Regulation (EEC) No 1736/75 of the Council of 24 June 1975 on the external trade statistics of the Community and statistics of trade between Member States

Published date14 July 1975
Subject MatterProvisions under Article 235 EEC,Commercial policy,Information and verification
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 183, 14 July 1975
EUR-Lex - 31975R1736 - FR

Règlement (CEE) n 1736/75 du Conseil, du 24 juin 1975, relatif aux statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres

Journal officiel n° L 183 du 14/07/1975 p. 0003 - 0016
édition spéciale grecque: chapitre 11 tome 7 p. 0229
édition spéciale espagnole: chapitre 16 tome 1 p. 0041
édition spéciale portugaise: chapitre 16 tome 1 p. 0041


RÈGLEMENT (CEE) Nº 1736/75 DU CONSEIL du 24 juin 1975 relatif aux statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

considérant qu'un examen approfondi de la situation a mis en lumière la nécessisté d'établir des définitions et des méthodes uniformes pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres;

considérant que l'Assemblée, dans sa résolution du 18 janvier 1972 portant avis sur la proposition de la Commission des Communautés européennes au Conseil concernant un règlement relatif à la nomenclature des marchandises pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (Nimexe), a exprimé le souhait que l'unification des nomenclatures des marchandises pour les statistiques du commerce extérieur soit complétée, dès que possible, par une harmonisation correspondante des notions, méthodes et définitions employées dans les statistiques du commerce extérieur;

considérant que, les données statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres étant recueillies et élaborées non par les institutions de la Communauté mais par les États membres, des résultats communautaires détaillés et homogènes ne peuvent être obtenus qu'à partir de résultats nationaux collectés et élaborés selon des définitions et des méthodes uniformes;

considérant que l'échange de ces données statistiques, tel que l'imposent les techniques modernes appliquées à la transmission de l'information, ne peut être réalisé entre les États membres, d'une part, entre ceux-ci et les institutions de la Communauté, d'autre part, que si des définitions et des méthodes uniformes sont appliquées à la collecte et à l'élaboration des résultats nationaux;

considérant que l'application de définitions et de méthodes uniformes pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres favorise l'uniformisation et la simplification des documents et autres supports de l'information utilisés pour le commerce international;

considérant que le remplacement des prescriptions nationales par des prescriptions communautaires améliorera la comparabilité et facilitera l'analyse des résultats des statistiques du commerce extérieur de la Communauté et de ses États membres;

considérant que l'application de définitions et de méthodes uniformes pourrait notamment faciliter la simplification de la collecte et de l'élaboration des données relatives au commerce entre les États membres, ainsi que l'établissement de méthodes communautaires de substitution pour le relevé statistique du commerce entre les États membres si l'on renonçait à observer le mouvement des marchandises aux frontières intérieures;

considérant que, pour conduire les négociations dans lesquelles elle intervient en tant que telle, il est essentiel pour la Communauté de disposer de données statistiques homogènes sur le commerce extérieur;

considérant que l'établissement de statistiques communautaires du transit et des entrepôts sera facilité par l'application de définitions et de méthodes uniformes au relevé statistique de tous les autres mouvements de marchandises intéressant le commerce extérieur;

considérant qu'il est nécessaire, pour assurer une information statistique régulière et complète sur le commerce extérieur de la Communauté et le commerce entre ses États membres, que les États membres et les institutions de la Communauté élaborent leurs résultats selon un schéma et un calendrier uniformes;

considérant que les définitions et les méthodes uniformes pour les statistiques du commerce extérieur (1)JO nº C 19 du 12.4.1973, p. 41.

