Regulation (EU) 2016/1627 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on a multiannual recovery plan for bluefin tuna in the eastern Atlantic and the Mediterranean, and repealing Council Regulation (EC) No 302/2009

Published date21 June 2019
Subject Matterpolitica della pesca,politique de la pêche,política pesquera
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 252, 16 settembre 2016,Journal officiel de l'Union européenne, L 252, 16 septembre 2016,Diario Oficial de la Unión Europea, L 252, 16 de septiembre de 2016
TEXTE consolidé: 32016R1627 — FR — 21.06.2019

02016R1627 — FR — 21.06.2019 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (UE) 2016/1627 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 septembre 2016 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée et abrogeant le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil (JO L 252 du 16.9.2016, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2019/833 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 mai 2019 L 141 1 28.5.2019




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2016/1627 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 septembre 2016

relatif à un programme pluriannuel de rétablissement des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée et abrogeant le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d'application

1. Le présent règlement établit les règles générales d'application par l'Union du programme de rétablissement défini à l'article 3, point 1).

2. Le présent règlement s'applique au thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'Atlantique Est et la Méditerranée.

Article 2

Objectif

L'objectif du présent règlement, conformément au programme de rétablissement défini à l'article 3, point 1), est d'obtenir une biomasse de thon rouge correspondant au rendement maximal durable d'ici à 2022, avec une probabilité d'au moins 60 % d'atteindre cet objectif.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «programme de rétablissement» : le programme pluriannuel de rétablissement des stocks de thon rouge, dont l'application a débuté en 2007 et doit se poursuivre jusqu'en 2022, et qui a été recommandé par la CICTA;
2) «navire de pêche» : tout navire motorisé utilisé ou devant être utilisé aux fins d'une exploitation commerciale des ressources de thon rouge, y compris les navires de capture, les navires de transformation, les navires de support, les remorqueurs, les navires prenant part à des transbordements, les navires de transport équipés pour le transport de produits de thonidés et les navires auxiliaires, à l'exception des navires porte-conteneurs;
3) «navire de capture» : un navire utilisé aux fins de la capture commerciale des ressources de thon rouge;
4) «navire de transformation» : un navire à bord duquel les produits des pêcheries font l'objet d'une ou de plusieurs des opérations suivantes, avant leur emballage: mise en filets ou découpage, congélation et/ou transformation;
5) «navire auxiliaire» : tout navire utilisé pour transporter du thon rouge mort (non transformé) d'une cage de transport/d'élevage, d'un filet de senne ou d'une madrague jusqu'à un port désigné et/ou un navire de transformation;
6) «remorqueur» : tout navire utilisé pour remorquer les cages;
7) «navire de support» : tout autre navire de pêche visé au point 2);
8) «pêchant activement» : pour tout navire de capture et toute madrague, le fait de cibler le thon rouge durant une saison de pêche donnée;
9) «opération de pêche conjointe» : toute opération réalisée entre deux senneurs ou plus lors de laquelle la prise d'un senneur est attribuée à un ou à plusieurs autres senneurs conformément à une clé d'allocation;
10) «opérations de transfert» :
i) tout transfert de thons rouges vivants du filet du navire de capture jusqu'à la cage de transport;
ii) tout transfert de thons rouges vivants de la cage de transport jusqu'à une autre cage de transport;
iii) tout transfert de la cage contenant du thon rouge d'un navire remorqueur jusqu'à un autre navire remorqueur;
iv) tout transfert de thons rouges vivants d'une ferme à une autre;
v) tout transfert de thons rouges vivants de la madrague jusqu'à la cage de transport;
11) «transfert de contrôle» : tout transfert supplémentaire mis en œuvre à la demande des opérateurs de la pêche/de l'élevage ou des autorités de contrôle aux fins de vérification du nombre de poissons étant transférés;
12) «madrague» : un engin fixe ancré au fond comportant généralement un filet de guidage qui conduit les thons rouges dans un enclos ou une série d'enclos où ils sont maintenus jusqu'à leur mise à mort;
13) «mise en cage» : le transfert de thons rouges vivants de la cage de transport ou de la madrague jusqu'aux cages d'élevage;
14) «élevage» : la mise en cage des thons rouges dans des fermes et leur alimentation ultérieure dans le but de les engraisser et d'accroître leur biomasse totale;
15) «ferme» : une installation utilisée pour l'élevage des thons rouges capturés par des madragues et/ou des senneurs;
16) «mise à mort» : l'exécution des thons rouges dans les fermes ou les madragues;
17) «transbordement» : le déchargement de l'ensemble ou d'une partie des poissons se trouvant à bord d'un navire de pêche sur un autre navire de pêche. Les opérations de transfert de thons rouges morts du filet d'un senneur ou d'un remorqueur à un navire auxiliaire ne sont pas considérées comme des opérations de transbordement;
18) «pêcherie sportive» : une pêcherie non commerciale dont les membres adhèrent à une organisation sportive nationale ou sont détenteurs d'une licence sportive nationale;
19) «pêcherie récréative» : une pêcherie non commerciale dont les membres n'adhèrent pas à une organisation sportive nationale et ne sont pas détenteurs d'une licence sportive nationale;
20) «caméra stéréoscopique» : une caméra équipée de deux ou plusieurs objectifs, dotés chacun d'un capteur d'image, permettant de prendre des images tridimensionnelles;
21) «caméra de contrôle» : une caméra stéréoscopique et/ou une caméra vidéo conventionnelle aux fins des contrôles prévus par le présent règlement;
22) «BCD» ou «BCD électronique» : un document de capture de thon rouge pour le thon rouge. S'il y a lieu, la référence au BCD est remplacée par eBCD;
23) «État membre responsable» ou «État membre dont relève» : l'État membre du pavillon ou l'État membre sous la juridiction duquel se trouve la madrague ou la ferme ou, si la ferme ou la madrague est située en haute mer, l'État membre dans lequel l'opérateur de la madrague ou de la ferme est établi;
24) «tâche II» : la tâche II telle que définie par la CICTA dans le Manuel d'opérations pour les statistiques et l'échantillonnage des thonidés et espèces voisines dans l'océan Atlantique (troisième édition, CICTA, 1990);
25) «PCC» : les parties contractantes à la convention et les parties, entités ou entités de pêche non contractantes coopérantes;
26) «zone de la convention» : la zone géographique couverte par les mesures de la CICTA figurant à l'article 1er de la convention;

