Regulation (EU) 2018/196 of the European Parliament and of the Council of 7 February 2018 on additional customs duties on imports of certain products originating in the United States of America (codification)

Published date01 May 2019
Subject Mattertariffa doganale comune,Politica commerciale,arancel aduanero común (AAC),Política comercial,tarif douanier commun,Politique commerciale
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 44, 16 febbraio 2018,Diario Oficial de la Unión Europea, L 44, 16 de febrero de 2018,Journal officiel de l'Union européenne, L 44, 16 février 2018
TEXTE consolidé: 32018R0196 — FR — 01.05.2019

02018R0196 — FR — 01.05.2019 — 002.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B RÈGLEMENT (UE) 2018/196 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 7 février 2018 relatif à des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d'Amérique (texte codifié) (JO L 044 du 16.2.2018, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
M1 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/632 DE LA COMMISSION du 19 février 2018 L 105 3 25.4.2018
►M2 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/673 DE LA COMMISSION du 27 février 2019 L 114 5 30.4.2019




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2018/196 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 7 février 2018

relatif à des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d'Amérique

(texte codifié)



Article premier

Les concessions tarifaires et obligations connexes contractées par l'Union dans le cadre du GATT de 1994 sont suspendues en ce qui concerne les produits originaires des États-Unis énumérés à l'annexe I du présent règlement.

▼M2

Article 2

Un droit à l'importation ad valorem de 0,001 % s'ajoutant aux droits de douane applicables en vertu du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) est institué sur les produits originaires des États-Unis énumérés à l'annexe I du présent règlement.

▼B

Article 3

1. La Commission adapte chaque année le niveau de suspension au niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages subie par l'Union du fait de la loi américaine sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention [«Continued Dumping and Subsidy Offset Act» (CDSOA)] à la date considérée. La Commission modifie le taux du droit à l'importation supplémentaire ou la liste de l'annexe I aux conditions suivantes:

a) le niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages doit être égal à 72 % du montant des paiements effectués dans le cadre de la CDSOA en relation avec des droits antidumping ou compensateurs acquittés sur les importations originaires de l'Union au cours de l'année la plus récente, au moment considéré, pour laquelle les autorités américaines ont publié des données;

b) cette modification doit faire en sorte que l'effet du droit à l'importation supplémentaire sur les importations des produits sélectionnés originaires des États-Unis représente, sur une année, une valeur commerciale qui n'excède pas le niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages;

c) excepté dans les circonstances visées au point e), la Commission ajoute des produits à la liste de l'annexe I si le niveau de suspension augmente; ces produits sont sélectionnés à partir de la liste de l'annexe II en suivant l'ordre de celle-ci;

d) excepté dans les circonstances visées au point e), des produits sont supprimés de la liste de l'annexe I si le niveau de suspension diminue; la Commission commence par éliminer les produits qui figuraient sur la liste de l'annexe II au 1er mai 2005 et qui ont été ajoutés ultérieurement à la liste de l'annexe I; la Commission élimine ensuite les produits qui figuraient sur la liste de l'annexe I au 1er mai 2005 en suivant l'ordre de celle-ci;

e) la Commission modifie le taux du droit à l'importation supplémentaire si le niveau de suspension ne peut pas être adapté au niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages en ajoutant des produits à la liste de l'annexe I ou en en supprimant.

2. Si des produits sont ajoutés à la liste de l'annexe I, la Commission modifie simultanément la liste de l'annexe II en retirant ces produits de ladite liste. L'ordre des produits restant sur la liste de l'annexe II n'est pas modifié.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 4 en vue de procéder aux adaptations et aux modifications visées aux...

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