Regulation (EU) 2017/1991 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2017 amending Regulation (EU) No 345/2013 on European venture capital funds and Regulation (EU) No 346/2013 on European social entrepreneurship funds (Text with EEA relevance)

Published date10 November 2017
Subject MatterFinancial provisions,Joint undertakings
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 293, 10 November 2017
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10.11.2017 FR Journal officiel de l'Union européenne L 293/1

RÈGLEMENT (UE) 2017/1991 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 octobre 2017

modifiant le règlement (UE) no 345/2013 relatif aux fonds de capital-risque européens et le règlement (UE) no 346/2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1) Les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 345/2013 (4) et (UE) no 346/2013 (5) établissent des exigences et conditions uniformes applicables aux gestionnaires d’organismes de placement collectif qui souhaitent utiliser les dénominations «EuVECA» ou «EuSEF» pour la commercialisation dans l’Union, respectivement, de fonds de capital-risque éligibles et de fonds d’entrepreneuriat social éligibles. Les règlements (UE) no 345/2013 et (UE) no 346/2013 contiennent des règles qui régissent, en particulier, les investissements éligibles, les entreprises de portefeuilles éligibles et les investisseurs éligibles. En vertu de ces règlements, seuls les gestionnaires dont le total des actifs sous gestion ne dépasse pas le seuil visé à l’article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (6) ont le droit d’utiliser respectivement les dénominations «EuVECA» et «EuSEF».
(2) La communication de la Commission du 26 novembre 2014 sur un plan d’investissement pour l’Europe prévoit une stratégie globale pour remédier au manque de financements qui entrave le potentiel de croissance de l’Europe et son potentiel de création d’emplois pour les citoyens. Le plan vise à débloquer des investissements privés en utilisant des financements publics et en améliorant le cadre juridique applicable aux investissements.
(3) La communication de la Commission du 30 septembre 2015 sur un plan d’action pour la mise en place d’une union des marchés des capitaux constitue un élément important du plan d’investissement. Elle vise à réduire la fragmentation des marchés financiers et à accroître l’apport de capitaux aux entreprises, provenant de l’intérieur ou de l’extérieur de l’Union, par l’établissement d’un véritable marché unique des capitaux. Ladite communication précise que les règlements (UE) no 345/2013 et (UE) no 346/2013 doivent être modifiés afin que le cadre juridique soit à même de soutenir au mieux les investissements dans les petites et moyennes entreprises (PME).
(4) Le marché des fonds de capital-risque éligibles et des fonds d’entrepreneuriat social éligibles devrait s’ouvrir pour augmenter les effets d’échelle, réduire les coûts de transaction et de fonctionnement, renforcer la concurrence et donner plus de choix à l’investisseur. Élargir la base de gestionnaires potentiels contribue à ouvrir ce marché et cela bénéficierait aux entreprises qui ont besoin d’investissements en leur donnant accès à des sources de financements à risque plus nombreuses et plus variées. Le champ d’application des règlements (UE) no 345/2013 et (UE) no 346/2013 devrait donc être étendu pour ouvrir l’utilisation des dénominations «EuVECA» et «EuSEF» aux gestionnaires d’organismes de placement collectif agréés en vertu de l’article 6 de la directive 2011/61/UE.
(5) Afin de maintenir un niveau élevé de protection des investisseurs, les gestionnaires d’organismes de placement collectif agréés en vertu de l’article 6 de la directive 2011/61/UE devraient continuer à être soumis aux exigences de ladite directive et devraient continuer à respecter certaines dispositions du règlement (UE) no 345/2013 ou du règlement (UE) no 346/2013, à savoir celles qui concernent les investissements éligibles, les investisseurs visés et les exigences en matière d’information. Les autorités compétentes auxquelles la directive 2011/61/UE confère les pouvoirs de surveillance devraient également les exercer à l’égard de ces gestionnaires.
(6) Afin que les autorités compétentes soient au courant de toute nouvelle utilisation des dénominations «EuVECA» et «EuSEF», les gestionnaires d’organismes de placement collectif agréés en vertu de l’article 6 de la directive 2011/61/UE devraient enregistrer chaque fonds de capital-risque éligible ou fonds d’entrepreneuriat social éligible qu’ils ont l’intention de gérer et de commercialiser. Ainsi, ces gestionnaires pourraient garder leur modèle d’entreprise, en étant en mesure de gérer des organismes de placement collectif établis dans d’autres États membres, et élargir la gamme de produits qu’ils proposent.
