Regulation (EU) 2019/1753 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019 on the action of the Union following its accession to the Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications

Published date24 October 2019
Subject MatterAccession,External relations,Intellectual, industrial and commercial property
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 271, 24 October 2019
L_2019271FR.01000101.xml
24.10.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 271/1

RÈGLEMENT (UE) 2019/1753 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 octobre 2019

relatif à l’action de l’Union à la suite de son adhésion à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1) Afin que l’Union puisse exercer pleinement sa compétence exclusive en ce qui concerne sa politique commerciale commune, et puisse pleinement respecter ses engagements au titre de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) de l’Organisation mondiale du commerce, elle deviendra partie contractante à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques (ci-après dénommé «acte de Genève») en vertu de la décision (UE) 2019/1754 du Conseil (3) qui autorise également les États membres à ratifier l’acte de Genève ou à y adhérer dans l’intérêt de l’Union. Les parties contractantes à l’acte de Genève sont membres d’une Union particulière instituée par l’arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international (ci-après dénommée «Union particulière»). Conformément à la décision (UE) 2019/1754, l’Union et les États membres qui ont ratifié l’acte de Genève ou y ont adhéré doivent être représentés par la Commission au sein de l’Union particulière en ce qui concerne l’acte de Genève.
(2) Il convient d’établir des règles permettant à l’Union d’exercer les droits et de remplir les obligations prévues dans l’acte de Genève, en son nom et au nom des États membres qui ratifient ledit acte ou qui y adhèrent.
(3) L’acte de Genève protège les appellations d’origine, y compris les «appellations d’origine» au sens des règlements (UE) no 1151/2012 (4) et (UE) no 1308/2013 (5) du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les indications géographiques au sens des règlements (UE) no 1151/2012, (UE) no 1308/2013, (UE) no 251/2014 (6) et (UE) 2019/787 (7) du Parlement européen et du Conseil, ci-après collectivement dénommées les «indications géographiques» dans le présent règlement.
(4) Dès l’adhésion de l’Union à l’acte de Genève et ensuite à intervalles réguliers, il convient que la Commission dépose auprès du Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après dénommé «Bureau international») les demandes d’enregistrement international au registre du Bureau international (ci-après dénommé «registre international») des indications géographiques originaires de l’Union et protégées sur le territoire de celle-ci. Ces demandes devraient être fondées sur des notifications d’États membres agissant de leur propre initiative ou à la demande d’une personne physique ou morale visée à l’article 5, paragraphe 2, point ii), de l’acte de Genève ou d’un bénéficiaire au sens de son article 1er, point xvii). Lorsqu’ils préparent les notifications, les États membres devraient prendre en considération l’intérêt économique que revêt la protection internationale des indications géographiques concernées et tenir compte notamment de la valeur de production et de la valeur à l’exportation, de la protection en vertu d’autres accords, ainsi que de l’utilisation abusive actuelle ou potentielle dans les pays tiers.
(5) L’enregistrement d’indications géographiques au registre international devrait avoir pour objectif d’offrir des produits de qualité, d’assurer une concurrence équitable et de protéger le consommateur. Étant donné leur importante valeur culturelle et économique, il convient d’évaluer l’enregistrement d’indications géographiques à l’aune de la valeur ajoutée créée pour les collectivités locales, en vue de soutenir le développement rural et d’encourager la création d’emplois dans la production, la transformation et les autres services y afférents.
(6) Afin d’instaurer un dialogue permanent avec les parties intéressées, la Commission devrait recourir régulièrement aux mécanismes existants de consultation des États membres, des associations professionnelles et des producteurs de l’Union.
(7) Il convient d’établir des procédures appropriées pour que la Commission puisse évaluer les indications géographiques originaires des parties contractantes à l’acte de Genève qui ne sont pas des États membres (ci-après dénommées «parties contractantes tierces»), et enregistrées au registre international, afin de prendre des décisions en matière de protection dans l’Union ou d’invalider cette protection, le cas échéant.
