Regulation (EU) No 20/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 implementing the bilateral safeguard clause and the stabilisation mechanism for bananas of the Agreement establishing an Association between the European Union and its Member States, on the one hand, and Central America on the other

Published date19 January 2013
Subject Matterrelaciones exteriores,relazioni esterne,relations extérieures
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, R 017, 19 de enero de 2013,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, R 017, 19 gennaio 2013,Journal officiel de l’Union européenne, R 017, 19 janvier 2013
TEXTE consolidé: 32013R0020 — FR — 01.01.2017

02013R0020 — FR — 01.01.2017 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 20/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 janvier 2013 portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part (JO L 017 du 19.1.2013, p. 13)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2017/540 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mars 2017 L 88 1 31.3.2017




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 20/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 janvier 2013

portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part



CHAPITRE I

DISPOSITIONS DE SAUVEGARDE

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «produit», les marchandises originaires de l'Union ou d'un pays d'Amérique centrale. Un produit faisant l'objet d'une enquête peut couvrir une ou plusieurs lignes tarifaires ou un sous-segment de celles-ci, en fonction des circonstances spécifiques du marché, ou de toute segmentation des produits couramment utilisée dans l'industrie de l'Union;

b) «parties intéressées», les parties concernées par les importations du produit en question;

c) «industrie de l'Union», les producteurs de l'Union fabriquant des produits similaires ou directement concurrents qui sont en activité sur le territoire de l'Union, ou les producteurs de l'Union dont la production cumulée de produits similaires ou directement concurrents représente une proportion majeure de la production totale de ces produits réalisée dans l'Union. Dans les cas où le produit similaire ou directement concurrent n'est qu'un produit parmi d'autres fabriqués par les producteurs qui constituent l'industrie de l'Union, l'industrie se définit comme les activités spécifiques qui sont nécessaires pour la production du produit similaire ou directement concurrent;

d) «préjudice grave», une dégradation générale notable;

e) «menace de préjudice grave», l'imminence manifeste d'un préjudice grave;

f) «détérioration grave», des perturbations importantes dans un secteur ou une industrie de l'Union;

g) «menace de détérioration grave», l'imminence manifeste de perturbations importantes;

h) «période transitoire», une période de dix ans à compter de la date d'application de l'accord, pour un produit pour lequel la liste de démantèlement tarifaire pour la partie UE établie par l'annexe I (élimination des droits de douane) de l'accord (ci-après dénommée «liste de démantèlement tarifaire») prévoit une période de démantèlement tarifaire de moins de dix ans ou la période de démantèlement tarifaire, majorée d'une durée de trois ans, en ce qui concerne les produits pour lesquels la liste de démantèlement tarifaire prévoit une période de démantèlement supérieure ou égale à dix ans;

i) «pays d'Amérique centrale», le Costa Rica, El Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua ou le Panama.

La détermination de l'existence d'une menace de préjudice grave au sens du premier alinéa, point e), se fonde sur des faits vérifiables, et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. Pour déterminer l'existence d'une menace de préjudice grave, il convient notamment de prendre en compte les prévisions, estimations et analyses faites sur la base des facteurs visés à l'article 5, paragraphe 5.

Article 2

Principes

1. Une mesure de sauvegarde peut être imposée conformément au présent règlement si, à la suite de la réduction ou de l'élimination des droits de douane perçus sur un produit originaire d'un pays d'Amérique centrale, ce produit est importé sur le territoire de l'Union dans des quantités tellement accrues, en valeurs absolues ou par rapport à la production de l'Union, et à des conditions telles qu'elles causent ou menacent de causer un préjudice grave à l'industrie de l'Union.

2. Une mesure de sauvegarde peut prendre l'une des formes suivantes:

a) suspension de toute nouvelle réduction du taux de droit de douane appliqué au produit concerné en vertu de la liste de démantèlement tarifaire;

b) relèvement du taux du droit de douane appliqué au produit concerné à un niveau ne dépassant pas le moins élevé des taux suivants:

le taux de la nation la plus favorisée (NPF) appliqué au produit concerné à la date de la prise de la mesure, ou

le taux de la nation la plus favorisée appliqué au produit concerné le jour précédant la date d'entrée en vigueur de l'accord.

