Règlement (UE) 2016/445 de la Banque centrale européenne du 14 mars 2016 relatif à l'exercice des options et facultés prévues par le droit de l'Union (BCE/2016/4)

Published date24 March 2016
Subject MatterLibertà di stabilimento,Mercato interno - Principi,Libertad de establecimiento,Mercado interior - Principios,Liberté d'établissement,Marché intérieur - Principes
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 78, 24 marzo 2016,Diario Oficial de la Unión Europea, L 78, 24 de marzo de 2016,Journal officiel de l'Union européenne, L 78, 24 mars 2016
TEXTE consolidé: 32016R0445 — FR — 24.03.2016

02016R0445 — FR — 24.03.2016 — 000.002


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►B ▼C1 RÈGLEMENT (UE) 2016/445 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 14 mars 2016 relatif à l'exercice des options et facultés prévues par le droit de l'Union (BCE/2016/4) ▼B (JO L 078 du 24.3.2016, p. 60)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 113 du 29.4.2017, p. 63 (2016/445)




▼B

▼C1

RÈGLEMENT (UE) 2016/445 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 14 mars 2016

relatif à l'exercice des options et facultés prévues par le droit de l'Union (BCE/2016/4)

▼B



Article premier

Objet et champ d'application

►C1 Le présent règlement précise certaines options et certaines facultés conférées aux autorités compétentes, en vertu du droit de l'Union relatif aux exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit, que la BCE exerce. Il s'applique exclusivement à propos des établissements de crédit considérés comme importants en vertu de l'article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013 ainsi que de la partie IV et de l'article 147, paragraphe 1, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17).

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 4 du règlement (UE) no 575/2013, à l'article 2 du règlement (UE) no 1024/2013, à l'article 2 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17) et à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2015/61 s'appliquent.



CHAPITRE I

FONDS PROPRES

Article 3

Article 89, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013: pondération des risques et interdiction de participations qualifiées hors du secteur financier

Sans préjudice de l'article 90 du règlement (UE) no 575/2013 et pour le calcul des exigences de fonds propres conformément à la troisième partie du règlement (UE) no 575/2013, les établissements de crédit appliquent une pondération de 1 250 % au plus élevé des montants suivants:

a) le montant des participations qualifiées dans des entreprises, visées à l'article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, qui excède 15 % des fonds propres éligibles de l'établissement de crédit; et

b) le montant total des participations qualifiées dans des entreprises, visées à l'article 89, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, qui excède 60 % des fonds propres éligibles de l'établissement de crédit.



CHAPITRE II

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Article 4

Article 178, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013: défaut d'un débiteur

Indépendamment du traitement national mis en œuvre avant l'entrée en vigueur du présent règlement, les établissements de crédit appliquent la règle «d'un arriéré supérieur à 90 jours» pour les catégories d'expositions précisées à l'article 178, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013.

Article 5

Article 282, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013: ensembles de couverture

Concernant les opérations visées à l'article 282, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements de crédit utilisent la méthode de l'évaluation au prix du marché définie à l'article 274 du règlement (UE) no 575/2013.

Article 6

Article 327, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013: calcul de la position nette

1. Les établissements de crédit peuvent utiliser le calcul d'une position nette entre un titre convertible et une position de signe opposé sur l'instrument sous-jacent comme le prévoit l'article 327, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, si l'une ou l'autre des conditions ci-dessous est remplie:

a) avant le 4 novembre 2014, l'autorité compétente nationale a adopté une approche qui prend en considération la probabilité qu'un titre convertible déterminé soit converti; ou

b) avant le 4 novembre 2014, l'autorité compétente nationale a imposé une exigence de fonds propres qui couvre les pertes que la conversion pourrait entraîner.

2. Les approches adoptées par les autorités compétentes nationales visées au paragraphe 1 continuent d'être utilisées jusqu'à ce que la BCE adopte sa propre approche conformément à l'article 327, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

Article 7

Article 380 du règlement (UE) no 575/2013: exonération

En cas de défaillance générale d'un système au sens de l'article 380 du règlement (UE) no 575/2013 confirmée par l'émission d'une déclaration publique par la BCE, jusqu'à ce que cette dernière ait émis une déclaration publique annonçant le rétablissement de la situation en question, les dispositions ci-dessous s'appliquent:

a) les établissements de crédit ne sont pas tenus de se conformer aux exigences de fonds propres prévues aux articles 378 et 379 du règlement (UE) no 575/2013; et

b) le non-règlement d'une opération par une contrepartie n'est, dans ce cas, pas réputé constituer un défaut aux fins du risque de crédit.