(8) Il convient que l’Union mette en œuvre la protection des indications géographiques originaires de parties contractantes tierces et enregistrées au registre international conformément au chapitre III de l’acte de Genève, en particulier son article 14, qui impose à chaque partie contractante de prévoir des moyens de recours effectifs pour la protection des indications géographiques enregistrées et de faire en sorte que les poursuites nécessaires pour assurer la protection de ces indications puissent être exercées par un organisme public ou par toute partie intéressée, personne physique ou morale, publique ou privée, conformément au système et à la pratique juridiques de ladite partie contractante.
(9) Afin d’assurer la protection des marques de l’Union, régionales et nationales, parallèlement à celle des indications géographiques, et considérant les garanties à l’égard des droits antérieurs sur des marques tel que l’énonce l’article 13, paragraphe 1, de l’acte de Genève, il a lieu de garantir la coexistence des marques antérieures et des indications géographiques enregistrées au registre international auxquelles la protection est accordée ou qui sont utilisées dans l’Union.
(10) Compte tenu de la compétence exclusive de l’Union en matière de politique commerciale commune, les États membres qui ne sont pas déjà parties à l’arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international de 1958 tel que révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979 (ci-après dénommé «arrangement de Lisbonne»), ne devraient pas le ratifier ou y adhérer.
(11) Les États membres qui sont déjà parties à l’arrangement de Lisbonne devraient être autorisés à le rester, notamment pour garantir la continuité des droits qui leur sont accordés au titre de cet arrangement et le respect des obligations qui en découlent. Toutefois, ils ne devraient agir que dans l’intérêt de l’Union et dans le plein respect de la compétence exclusive de celle-ci. Il convient donc que lesdits États membres exercent leurs droits et obligations au titre de l’arrangement de Lisbonne dans le plein respect de l’autorisation accordée par l’Union en vertu du présent règlement. Afin de respecter le système de protection uniforme des indications géographiques qui a été mis en place dans l’Union concernant les produits agricoles et de continuer à renforcer l’harmonisation au sein du marché intérieur, il convient que ces États membres n’enregistrent pas, au titre de l’arrangement de Lisbonne, de nouvelles appellations d’origine concernant des produits relevant du champ d’application du règlement (UE) no 1151/2012, (UE) no 1308/2013, (UE) no 251/2014 ou (UE) 2019/787.
(12) Les États membres qui sont déjà parties à l’arrangement de Lisbonne ont enregistré des appellations d’origine au titre de l’arrangement de Lisbonne. Il y a lieu de mettre en place, de manière à permettre le maintien de la protection de ces appellations d’origine, un système transitoire respectant les exigences dudit arrangement, de l’acte de Genève et du droit de l’Union.
(13) Les États membres qui sont déjà parties à l’arrangement de Lisbonne protègent les appellations d’origine de parties tierces audit arrangement. Afin de leur donner les moyens de s’acquitter des obligations internationales qu’ils ont contractées avant l’adhésion de l’Union à l’acte de Genève, il convient de mettre en place un système transitoire qui devrait ne produire d’effets qu’au niveau national et n’avoir aucune incidence sur le commerce à l’intérieur de l’Union ou le commerce international.
(14) Il convient que les taxes à payer en vertu de l’acte de Genève et du règlement d’exécution commun à l’arrangement de Lisbonne et à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne (ci-après dénommé «règlement d’exécution commun») pour le dépôt, auprès du Bureau international, d’une demande d’enregistrement international d’une indication géographique, ainsi que les taxes à payer concernant d’autres inscriptions au registre international et pour la fourniture d’extraits, d’attestations ou d’autres informations concernant le contenu de cet enregistrement international, soient à la charge de l’État membre dont l’indication géographique est originaire, des personnes physiques ou morales visées à l’article 5, paragraphe 2, point ii), de l’acte de Genève ou des bénéficiaires au sens de son article 1er, point xvii). Les États membres devraient avoir la faculté d’exiger des personnes physiques ou morales ou des bénéficiaires le paiement de l’intégralité ou d’une partie des taxes.
(15) Afin de couvrir tout déficit lié au budget de fonctionnement de l’Union particulière, il convient que l’Union soit en mesure de prévoir,
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