Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

Published date25 June 2019
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 169, 25 giugno 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 169, 25 juin 2019
25.6.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 169/1

RÈGLEMENT (UE) 2019/1020 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 juin 2019

sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 33 et 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1) Afin de garantir la libre circulation des produits au sein de l'Union, il est nécessaire de veiller à ce qu'ils soient conformes à la législation d'harmonisation de l'Union et répondent donc aux exigences qui assurent un niveau élevé de protection des intérêts publics tels que la santé et la sécurité en général, la santé et la sécurité sur le lieu de travail, la protection des consommateurs, la protection de l'environnement, la sécurité publique et tout autre intérêt public protégé par ladite législation. Un contrôle strict du respect de ces exigences est primordial pour assurer une véritable protection de ces intérêts et créer les conditions indispensables à une concurrence loyale sur le marché des biens de l'Union. Des règles sont donc nécessaires pour garantir ce contrôle, que les produits soient commercialisés hors ligne ou en ligne et qu'il s'agisse de produits manufacturés dans l'Union ou non.
(2) La législation d'harmonisation de l'Union concerne une grande partie des produits manufacturés. Les produits non conformes et dangereux mettent en danger les citoyens et pourraient fausser la concurrence avec les opérateurs économiques vendant des produits conformes dans l'Union.
(3) Le renforcement du marché unique des biens grâce à la poursuite de l'intensification des efforts visant à empêcher la mise sur le marché de l'Union de produits non conformes a été défini comme prioritaire dans la communication de la Commission du 28 octobre 2015 intitulée «Améliorer le marché unique: de nouvelles opportunités pour les citoyens et les entreprises». Pour ce faire, il convient de renforcer la surveillance du marché, de proposer des règles claires, transparentes et exhaustives aux opérateurs économiques, d'intensifier les contrôles de conformité et de promouvoir une coopération transfrontière renforcée entre les autorités chargées de faire appliquer la législation, notamment par la coopération avec les autorités douanières.
(4) Le cadre régissant la surveillance du marché institué par le présent règlement devrait compléter et renforcer les dispositions existantes de la législation d'harmonisation de l'Union concernant la communication d'informations sur la conformité des produits, ainsi que le cadre de coopération avec les organisations représentant les opérateurs économiques ou les utilisateurs finals, la surveillance du marché des produits et les contrôles des produits entrant sur le marché de l'Union. Toutefois, conformément au principe de la lex specialis, le présent règlement ne s'applique que dans la mesure où il n'existe pas, dans la législation d'harmonisation de l'Union, de dispositions spécifiques ayant le même objectif, la même nature ou le même effet que celles établies par le présent règlement. Par conséquent, les dispositions correspondantes du présent règlement ne devraient pas s'appliquer dans les domaines couverts par de telles dispositions spécifiques, comme celles énoncées dans les règlements (CE) no 1223/2009 (3), (UE) 2017/745 (4), (UE) 2017/746 (5), y compris en ce qui concerne l'utilisation de la base de données européenne sur les dispositifs médicaux (EUDAMED), et (UE) 2018/858 (6) du Parlement européen et du Conseil.
(5) La directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil (7) fixe les obligations générales de sécurité pour tous les produits de consommation et prévoit des obligations spécifiques et les pouvoirs des États membres à l'égard des produits dangereux ainsi que l'échange d'informations à cet effet via le système d'échange rapide d'informations (RAPEX). Les autorités de surveillance du marché devraient avoir la possibilité de prendre les mesures plus spécifiques mises à leur disposition par cette directive. Pour atteindre un niveau plus élevé de sécurité des produits de consommation, il y a lieu de rendre plus efficaces les mécanismes relatifs aux échanges d'informations et aux situations d'intervention rapide définis dans la directive 2001/95/CE.
