Regulation (EU) 2015/936 of the European Parliament and of the Council of 9 June 2015 on common rules for imports of textile products from certain third countries not covered by bilateral agreements, protocols or other arrangements, or by other specific Union import rules (recast)

Coming into Force26 February 2018
Published date26 February 2018
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2015/936/2018-02-26
Celex Number02015R0936-20180226
Date26 February 2018
CourtDati provvisori,Vorläufige Daten,Données provisoires,Datos provisionales,Provisional data
TEXTE consolidé: 32015R0936 — FR — 26.02.2018

02015R0936 — FR — 26.02.2018 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (UE) 2015/936 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 juin 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes d'importation spécifiques de l'Union (refonte) (JO L 160 du 25.6.2015, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2017/354 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 février 2017 L 57 31 3.3.2017
►M2 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/173 DE LA COMMISSION du 29 novembre 2017 L 32 12 6.2.2018




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RÈGLEMENT (UE) 2015/936 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 9 juin 2015

relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes d'importation spécifiques de l'Union

(refonte)



CHAPITRE I

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article premier

1. Le présent règlement s'applique aux importations des produits textiles qui relèvent de la section XI de la deuxième partie de la nomenclature combinée établie à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil ( 1 ) et d'autres produits textiles énumérés à l'annexe I du présent règlement, qui sont originaires de pays tiers et ne sont pas couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux ou par d'autres régimes spécifiques d'importation de l'Union.

2. Aux fins du paragraphe 1, les produits textiles relevant de la section XI de la deuxième partie de la nomenclature combinée établie à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 sont classés en catégories telles que définies à l'annexe I, point A, du présent règlement, à l'exception des produits correspondant aux codes de la nomenclature combinée (codes NC) qui figurent à l'annexe I, point B, du présent règlement.

3. Aux fins du présent règlement, les termes «produits originaires» et les méthodes permettant de contrôler l'origine de ces produits s'entendent tels qu'ils sont définis par les réglementations de l'Union pertinentes en vigueur.

Article 2

L'importation dans l'Union de produits visés à l'article 1er et originaires de pays tiers autres que ceux indiqués à l'annexe II est libre et n'est donc soumise à aucune restriction quantitative, sans préjudice des mesures pouvant être prises en vertu du chapitre III et des mesures prises ou pouvant être prises au titre de régimes communs spécifiques d'importation pour la durée de validité de ces régimes.

Article 3

1. L'importation dans l'Union des produits textiles énumérés à l'annexe III et originaires des pays qui y sont indiqués est soumise aux limites quantitatives annuelles fixées dans cette annexe.

2. La mise en libre pratique dans l'Union des importations soumises aux limites quantitatives visées au paragraphe 1 est subordonnée à la présentation d'une autorisation d'importation ou d'un document équivalent délivré par les autorités des États membres selon la procédure définie dans le présent règlement. Les importations autorisées conformément au présent paragraphe sont déduites des limites quantitatives fixées pour l'année civile pour laquelle des limites quantitatives ont été fixées.

3. Tous les produits textiles énumérés à l'annexe IV et originaires des pays tiers qui y sont indiqués peuvent être importés dans l'Union, pour autant qu'une limite quantitative annuelle ait été introduite par la Commission. Toute limitation quantitative de ce type est fondée sur de précédents courants d'échanges ou, à défaut, sur des estimations dûment justifiées de ces courants d'échanges. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 31 en vue de modifier les annexes concernées du présent règlement en ce qui concerne l'introduction de ces limites quantitatives annuelles.

4. Les importations dans l'Union de produits textiles autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 3 et originaires des pays indiqués à l'annexe II sont libres, sous réserve des mesures qui peuvent être prises en vertu du chapitre III et des mesures qui peuvent être prises en vertu des régimes communs spécifiques d'importation pour la durée de validité de ces régimes.

Article 4

1. Sans préjudice des mesures qui peuvent être prises en vertu du chapitre III ou des régimes communs spécifiques d'importation, les réimportations dans l'Union de produits textiles après transformation dans des pays tiers autres que ceux indiqués à l'annexe II ne sont soumises à aucune limite quantitative.