▼M1

27) «grand palangrier pélagique» : un palangrier pélagique d'une longueur hors tout supérieure à 24 mètres;
28) «senne coulissante» : tout filet tournant dont le fond se resserre au moyen d'un filin qui chemine le long du bourrelet par une série d'anneaux et permet ainsi au filet de coulisser et de se refermer.

▼B

Article 4

Longueur de navires

Toutes les longueurs de navires visées dans le présent règlement s'entendent comme la longueur hors tout.



CHAPITRE II

MESURES DE GESTION

Article 5

Conditions liées aux mesures de gestion

1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires afin de s'assurer que l'effort de pêche de ses navires de capture et de ses madragues soit proportionnel aux possibilités de pêche de thon rouge disponibles pour cet État membre dans l'Atlantique Est et la Méditerranée.

2. Le report de tout quota inutilisé est interdit.

3. L'affrètement de navires de pêche de l'Union pour la pêche du thon rouge dans l'Atlantique Est et dans la Méditerranée est interdit.

Article 6

Soumission des plans annuels de pêche, des plans annuels de gestion de la capacité de pêche et des plans annuels de gestion de l'élevage

1. Au plus tard le 31 janvier de chaque année, chaque État membre disposant d'un quota pour le thon rouge transmet à la Commission:

a) un plan annuel de pêche pour les navires de capture et madragues pêchant le thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée;

b) un plan annuel de gestion de la capacité de pêche garantissant que sa capacité de pêche est proportionnelle à son quota alloué.

2. La Commission compile les plans visés au paragraphe 1 et les intègre dans le plan de pêche et de gestion de la capacité de l'Union. La Commission transmet ce plan au secrétariat de la CICTA au plus tard le 15 février de chaque année pour examen et approbation par la CICTA.

3. Au plus tard le 15 avril de chaque année, chaque État membre qui souhaite modifier le plan de la CICTA en vigueur concernant la capacité d'élevage transmet un plan annuel de gestion de l'élevage à la Commission, qui le transmet au secrétariat de la CICTA.

Article 7

Plans annuels de pêche

1. Le plan annuel de pêche soumis par chaque État membre disposant d'un quota pour le thon rouge identifie les quotas alloués à chaque groupe d'engins visé aux articles 11 et 12, y compris des précisions sur:

a) pour les navires de capture de plus de 24 mètres inscrits sur la liste des navires visée à l'article 20...

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