertes et gaspillages dans l’exploitation, les quantités consommées directement à la ferme ainsi que les quantités commercialisées, indiquées en unités de poids du produit de base;

h) «rendement», la production récoltée par superficie cultivée;

i) «cultures sous serres ou abris hauts (accessibles)», les cultures pratiquées sous serres ou abris hauts, fixes ou mobiles (verre ou feuille de matière plastique rigide ou flexible) pour tout ou la plus grande partie du cycle végétatif. Sont exclus...

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