(6) Les dispositions en matière de surveillance du marché du présent règlement devraient couvrir les produits soumis à la législation d'harmonisation de l'Union figurant à l'annexe I concernant les produits manufacturés autres que les denrées alimentaires, les aliments pour animaux, les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, les plantes et animaux vivants, les produits d'origine humaine et les produits de plantes et d'animaux se rapportant directement à leur reproduction future. Cela permettra de garantir un cadre uniforme pour la surveillance du marché de ces produits au niveau de l'Union et contribuera à accroître la confiance des consommateurs et des autres utilisateurs finals dans les produits placés sur le marché de l'Union. Si une nouvelle législation d'harmonisation de l'Union est adoptée à l'avenir, c'est elle qui devra déterminer si le présent règlement s'applique également à cette législation.
(7) Les articles 15 à 29 du règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (8) établissant le cadre communautaire de surveillance du marché et les contrôles des produits entrant sur le marché communautaire devraient être supprimés et les dispositions concernées devraient être remplacées par le présent règlement. Ce cadre comprend également les dispositions relatives aux contrôles des produits entrant sur le marché communautaire aux articles 27, 28 et 29 du règlement (CE) no 765/2008, qui s'appliquent non seulement aux produits couverts par le cadre de surveillance du marché, mais aussi à l'ensemble des produits pour autant que d'autres dispositions du droit de l'Union ne contiennent pas de dispositions spécifiques relatives à l'organisation des contrôles des produits entrant sur le marché de l'Union. Il est donc nécessaire d'étendre le champ d'application des dispositions du présent règlement concernant les produits entrant sur le marché de l'Union à l'ensemble des produits.
(8) Il convient, pour rationaliser et simplifier le cadre législatif général tout en poursuivant l'objectif qui consiste à mieux légiférer, de réviser les règles s'appliquant au contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union et de les intégrer dans un cadre législatif unique régissant les contrôles des produits aux frontières extérieures de l'Union.
(9) La responsabilité de faire appliquer la législation d'harmonisation de l'Union devrait incomber aux États membres, et leurs autorités de surveillance du marché devraient être tenues de veiller à ce que la législation soit pleinement respectée. Dès lors, les États membres devraient mettre en place des approches systématiques permettant d'assurer l'efficacité de la surveillance du marché et des autres activités de contrôle. À cet égard, la méthode et les critères d'évaluation des risques devraient être davantage harmonisés dans tous les États membres afin de créer des conditions égales pour tous les opérateurs économiques.
(10) Afin d'aider les autorités de surveillance du marché à renforcer la cohérence de leurs activités liées à l'application du présent règlement, un système efficace d'examen par les pairs devrait être mis en place pour les autorités de surveillance du marché souhaitant y participer.
(11) Il convient d'aligner certaines définitions figurant actuellement dans le règlement (CE) no 765/2008 sur les définitions figurant dans d'autres actes juridiques de l'Union, ces définitions devant, le cas échéant, refléter l'architecture des chaînes d'approvisionnement modernes. La définition du fabricant figurant dans le présent règlement ne devrait pas dispenser les fabricants de toute obligation qui pourrait leur incomber en vertu de dispositions d'harmonisation de l'Union lorsque sont appliquées des définitions spécifiques du fabricant, qui peuvent couvrir toute personne physique ou morale qui modifie un produit déjà mis sur le marché d'une manière susceptible de porter atteinte à sa conformité à la législation d'harmonisation de l'Union applicable et le met sur le marché, ou toute autre personne physique ou morale qui met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque.
(12) Les opérateurs économiques présents sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement devraient agir de manière responsable et en totale conformité avec les exigences légales en vigueur lorsqu'ils mettent des produits sur le marché ou les mettent à disposition sur le marché, de manière à garantir le respect de la législation d'harmonisation de l'Union relative aux produits. Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte aux obligations correspondant aux rôles de chacun des opérateurs économiques dans le processus d'approvisionnement et de distribution en vertu de dispositions spécifiques de la législation d'harmonisation de l'Union, et le fabricant devrait demeurer responsable en dernier ressort de la conformité du produit aux exigences de la législation d'harmonisation de l'Union.
(13) Les défis que posent le marché mondial et la complexité croissante des chaînes d'approvisionnement,
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