Regulation (EU) 2015/812 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 amending Council Regulations (EC) No 850/98, (EC) No 2187/2005, (EC) No 1967/2006, (EC) No 1098/2007, (EC) No 254/2002, (EC) No 2347/2002 and (EC) No 1224/2009, and Regulations (EU) No 1379/2013 and (EU) No 1380/2013 of the European Parliament and of the Council, as regards the landing obligation, and repealing Council Regulation (EC) No 1434/98

Published date29 May 2015
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 133, 29 May 2015
TEXTE consolidé: 32015R0812 — FR — 29.05.2015

2015R0812 — FR — 29.05.2015 — 000.002


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►B RÈGLEMENT (UE) 2015/812 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 mai 2015 modifiant les règlements du Conseil (CE) no 850/98, (CE) no 2187/2005, (CE) no 1967/2006, (CE) no 1098/2007, (CE) no 254/2002, (CE) no 2347/2002 et (CE) no 1224/2009 ainsi que les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1379/2013 et (UE) no 1380/2013 en ce qui concerne l'obligation de débarquement, et abrogeant le règlement (CE) no 1434/98 du Conseil (JO L 133 du 29.5.2015, p. 1)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 319 du 4.12.2015, p. 21 (2015/812)




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2015/812 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 mai 2015

modifiant les règlements du Conseil (CE) no 850/98, (CE) no 2187/2005, (CE) no 1967/2006, (CE) no 1098/2007, (CE) no 254/2002, (CE) no 2347/2002 et (CE) no 1224/2009 ainsi que les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1379/2013 et (UE) no 1380/2013 en ce qui concerne l'obligation de débarquement, et abrogeant le règlement (CE) no 1434/98 du Conseil



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen ( 1 ),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire ( 2 ),