3. Une mesure de sauvegarde n'est pas appliquée dans les limites des contingents tarifaires préférentiels, à droit nul, accordés en vertu de l'accord.

Article 3

Suivi

1. La Commission assure un suivi de l'évolution des statistiques en matière d'importation de bananes originaires des pays d'Amérique centrale. À cet effet, elle coopère et échange des données de manière régulière avec les États membres et l'industrie de l'Union.

2. À la demande dûment justifiée des industries concernées, la Commission peut envisager d'élargir le champ d'application du suivi à d'autres secteurs.

3. La Commission présente un rapport de suivi annuel au Parlement européen et au Conseil portant sur les statistiques actualisées relatives aux importations de bananes en provenance des pays d'Amérique centrale et aux secteurs auxquels le suivi a été étendu.

4. La Commission effectue un suivi du respect, par les pays d'Amérique centrale, des normes sociales et environnementales définies dans la partie IV, titre VIII, de l'accord.

Article 4

Ouverture d'une procédure

1. Une procédure est ouverte à la demande d'un État membre, d'une personne morale ou d'une association n'ayant pas la personnalité juridique agissant au nom de l'industrie de l'Union, ou à l'initiative de la Commission, s'il existe, pour la Commission, des éléments de preuve suffisants à première vue, sur la base des facteurs visés à l'article 5, paragraphe 5, pour justifier l'ouverture d'une procédure.

2. La demande d'ouverture d'une procédure contient les éléments de preuve indiquant que les conditions sont réunies pour imposer la mesure de sauvegarde visée à l'article 2, paragraphe 1. La demande contient en général les informations suivantes: le taux et le volume de la hausse des importations du produit concerné, en valeurs absolues et relatives, la part du marché intérieur absorbée par cette hausse, les variations du niveau des ventes, la production, la productivité, l'utilisation des capacités, les profits et pertes ainsi que l'emploi.

3. Une procédure peut également être ouverte en cas d'augmentation soudaine des importations concentrée dans un ou plusieurs États membres ou dans une ou plusieurs régions ultrapériphériques, à condition qu'il existe des éléments de preuve attestant à première vue que les conditions d'ouverture d'une procédure sont remplies, en conformité avec l'article 5, paragraphe 5.

4. Un État membre informe la Commission lorsqu'il apparaît que l'évolution des importations en provenance d'un pays d'Amérique centrale rend nécessaire le recours à des mesures de sauvegarde. Les informations fournies englobent les éléments de preuve disponibles, en conformité avec l'article 5, paragraphe 5.

5. Lorsque, en vertu du paragraphe 1, elle reçoit une demande visant à engager une procédure ou lorsqu'elle estime opportun d'engager une procédure de sa propre initiative, la Commission communique cette information aux États membres.

6. Lorsqu'il existe manifestement des éléments de preuve suffisants à première vue en conformité avec l'article 5, paragraphe 5, pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission engage la procédure et en publie un avis au Journal officiel de l'Union européenne. L'ouverture de la procédure intervient dans un délai d'un mois à compter de la demande ou de la réception des informations par la Commission conformément au paragraphe 1.

7. L'avis visé au paragraphe 6:

a) contient un résumé des informations reçues et précise que toute information utile doit être communiquée à la Commission;

b) fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et communiquer des informations, s'il doit en être tenu compte pendant la procédure;

c) fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent demander à être entendues oralement par la Commission conformément à l'article 5, paragraphe 9.

Article 5

Enquêtes

1. La Commission lance une enquête à la suite de l'ouverture de la procédure. Le délai spécifié au paragraphe 3 court à partir du jour où la décision d'ouvrir l'enquête est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

2. La Commission peut demander des informations aux États membres, qui prennent les dispositions qui s'imposent pour donner suite à cette demande. Si ces informations présentent un intérêt général et ne sont pas confidentielles au sens de l'article 12, elles sont versées au dossier non confidentiel prévu au paragraphe 8 du présent article.

3. Dans la...

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