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Article 5

1. Le comité visé à l'article 30 peut examiner toute question relative à l'application du présent règlement soulevée par la Commission ou à la demande d'un État membre.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 31 en ce qui concerne les mesures nécessaires pour l'adaptation des annexes III à VI, si des problèmes ont été décelés quant à leur bon fonctionnement.



CHAPITRE II

PROCÉDURE D'INFORMATION ET D'ENQUÊTE DE L'UNION

Article 6

1. Pour les produits textiles énumérés à l'annexe I, les États membres notifient à la Commission, dans les trente jours suivant la fin de chaque mois, le total des quantités importées au cours dudit mois, par pays d'origine et par code NC ainsi que les unités, y compris, le cas échéant, les unités supplémentaires du code NC. Les importations sont ventilées conformément aux procédures statistiques en vigueur.

2. Afin de permettre à la Commission de suivre l'évolution du marché des produits couverts par le présent règlement, les États membres lui transmettent, au plus tard le 31 mars de chaque année, les données statistiques de l'année précédente relatives aux exportations. Les données statistiques relatives à la production et à la consommation par produit sont transmises à la Commission selon des modalités qui seront déterminées ultérieurement selon la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 3.

3. Lorsque la nature des produits ou des circonstances particulières l'exigent, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, modifier la périodicité des informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article selon la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 3.

4. Dans les cas d'urgence visés à l'article 13, l'État membre ou les États membres concernés transmettent sans tarder à la Commission et aux autres États membres les statistiques d'importation et les données économiques nécessaires.

Article 7

1. Lorsqu'elle estime qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête sur les conditions d'importation des produits visés à l'article 1er, la Commission ouvre une enquête. La Commission informe les États membres lorsqu'elle a déterminé qu'il était nécessaire d'ouvrir une telle enquête.

2. En complément des informations transmises conformément à l'article 6, la Commission recherche toute information qu'elle estime nécessaire et s'efforce de vérifier cette information auprès des importateurs, commerçants, agents, producteurs, associations et organisations commerciales.

La Commission est assistée dans cette tâche par des agents de l'État membre sur le territoire duquel s'effectuent ces vérifications, pour autant que cet État membre en ait exprimé le souhait.

3. Les États membres fournissent à la Commission, à sa demande et selon les modalités qu'elle définit, les renseignements dont ils disposent sur l'évolution du marché du produit faisant l'objet de l'enquête.

4. La Commission peut entendre les personnes physiques ou morales intéressées. Celles-ci doivent être entendues lorsqu'elles l'ont demandé par écrit dans le délai fixé par l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne, en démontrant qu'elles sont effectivement susceptibles d'être concernées par le résultat de l'enquête et qu'il existe des raisons particulières de les entendre oralement.

5. Lorsque les informations demandées par la Commission ne sont pas fournies dans un délai raisonnable ou qu'il est fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions peuvent être établies sur la base des données disponibles.

6. Lorsque la Commission a été invitée par un État membre à agir et qu'à son avis, il n'existe pas d'éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, elle informe l'État membre de sa décision à l'issue de consultations.

Article 8

1. Au terme de l'enquête, la Commission soumet un rapport sur les résultats de celle-ci au comité visé à l'article 30.

2. Si la Commission estime qu'aucune mesure de surveillance ou de sauvegarde prise par l'Union n'est nécessaire, elle décide, selon la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 3, de clore l'enquête, en exposant ses principales conclusions.

3. Si la Commission estime qu'une mesure de surveillance ou de sauvegarde de l'Union est nécessaire, elle prend les décisions prévues à cet effet au chapitre III.

Article 9

1. Les informations reçues en application du présent règlement ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées.

2. La Commission, ses agents, les États membres, et leurs agents ne divulguent pas, sauf autorisation expresse de la partie qui les a fournies, les informations à caractère confidentiel qu'ils...

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