Regulation (EU) 2015/755 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2015 on common rules for imports from certain third countries (recast)

Published date19 May 2017
Subject MatterCommercial policy,Quotas - third countries
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 123, 19 May 2015
TEXTE consolidé: 32015R0755 — FR — 19.05.2017

02015R0755 — FR — 19.05.2017 — 001.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B RÈGLEMENT (UE) 2015/755 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (refonte) (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/749 DE LA COMMISSION du 24 février 2017 L 113 11 29.4.2017




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2015/755 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 29 avril 2015

relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers

(refonte)



CHAPITRE I

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article premier

1. Le présent règlement s'applique aux importations des produits originaires des pays tiers visés à l'annexe I, à l'exception des produits textiles relevant du règlement (CE) no 517/94.

2. L'importation dans l'Union des produits visés au paragraphe 1 est libre et n'est donc soumise à aucune restriction quantitative, sans préjudice des mesures de sauvegarde pouvant être prises en vertu du chapitre V.



CHAPITRE II

PROCÉDURE D'INFORMATION ET DE CONSULTATION DE L'UNION

Article 2

Lorsque l'évolution des importations pourrait rendre nécessaire le recours à des mesures de surveillance ou de sauvegarde, la Commission en est informée par les États membres. Cette information comprend les éléments de preuve disponibles, déterminés sur la base des critères définis à l'article 6. La Commission transmet sans délai cette information à l'ensemble des États membres.



CHAPITRE III

PROCÉDURE D'ENQUÊTE DE L'UNION

Article 3

1. Lorsqu'il lui apparaît qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, la Commission ouvre une enquête dans un délai d'un mois suivant la date de la réception de l'information fournie par un État membre et publie un avis au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis:

a) fournit un résumé des informations reçues et requiert que toute information utile doit être communiquée à la Commission;

b) fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et communiquer des informations, s'il doit en être tenu compte pendant l'enquête;

c) fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent demander à être entendues oralement par la Commission conformément au paragraphe 4.

La Commission commence l'enquête en coopération avec les États membres.

La Commission fournit aux États membres des informations concernant son examen de l'information normalement dans les 21 jours suivant la date à laquelle l'information lui a été fournie.

2. La Commission recherche toute information qu'elle estime nécessaire et, lorsqu'elle le juge approprié, elle s'efforce de vérifier cette information auprès des importateurs, des commerçants, des agents, des producteurs, des associations et des organisations commerciales.

La Commission est assistée dans cette tâche par des agents de l'État membre sur le territoire duquel s'effectuent ces vérifications, pour autant que cet État membre en ait exprimé le souhait.

Les parties intéressées qui se sont manifestées conformément au paragraphe 1, premier alinéa, de même que les représentants du pays exportateur, peuvent prendre connaissance de tous les renseignements fournis à la Commission dans le cadre de l'enquête, hormis les documents internes établis par les autorités de l'Union ou de ses États membres, pour autant que ces renseignements soient pertinents pour la défense de leurs intérêts, qu'ils ne soient pas confidentiels au sens de l'article 5 et qu'ils soient utilisés par la Commission dans l'enquête. Ces parties adressent, à cet effet, une demande écrite à la Commission en indiquant les renseignements sollicités.

3. Les États membres fournissent à la Commission, à sa demande et selon les modalités qu'elle définit, les renseignements dont ils disposent sur l'évolution du marché du produit faisant l'objet de l'enquête.

4. La Commission peut entendre les parties intéressées. Celles-ci doivent être entendues lorsqu'elles l'ont demandé par écrit dans le délai fixé par l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne, en démontrant qu'elles sont effectivement susceptibles d'être concernées par le résultat de l'enquête et qu'il existe des raisons particulières de les entendre oralement.

5. Lorsque les informations demandées par la Commission ne sont pas fournies dans les délais fixés par le présent règlement ou par la Commission en application du présent règlement, ou qu'il est fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions peuvent être établies sur la base des données disponibles. Lorsque la Commission constate qu'une partie intéressée ou un tiers lui a fourni un renseignement faux ou trompeur, elle ne tient pas compte de ce renseignement et peut utiliser les données disponibles.