de la Communauté et du commerce entre ses États membres doivent s'appliquer tant pour les importations et les exportations de la Communauté que pour le commerce entre États membres ; que les statistiques du commerce extérieur de la Communauté avec les pays tiers constituent un instrument pour la mise en oeuvre de la politique commerciale commune ; que les statistiques du commerce entre États membres sont nécessaires au fonctionnement harmonieux du marché commun ; que le traité n'a pas prévu les pouvoirs d'action requis en vue de l'application de définitions et de méthodes uniformes pour ces statistiques;

considérant que, l'harmonisation représentant une tâche permanente dont la réalisation dépend entre autres des progrès réalisés dans d'autres domaines juridiques, il convient de créer les conditions nécessaires pour une adaptation continue dont les implications devront s'inscrire dans le cadre des moyens financiers disponibles;

considérant qu'il est nécessaire que les dispositions relatives aux définitions et méthodes statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres soient applicables de manière uniforme et directement obligatoires;

considérant qu'il importe de garantir l'application uniforme des dispositions du présent règlement et de prévoir à cette fin une procédure communautaire permettant d'en arrêter les modalités d'application dans des délais appropriés ; qu'il est nécessaire d'instituer un comité pour organiser une collaboration étroite et efficace entre les États membres et la Commission,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE PREMIER Définitions et méthodes

Article premier

Toutes les marchandises: a) qui pénètrent sur le territoire statistique de la Communauté ou qui le quittent;

b) qui circulent entre les territoires statistiques des États membres,

font l'objet des statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres.

Article 2

1. Parmi les marchandises visées à l'article 1er, celles qui pénètrent sur le territoire statistique d'un État membre et le quittent sous un régime de transit font l'objet de la statistique du transit.

2. Parmi les marchandises visées à l'article 1er, font l'objet de la statistique des entrepôts: a) les marchandises qui entrent dans les entrepôts douaniers désignés par la directive 69/74/CEE du Conseil, du 4 mars 1969, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime des entrepôts douaniers (1), modifiée par l'acte d'adhésion (2), ou qui sortent de ceux-ci, exception faite des entrepôts douaniers repris à l'annexe A;

b) les marchandises qui entrent dans les zones franches désignées par la directive 69/75/CEE du Conseil, du 4 mars 1969, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime des zones franches (3), modifiée par l'acte d'adhésion, et reprises à l'annexe A, ou qui sortent de celles-ci.

3. Parmi les marchandises visées à l'article 1er, font l'objet d'une statistique particulière les marchandises qui entrent dans des lieux de stockage autres que ceux visés au paragraphe 2 sous a) et b) ou qui en sortent, lesdits lieux étant déterminés conformément à l'article 41.

4. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, fixe les dispositions relatives à la statistique du transit, à la statistique des entrepôts et à la statistique visée au paragraphe 3.

Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions, les prescriptions des États membres en la matière restent applicables, sans préjudice des dispositions statistiques du règlement (CEE) nº 542/69 du Conseil, du 18 mars 1969, relatif au transit communautaire (4), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion.

5. Les règles sur la collecte, l'élaboration et la publication des données relatives à celles des marchandises visées à l'article 1er qui ne répondent pas aux conditions du paragraphe 1, du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 ou qui, à leur sortie d'un entrepôt douanier non repris à l'annexe A, d'une zone franche reprise à ladite annexe ou d'un lieu de stockage au sens du paragraphe 3, ne quittent pas le territoire statistique de l'État membre de stockage, sont énoncées dans les articles 3 à 39. (1)JO nº L 58 du 8.3.1969, p. 7. (2)JO nº L 73 du 27.3.1972, p. 14. (3)JO nº L 58 du 8.3.1969, p. 11. (4)JO nº L 77 du 29.3.1969, p. 1.

Article 3

1. Le territoire statistique de la Communauté comprend le territoire douanier de la Communauté tel qu'il est défini par le règlement (CEE) nº 1496/68 du Conseil, du 27 septembre 1968, relatif à la définition du territoire douanier de la Communauté (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 3456/73 (2), à l'exception des départements français d'outre-mer et du Groenland.

2. Les États membres définissent leur territoire statistique en se conformant au paragraphe 1.

Article 4

1. Par marchandises, on entend tous les biens mobiliers.

2. Le courant électrique est considéré comme marchandise au sens du paragraphe 1.

Article 5

1. Dans le support de l'information statistique, les marchandises sont désignées selon l'appellation prescrite par les dispositions relatives aux échanges des marchandises et sans préjudice du paragraphe 3, de manière qu'elles puissent être classées aisément et avec rigueur sous la rubrique dont elles relèvent dans la nomenclature des marchandises pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres...

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