Directive 2004/42/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on the limitation of emissions of volatile organic compounds due to the use of organic solvents in certain paints and varnishes and vehicle refinishing products and amending Directive 1999/13/EC

Published date10 December 2010
Subject Matterambiente,ravvicinamento delle legislazioni,medio ambiente,aproximación de las legislaciones,environnement,rapprochement des législations
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 143, 30 aprile 2004,Diario Oficial de la Unión Europea, L 143, 30 de abril de 2004,Journal officiel de l’Union européenne, L 143, 30 avril 2004
TEXTE consolidé: 32004L0042 — FR — 16.07.2021

02004L0042 — FR — 16.07.2021 — 005.001


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►B DIRECTIVE 2004/42/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, et modifiant la directive 1999/13/CE (JO L 143 du 30.4.2004, p. 87)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
M1 RÈGLEMENT (CE) No 1137/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 octobre 2008 L 311 1 21.11.2008
►M2 DIRECTIVE 2008/112/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008 L 345 68 23.12.2008
►M3 DIRECTIVE 2010/79/UE DE LA COMMISSION du 19 novembre 2010 L 304 18 20.11.2010
►M4 RÈGLEMENT (UE) 2019/1020 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 L 169 1 25.6.2019
►M5 RÈGLEMENT (UE) 2019/1243 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 L 198 241 25.7.2019




▼B

DIRECTIVE 2004/42/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 21 avril 2004

relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, et modifiant la directive 1999/13/CE



Article premier

Objectif et champ d'application

1.
La présente directive vise à limiter la teneur totale en composés organiques volatils (COV) de certains vernis et peintures et des produits de retouche de véhicules, en vue de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique résultant de l'incidence des COV sur la formation d'ozone troposphérique.
2.
Pour atteindre l'objectif énoncé au paragraphe 1, la présente directive harmonise les spécifications techniques applicables à certains vernis et peintures et aux produits de retouche de véhicules.
3.
La présente directive s'applique aux produits définis à l'annexe I.
4.
La présente directive ne porte pas atteinte ni préjudice aux mesures, y compris les exigences en matière d'étiquetage, prises au niveau communautaire ou national pour protéger la santé des consommateurs et des travailleurs et leur environnement de travail.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1. «autorité compétente»la ou les autorités ou les organismes chargés, en vertu de la législation des États membres, de s'acquitter des obligations découlant de la présente directive;
2. «substances»tout élément chimique et ses composés, tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, que ce soit sous forme solide, liquide ou gazeuse;
3. ►M2 «mélange»un mélange ou une solution se composant de deux substances ou plus;
4. «composé organique»tout composé contenant au moins l'élément de carbone et un ou plusieurs des éléments suivants: hydrogène, oxygène, soufre, phosphore, silicium, azote, ou un halogène, à l'exception des oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates inorganiques;
5. «composé organique volatil (COV)»tout composé organique dont le point d'ébullition initial, mesuré à la pression standard de 101,3 kPa, est inférieur ou égal à 250 °C;
6. «teneur en COV»la masse de composés organiques volatils, exprimée en grammes/litre (g/l) dans la formulation du produit prêt à l'emploi. La masse de composés organiques volatils dans un produit donné, qui subissent une réaction chimique au séchage pour former le revêtement, n'est pas considérée comme faisant partie de la teneur en COV;
7. «solvant organique»tout COV utilisé seul ou en association avec d'autres agents pour dissoudre ou diluer des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures ou comme dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur;
8. «revêtement»toute ►M2 mélange, y compris tous les solvants organiques ou ►M2 mélange contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée pour obtenir un film ayant un effet décoratif, un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface;
9. «film»couche continue résultant d'une ou plusieurs applications de produit sur un support;
10. «revêtements en phase aqueuse (PA)»les revêtements dont la viscosité est rectifiée par adjonction d'eau;
11. «revêtements en phase solvant (PS)»les revêtements dont la viscosité est rectifiée par adjonction de solvant organique;
12. «mettre sur le marché»rendre un produit disponible pour des tiers, à titre onéreux ou non. Toute importation sur le territoire douanier de la Communauté est assimilée à une mise sur le marché aux fins de la présente directive.