considérant ce qui suit:
(1) Parmi les objectifs définis par le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) figure l'élimination progressive des rejets par l'introduction d'une obligation de débarquement pour les captures des espèces faisant l'objet de limites de captures et des espèces soumises à des tailles minimales en Méditerranée. Certaines dispositions des règlements existants fixant des mesures techniques et de contrôle vont à l'encontre de cette obligation de débarquement et imposent aux pêcheurs de procéder à des rejets. Afin d'éliminer les incompatibilités entre ces règlements et l'obligation de débarquement et afin de rendre l'opération de débarquement opérationnelle, il convient de modifier ou d'abroger ces dispositions.
(2) En particulier, afin d'assurer la mise en œuvre de l'obligation de débarquement, il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 850/98 du Conseil ( 4 ) en exigeant que toutes les captures involontaires d'organismes marins des espèces soumises à l'obligation de débarquement et capturées dans des proportions qui dépassent les limites de composition des captures soient débarquées et imputées sur les quotas, en remplaçant les tailles minimales de débarquement à respecter pour les organismes marins soumis à l'obligation de débarquement par des tailles minimales de référence de conservation, en exigeant que toutes les captures involontaires d'organismes marins des espèces soumises à l'obligation de débarquement et capturées dans des proportions qui dépassent les limites en matière de prises accessoires dans certaines zones, durant certaines périodes et pour certains types d'engins, soient débarquées et imputées sur les quotas et en précisant que l'interdiction de l'accroissement de la valeur des prises ne doit pas s'appliquer lorsque des dérogations sont introduites dans le cadre de l'obligation de débarquement.
(3) En outre, afin de garantir la sécurité juridique, il convient de modifier les dispositions prévoyant une fermeture de zone destinée à protéger l'églefin juvénile dans la division CIEM VI b.
(4) Afin d'assurer la mise en œuvre de l'obligation de débarquement, il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil ( 5 ) en exigeant que toutes les captures involontaires d'organismes marins des espèces soumises à l'obligation de débarquement en mer Baltique et capturées dans des proportions qui dépassent les limites de composition des captures soient débarquées et imputées sur les quotas, en remplaçant les tailles minimales de débarquement à respecter pour les organismes marins des espèces soumises à l'obligation de débarquement par des tailles minimales de référence de conservation et en interdisant la capture de saumon et de truite de mer pendant certaines périodes et dans certaines zones, sauf au moyen de filets-pièges.
(5) Afin d'assurer la mise en œuvre de l'obligation de débarquement, il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil ( 6 ) en remplaçant les tailles minimales à respecter pour les organismes marins des espèces soumises à l'obligation de débarquement par des tailles minimales de référence de conservation, et ce sans compromettre le concept ni la mise en œuvre des tailles minimales de capture existantes.
(6) Afin d'assurer la mise en œuvre de l'obligation de débarquement, il convient de modifier le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil ( 7 ) en exigeant que, lorsque la pêche est effectuée au moyen de lignes flottantes, de filets maillants, de filets emmêlants et de trémails dans des zones et à des dates déterminées, toutes les captures involontaires de cabillaud soient débarquées et imputées sur les quotas.
(7) Conformément à l'avis scientifique émis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), selon lequel la disposition relative à la limitation de l'effort, prévue dans l'actuel plan de gestion applicable au cabillaud en mer Baltique, ne serait pas nécessaire pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la réforme de la politique commune de la pêche en ce qui concerne les stocks soumis à l'obligation de débarquement, il convient de supprimer les limitations de l'effort de pêche imposées à l'égard des stocks de cabillaud en mer Baltique.
(8) Afin d'assurer la mise en œuvre de l'obligation de débarquement, il convient de modifier le règlement (CE) no 254/2002 du Conseil ( 8 ) en exigeant que, dans la pêche au chalut ciblant le vanneau, toutes les captures involontaires d'organismes marins des espèces soumises à l'obligation de débarquement et capturées dans des proportions qui dépassent les limites de prises accessoires soient débarquées et imputées sur les quotas.
(9) Afin d'assurer la mise en œuvre de l'obligation de débarquement, il convient de modifier le règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil ( 9 ) en exigeant que les captures involontaires d'espèces d'eau profonde soumises à l'obligation de débarquement soient débarquées et imputées sur les quotas.
(10) Afin de garantir le suivi de l'obligation de débarquement et d'en assurer le respect, il convient de modifier le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil ( 10 ) en exigeant l'enregistrement séparé des données relatives aux captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, en exigeant l'arrimage séparé des captures et en incluant des dispositions sur la commercialisation des captures de taille inférieure aux tailles minimales de référence de conservation et sur le déploiement d'observateurs chargés du contrôle.
(11) Étant donné que les rejets représentent un gaspillage important et compromettent l'exploitation durable des organismes marins et des écosystèmes marins et que le succès de l'obligation de débarquement nécessite que les opérateurs la respectent, toute infraction à l'obligation de débarquement devrait être classée parmi les infractions graves énumérées dans le règlement (CE) no 1224/2009. L'obligation de débarquement représente un changement radical pour les opérateurs. En conséquence, il est justifié de reporter de deux ans l'application des dispositions relatives aux infractions graves pour ce type d'infraction.
(12) L'introduction de l'obligation de débarquement, combinée à de nouvelles règles concernant la flexibilité interannuelle des quotas, nécessite l'adaptation des règles existantes en matière de déduction de quotas et d'effort de pêche.
(13) Il convient de lutter contre l'émergence d'activités parallèles spécifiquement dédiées à la capture d'organismes marins ayant une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation en vue de les destiner à des fins autres que la consommation humaine; il convient de modifier le règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 11 ) pour tenir compte de ce principe.
(14) Le règlement (UE) no 1380/2013 a instauré la notion de tailles minimales de référence de conservation, dans le but d'assurer la protection des juvéniles d'organismes marins. En ce qui concerne les espèces soumises à l'obligation de débarquement, les poissons dont la taille est inférieure à ces tailles minimales de référence de conservation ne peuvent être utilisés pour la consommation humaine directe. Le règlement (UE) no 1379/2013 prévoit l'adoption de normes de commercialisation communes, y compris des tailles minimales de commercialisation. Afin de ne pas entraver la finalité poursuivie par les tailles minimales de référence de conservation, ces tailles minimales de commercialisation devraient correspondre aux tailles minimales de référence de conservation fixées pour les espèces en question. Il est par conséquent nécessaire d'aligner les tailles minimales de commercialisation sur les tailles minimales de référence de conservation.
(15) Le règlement (UE) no 1380/2013 devrait expressément donner la possibilité d'introduire, dans les plans de rejet, des mesures techniques strictement liées à la mise en œuvre de l'obligation de débarquement et dont l'objectif est d'accroître la sélectivité et de réduire autant que possible les captures indésirées.
(16) Les poissons qui ont été
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