(7) L’éventail d’entreprises éligibles dans lesquelles peuvent investir les fonds de capital-risque éligibles devrait être élargi pour augmenter encore l’apport de capitaux aux entreprises. La définition d’une entreprise de portefeuilles éligible devrait donc inclure les entreprises comptant jusqu’à 499 salariés (petites entreprises de taille intermédiaire) qui ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation et les PME cotées sur des marchés de croissance des PME. Les nouvelles possibilités d’investissement devraient aussi permettre aux entités en phase de croissance qui ont déjà accès à d’autres sources de financement, comme les marchés de croissance des PME, de recevoir des capitaux de la part de fonds de capital-risque éligibles, ce qui devrait contribuer au développement desdits marchés de croissance. En outre, les investissements par des fonds de capital-risque éligibles dans des entreprises de portefeuilles éligibles n’empêchent pas automatiquement ces dernières de pouvoir bénéficier de programmes publics. Pour renforcer encore l’investissement, il devrait demeurer possible de mettre en place une structure de fonds de fonds au titre des règlements (UE) no 345/2013 et (UE) no 346/2013.
(8) Afin de rendre l’utilisation de la dénomination «EuSEF» plus attrayante et d’accroître davantage l’offre de capitaux aux entreprises sociales, l’éventail des entreprises éligibles dans lesquelles peuvent investir les fonds d’entrepreneuriat social éligibles devrait être développé grâce à un élargissement de la définition de l’impact social positif. Ce développement simplifierait l’environnement réglementaire des fonds d’entrepreneuriat social et faciliterait la participation d’investisseurs à de tels fonds en s’attaquant aux divergences entre les différentes interprétations des éléments constituant un impact social positif dans différents contextes de l’Union.
(9) Il convient que les fonds de capital-risque éligibles soient également autorisés à participer à plus long terme à la chaîne de financement des PME non cotées, des petites entreprises de taille intermédiaire non cotées et des PME cotées sur les marchés de croissance des PME, pour augmenter les gains potentiels qu’elles peuvent engranger grâce à des entreprises à croissance élevée. Par conséquent, les investissements de suivi après un premier investissement devraient être autorisés.
(10) Les procédures d’enregistrement devraient être simples et présenter un bon rapport coût/efficacité. C’est pourquoi l’enregistrement d’un gestionnaire en vertu du règlement (UE) no 345/2013 ou du règlement (UE) no 346/2013 devrait aussi servir aux fins de l’enregistrement prévu par la directive 2011/61/UE en rapport avec la gestion des fonds de capital-risque éligibles ou des fonds d’entrepreneuriat social éligibles. Les décisions d’enregistrement et les refus d’enregistrement en vertu du règlement (UE) no 345/2013 ou du règlement (UE) no 346/2013 devraient, s’il y a lieu, faire l’objet d’un contrôle administratif ou juridictionnel en conformité avec le droit national.
(11) Les informations fournies dans la demande d’enregistrement et mises à la disposition de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (7) devraient être utilisées lorsque des examens par les pairs sont organisés et menés conformément au règlement (UE) no 1095/2010, uniquement dans le cadre de la directive 2011/61/UE ainsi que des règlements (UE) no 345/2013, (UE) no 346/2013 et (UE) no 1095/2010, y compris les règles relatives à la collecte d’informations. Ceci ne devrait en aucun cas préjuger de l’issue des révisions législatives à venir du règlement (UE) no 1095/2010 et de la directive 2011/61/UE.
(12) Les frais et autres charges que les États membres d’accueil imposent aux gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles et aux gestionnaires de fonds d’entrepreneuriat social éligibles contribuent à la divergence réglementaire et peuvent parfois constituer des barrières significatives pour les activités transfrontalières. Ces frais et charges entravent la libre circulation des capitaux sur l’ensemble du territoire de l’Union, portant ainsi atteinte aux principes du marché intérieur. Il est donc nécessaire de souligner et de préciser que l’interdiction faite à l’État membre d’accueil d’imposer des exigences ou des procédures administratives en rapport avec la commercialisation de fonds de capital-risque éligibles et de fonds d’entrepreneuriat social éligibles sur son territoire comprend l’interdiction d’imposer des frais et d’autres charges aux gestionnaires pour la commercialisation de ces fonds si aucune tâche de surveillance n’est à effectuer.
(13) Les règlements (UE) no
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