CHAPITRE III

GRANDS RISQUES

Article 8

Article 395, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013: limites aux grands risques

Indépendamment du traitement national mis en œuvre avant l'entrée en vigueur du présent règlement, la limite de la valeur d'un grand risque au sens de l'article 395, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 n'est pas inférieure à 150 millions d'euros.

Article 9

Article 400, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013: exemptions

1. Les expositions énumérées à l'article 400, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013 sont exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1, de ce règlement pour 80 % de la valeur nominale des obligations sécurisées, sous réserve que les conditions prévues à l'article 400, paragraphe 3, de ce règlement soient remplies.

2. Les expositions énumérées à l'article 400, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 575/2013 sont exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1, de ce règlement pour 80 % de leur valeur, à condition que les conditions prévues à l'article 400, paragraphe 3, de ce règlement soient remplies.

3. Les expositions énumérées à l'article 400, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 575/2013 prises par un établissement de crédit sur les entreprises visées au même article sont totalement exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1, de ce règlement, pour autant que soient remplies les conditions énoncées à l'article 400, paragraphe 3, de ce même règlement, telles qu'elles sont précisées à l'annexe I du présent règlement, et dans la mesure où ces entreprises sont soumises à la même surveillance prudentielle sur base consolidée conformément au règlement (UE) no 575/2013, à la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) ou à des règles équivalentes en vigueur dans un pays tiers, comme cela est précisé à l'annexe I du présent règlement.

4. Les expositions énumérées à l'article 400, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013 sont totalement exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1, de ce règlement, pour autant que soient remplies les conditions énoncées à l'article 400, paragraphe 3, de ce règlement, telles qu'elles sont précisées à l'annexe II du présent règlement.

5. Les expositions énumérées à l'article 400, paragraphe 2, points e) à k), du règlement (UE) no 575/2013 sont totalement exemptées, ou dans le cas de l'article 400, paragraphe 2, point i), sont exemptées à hauteur du montant maximal autorisé, de l'application de l'article 395, paragraphe 1, de ce règlement, sous réserve que les conditions prévues à l'article 400, paragraphe 3, de ce règlement soient remplies.

6. Les établissements de crédit évaluent si les conditions précisées à l'article 400, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et dans l'annexe correspondante de ce règlement, concernant les expositions particulières, sont remplies. La BCE peut vérifier cette évaluation à tout moment et demander aux établissements de crédit de lui remettre, à cet effet, les documents mentionnés dans l'annexe correspondante.

7. Le présent article ne s'applique que lorsque l'État membre concerné n'a pas exercé l'option en vertu de l'article 493, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 consistant à exempter en totalité ou en partie les expositions particulières.



CHAPITRE IV

LIQUIDITÉ

Article 10

Article 415, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013: obligation de déclarer

Sans préjudice des autres obligations de déclaration, les établissements de crédit, conformément à l'article 415, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, déclarent à la BCE les informations exigées par la législation nationale afin de vérifier le respect des normes nationales en matière de liquidité, lorsque ces informations n'ont pas déjà été fournies aux autorités compétentes nationales.

Article 11

Article 420, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 et article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61: sorties de trésorerie

Lors de l'évaluation des sorties de trésorerie résultant de crédits commerciaux de hors bilan, tels que mentionnés à l'article 420, paragraphe 2, et à l'annexe I du règlement (UE) no 575/2013, et jusqu'à ce que des taux de sorties spécifiques soient déterminés par la BCE conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61, les établissements de crédit retiennent un taux de sortie de trésorerie de 5 %, tel que mentionné à l'article 420, paragraphe 2, de ce règlement et à l'article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61. Les sorties de trésorerie correspondantes sont déclarées conformément au règlement d'exécution...

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