6. Lorsqu'il lui apparaît qu'il n'existe pas d'éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, la Commission informe les États membres de sa décision dans un délai d'un mois suivant la date de la réception de l'information fournie par les États membres.

Article 4

1. Au terme de l'enquête, la Commission soumet au comité visé à l'article 22, paragraphe 1 (ci-après dénommé le «comité») un rapport sur ses résultats.

2. Lorsque, dans un délai de neuf mois à compter de l'ouverture de l'enquête, la Commission estime qu'une mesure de surveillance ou de sauvegarde prise par l'Union n'est pas nécessaire, l'enquête est close dans un délai d'un mois. La Commission clôt l'enquête conformément à la procédure consultative visée à l'article 22, paragraphe 2. Une décision de clore l'enquête, qui comporte un exposé des conclusions essentielles de l'enquête et un résumé des motifs de celles-ci, est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

3. Si elle estime qu'une mesure de surveillance ou de sauvegarde au niveau de l'Union est nécessaire, la Commission prend les décisions requises à cet effet, conformément aux chapitres IV et V, dans un délai qui ne peut excéder neuf mois à compter de l'ouverture de l'enquête. Dans des circonstances exceptionnelles, ce délai peut être prolongé de deux mois au maximum. La Commission publie à cet effet un avis au Journal officiel de l'Union européenne, qui fixe la durée de la prolongation et comporte un résumé des motifs de celle-ci.

4. Les dispositions du présent chapitre n'empêchent pas que soient prises, à tout moment, des mesures de surveillance conformément aux articles 7 à 12 ou, lorsque des circonstances critiques, dans lesquelles tout délai entraînerait un préjudice difficilement réparable, rendent nécessaire une action immédiate, des mesures de sauvegarde conformément aux articles 13, 14 et 15.

La Commission procède immédiatement aux mesures d'enquête qu'elle estime encore nécessaires. Les résultats de celles-ci sont utilisés aux fins du réexamen des mesures prises.

Article 5

1. Les informations reçues en application du présent règlement ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées.

2. La Commission et les États membres, y compris leurs agents, ne divulguent pas, sauf autorisation expresse de la partie qui les a fournies, les informations à caractère confidentiel qu'ils ont reçues en application du présent règlement ou celles qui ont été fournies confidentiellement.

3. Chaque demande de traitement confidentiel indique les raisons pour lesquelles l'information est confidentielle.

Toutefois, s'il apparaît qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée et que celui qui a fourni l'information ne veut ni la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, l'information en question peut ne pas être prise en considération.

4. Une information est en tout cas considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d'avoir des conséquences défavorables significatives pour celui qui a fourni cette information ou en est la source.

5. Les paragraphes 1 à 4 ne s'opposent pas à ce que les autorités de l'Union fassent état d'informations à caractère général et, en particulier, des motifs sur lesquels sont fondées les décisions prises en vertu du présent règlement. Ces autorités tiennent cependant compte de l'intérêt légitime des personnes physiques et morales qui tiennent à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

Article 6

1. L'examen de l'évolution des importations et des conditions dans lesquelles elles s'effectuent, ainsi que l'examen du préjudice grave ou de la menace de préjudice grave qui en résulte pour les producteurs de l'Union, portent notamment sur les éléments suivants:

a) le volume des importations, notamment lorsque celles-ci se sont accrues de manière significative, soit en chiffres absolus, soit par rapport à la production ou à la consommation dans l'Union;

b) le prix des importations, notamment lorsqu'il y a eu sous-cotation significative du prix par rapport au prix d'un produit similaire dans l'Union;

c) l'impact qui en résulte pour les producteurs de l'Union de produits similaires ou directement concurrents, ainsi qu'il ressort des tendances de certains facteurs économiques, tels que:

production,

utilisation des capacités,

stocks,

ventes,

part de marché,

prix (c'est-à-dire tassement des prix ou empêchement de hausses de prix qui seraient normalement...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT