Regulation (EU) 2021/728 of the European Central Bank of 29 April 2021 amending Regulation (EU) No 795/2014 on oversight requirements for systemically important payment systems (ECB/2021/17)

Published date05 May 2021
Date of Signature29 April 2021
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 157, 5 May 2021
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5.5.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 157/1

RÈGLEMENT (UE) 2021/728 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 29 avril 2021

modifiant le règlement (UE) no 795/2014 concernant les exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d’importance systémique (BCE/2021/17)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, leur article 22 et leur article 34.1, premier tiret,

considérant ce qui suit:

(1) Les opérateurs de systèmes de paiement d’importance systémique (SPIS) établis dans les États membres de la zone euro doivent garantir la conformité des SPIS qu’ils exploitent avec les normes applicables les plus élevées, telles que définies dans le règlement (UE) n° 795/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/28) (1). Cette conformité est, pour chaque SPIS, surveillée par une seule banque centrale de l’Eurosystème qui est désignée comme l’autorité compétente à cette fin. Pour les SPIS qui remplissent les critères énoncés à l’article 1er, paragraphe 3, point iii), du règlement (UE) n° 795/2014 (BCE/2014/28), il convient que la surveillance soit exercée par la Banque centrale européenne (BCE) en tant qu’autorité compétente désignée. Toutefois, en ce qui concerne ces SPIS, il peut se révéler utile, dans des circonstances particulières et exceptionnelles, que la conformité soit surveillée par deux banques centrales de l’Eurosystème, c’est-à-dire une banque centrale nationale et la BCE, désignées comme autorités compétentes, afin de bénéficier des connaissances que détient la banque centrale nationale concernée sur l’entité surveillée et de la relation qu’elle a préalablement établie avec elle, et afin de reconnaître le rôle de la BCE dans la surveillance de ces SPIS.
(2) Les systèmes de paiement sont identifiés en tant que SPIS s’ils remplissent les critères d’identification concernant la taille, la part de marché, l’activité transfrontalière et la fourniture de services de règlement aux autres infrastructures de marché financier, comme précisé dans le règlement (UE) n° 795/2014 (BCE/2014/28). Toutefois, l’évolution rapide des tendances technologiques, associée à des changements dans les préférences des consommateurs, peut donner lieu à des modifications profondes de la manière dont les paiements sont effectués. Dans ce contexte, il importe de prendre en compte tous les facteurs d’importance systémique potentiellement pertinents et, en conséquence, de mettre en place une méthode supplémentaire, flexible et prospective aux fins de l’identification des systèmes de paiement en tant que SPIS, pour garantir que ces systèmes de paiement sont soumis aux normes de surveillance applicables les plus élevées, telles qu’énoncées dans le règlement (UE) n° 795/2014 (BCE/2014/28).
(3) Pour s’assurer que les garanties d’une procédure régulière sont respectées avant et après que le conseil des gouverneurs adopte une décision identifiant un système de paiement en tant que SPIS, il convient de définir les modalités de cette procédure dans le règlement (UE) n° 795/2014 (BCE/2014/28). Celles-ci prévoient notamment que la BCE adresse une notification écrite lorsqu’elle ouvre la procédure d’identification, et qu’elle motive sa décision d’identifier un système de paiement en tant que SPIS. Il convient également de préciser, dans le règlement (UE) n° 795/2014 (BCE/2014/28), le droit de l’opérateur d’un système d’accéder aux dossiers, son droit d’être entendu et son droit de demander un réexamen interne de la décision qui identifie un système de paiement en tant que SPIS.
(4) L’activité économique des SPIS peut évoluer dans le temps. Afin de garantir l’intégrité du cadre d’identification des SPIS mais en même temps, dans la mesure du possible, de maintenir la continuité et d’éviter des reclassements fréquents des systèmes de paiement, il convient de ne plus identifier un système de paiement en tant que SPIS s’il ne remplit plus les critères en la matière lors de deux réexamens consécutifs à des fins de vérification. Toutefois, il peut ne pas être judicieux de maintenir le statut de SPIS durant un tel laps de temps s’il est peu probable que le système
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