Regulation (EU) 2019/2155 of the European Central Bank of 5 December 2019 amending Regulation (EU) No 1163/2014 on supervisory fees (ECB/2019/37)

Published date17 December 2019
Subject MatterEuropean Central Bank (ECB),Freedom of establishment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 327, 17 December 2019
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17.12.2019 FR Journal officiel de l’Union européenne L 327/70

RÈGLEMENT (UE) 2019/2155 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 5 décembre 2019

modifiant le règlement (UE) no 1163/2014 sur les redevances de surveillance prudentielle (BCE/2019/37)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, son article 30 et son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa,

vu la consultation publique et l’analyse effectuées conformément à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) no 1163/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/41) (2) fixe les modalités de calcul du montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles à prélever concernant les entités soumises à la surveillance prudentielle et les groupes soumis à la surveillance prudentielle; la méthodologie et les critères pour le calcul de la redevance de surveillance prudentielle annuelle devant être supportée par chacune des entités soumises à la surveillance prudentielle et chacun des groupes soumis à la surveillance prudentielle; et la procédure de recouvrement par la BCE des redevances de surveillance prudentielle annuelles.
(2) L’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41) impose à la BCE de procéder, avant 2017, à une révision de ce règlement, portant notamment sur la méthodologie et les critères pour le calcul des redevances de surveillance prudentielle annuelles devant être prélevées auprès de chaque entité soumise à la surveillance prudentielle et de chaque groupe soumis à la surveillance prudentielle.
(3) Le 2 juin 2017, la BCE a lancé une consultation publique ouverte en vue de recueillir des commentaires auprès des parties intéressées afin d’évaluer les améliorations possibles du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41). La consultation publique a pris fin le 20 juillet 2017.
(4) Eu égard aux réponses reçues, la BCE a réexaminé le règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41) et conclu que celui-ci devait être modifié.
(5) En particulier, la BCE a décidé de ne plus exiger le paiement anticipé des redevances de surveillance prudentielle annuelles. Il convient que les redevances ne soient prélevées qu’après la fin de la période de redevance pertinente, lorsque les coûts annuels réels ont été déterminés. Il convient que la date de référence pour les facteurs de redevance demeure, en règle générale, le 31 décembre de la période de redevance précédente afin de laisser un délai suffisant pour la validation des facteurs de redevance.
(6) En ce qui concerne la grande majorité des débiteurs de redevance, la BCE reçoit déjà des informations sur le total des actifs et le montant total d’exposition au risque, conformément au règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (3) et au règlement (UE) 2015/534 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/13) (4). Ces informations sont facilement accessibles aux fins du calcul de leur redevance de surveillance prudentielle. Il convient donc de mettre un terme à l’exercice de collecte des facteurs de redevance pour les débiteurs de redevance.
(7) De plus, la BCE a décidé de réduire les redevances de surveillance prudentielle devant être payées par les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et les groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle dont le total des actifs est inférieur ou égal à 1 milliard d’EUR. À cette fin, il convient que la composante minimale de la redevance pour ces entités et groupes soumis à la surveillance prudentielle soit divisée par deux.
(8) En outre, l’expérience acquise dans le cadre de l’application du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41) depuis 2014 a montré qu’il convient d’apporter certaines précisions et modifications techniques à ce règlement.
(9) Il est nécessaire de prévoir des dispositions transitoires en ce qui concerne la période de redevance de 2020, étant donné qu’il s’agira de la première période de redevance pour laquelle la BCE n’exige plus de paiement anticipé de la redevance de surveillance prudentielle annuelle.Le présent règlement devrait donc entrer en vigueur début 2020.
(10) Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41) en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications

Le règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41) est modifié comme suit:

1) L’article 2 est modifié comme suit:
a) le point 9) est supprimé;
b) les points 12) et 13) sont remplacés par le texte suivant:
«12) “total des actifs”:
a) pour un groupe soumis à la surveillance prudentielle, le montant total des actifs tel que déterminé selon l’article 51 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), en excluant les actifs des succursales établies dans les États membres non participants et les pays tiers, sauf décision contraire prise par le groupe soumis à la surveillance prudentielle en vertu de l’article 10, paragraphe 3, point c);
b) pour une succursale assujettie à la redevance, le montant total des actifs tel que déclaré aux fins de la surveillance prudentielle. Lorsque le montant total des actifs n’a pas à être déclaré aux fins de la surveillance prudentielle, le total des actifs est le montant total des actifs tel que déterminé sur la base des comptes annuels certifiés les plus récents, établis conformément aux normes internationales d’information financière (IFRS) telles qu’applicables dans le cadre de l’Union en application du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (*) et, si ces comptes annuels ne sont pas disponibles, sur la base des comptes annuels établis conformément au droit comptable national applicable. Pour les succursales assujetties à la redevance qui n’établissent pas de comptes annuels, le total des actifs est le montant total des actifs tel que déterminé selon l’article 51, paragraphe 5, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17);
c) pour deux ou plusieurs succursales assujetties à la redevance qui sont considérées comme constituant une succursale conformément à l’article 3, paragraphe 3, la somme du montant total des actifs tel que déterminé respectivement pour chaque succursale assujettie à la redevance;
d) dans tous les autres cas, le montant total des actifs tel que déterminé selon l’article 51 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17);
13) “montant total d’exposition au risque”:
a) pour un groupe soumis à la surveillance prudentielle, le montant déterminé au niveau de consolidation le plus élevé dans les États membres participants et calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (**), en excluant le montant d’exposition au risque des succursales établies dans les États membres non participants et les pays tiers sauf décision contraire prise par le groupe soumis à la surveillance prudentielle en vertu de l’article 10, paragraphe 3, point c);
b) pour une succursale assujettie à la redevance et pour deux ou plusieurs succursales assujetties à la redevance qui sont considérées comme constituant une succursale conformément à l’article 3, paragraphe 3, zéro;
c) dans tous les autres cas, le montant tel que calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.
(*) Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement
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