Article 3

Exigences

1.
Les États membres veillent à ce que les produits définis à l'annexe I ne soient mis sur le marché de leur territoire respectif à compter des dates prévues à l'annexe II que si leur teneur en COV n'excède pas les valeurs limites spécifiées dans l'annexe II et s'ils sont conformes aux prescriptions de l'article 4.

Le respect des valeurs limites spécifiées à l'annexe II pour la teneur en COV est vérifié à l'aide des méthodes analytiques mentionnées à l'annexe III.

Pour les produits définis à l'annexe I auxquels des solvants ou d'autres composants contenant des solvants doivent être ajoutés pour que le produit soit prêt à l'emploi, les valeurs limites indiquées à l'annexe II s'appliquent à la teneur en COV du produit prêt à l'emploi.

2.
Par dérogation au paragraphe 1, les États membres exemptent du respect des exigences susmentionnées les produits vendus pour être utilisés exclusivement dans le cadre d'une activité visée par la directive 1999/13/CE et exercée dans une installation ayant fait l'objet d'un enregistrement ou d'une autorisation conformément aux articles 3 et 4 de ladite directive.
3.
Aux fins de la restauration et de l'entretien des bâtiments et des véhicules d'époque dont les autorités compétentes estiment qu'ils ont une valeur historique et culturelle particulière, les États membres peuvent accorder des licences individuelles pour la vente et l'achat, dans des quantités strictement limitées, de produits qui ne respectent pas les valeurs limites spécifiées à l'annexe II pour la teneur en COV.
4.
Les produits relevant du champ d'application de la présente directive dont il est démontré qu'ils ont été fabriqués avant les dates spécifiées à l'annexe II et qui ne respectent pas les exigences du paragraphe 1 peuvent être mis sur le marché pendant 12 mois après la date d'entrée en vigueur de l'exigence qui s'applique au produit concerné.

Article 4

Étiquetage

Les États membres veillent à ce que les produits définis à l'annexe I soient munis d'une étiquette lors de leur mise sur le marché. L'étiquette indique:

a)

la sous-catégorie du produit et les valeurs limites pertinentes pour la teneur en COV, exprimées en g/l, visées à l'annexe II;

b)

la teneur maximale en COV du produit prêt à l'emploi, exprimée en g/l.

Article 5

Autorité compétente

Les États membres désignent une autorité compétente chargée de veiller au respect des obligations imposées par la présente directive et en informent la Commission au plus tard le 30 avril 2005.

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Article 8

Libre circulation

Les États membres ne peuvent, pour les raisons prévues par la présente directive, interdire, restreindre ou empêcher la mise sur le marché de produits qui relèvent du champ d'application de la présente directive et qui, lorsqu'ils sont prêts à l'emploi, sont conformes à ses exigences.

Article 9

Réexamen

La Commission est invitée à présenter au Parlement européen et au Conseil:

1.

en 2008 au plus tard, un rapport fondé sur les résultats de la révision visée à l'article 10 de la directive 2001/81/CE. Ce rapport examine:

a)

le large éventail des possibilités de réduction de la teneur en COV de produits ne relevant pas du champ d'application de la présente directive, y compris les aérosols pour les vernis et peintures;

b)

l'introduction éventuelle d'une nouvelle phase de réduction de la teneur en COV (phase II) pour les produits de retouche de véhicules;

c)

tout élément nouveau ayant trait à l'impact socio-économique de la mise en œuvre de la phase II, comme prévu pour les vernis et peintures.

2.

Au plus tard trente mois après la date prévue pour l'application des valeurs limites concernant la teneur en COV fixées à l'annexe II, phase II, un rapport tenant compte, en particulier, des rapports visés à l'article 7 et de toute évolution technologique en matière de fabrication de peintures, de vernis et de produits de retouche de véhicules. Ce rapport examine le large éventail des possibilités de réduction supplémentaire de la teneur en COV de produits relevant du champ d'application de la présente directive, y compris une éventuelle distinction entre les peintures pour l'intérieur et les peintures pour l'extérieur dans les sous-catégories d) et e) visées à l'annexe I, point 1.1, et à l'annexe II, section A.

Ces rapports sont assortis, le cas échéant, de propositions visant à modifier la...

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