Regulation (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulations (EC) No 2328/2003, (EC) No 861/2006, (EC) No 1198/2006 and (EC) No 791/2007 and Regulation (EU) No 1255/2011 of the European Parliament and of the Council

Published date20 May 2014
Subject Matterpolitica della pesca,política pesquera,politique de la pêche
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 149, 20 maggio 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 149, 20 de mayo de 2014,Journal officiel de l’Union européenne, L 149, 20 mai 2014
TEXTE consolidé: 32014R0508 — FR — 16.07.2019

02014R0508 — FR — 16.07.2019 — 003.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 508/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/1787 DE LA COMMISSION du 12 juin 2017 L 256 1 4.10.2017
►M2 RÈGLEMENT (UE) 2019/1022 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 L 172 1 26.6.2019


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 088 du 31.3.2017, p. 22 (no 508/2014)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 508/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 mai 2014

relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil



TITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement définit des mesures financières de l’Union pour la mise en œuvre:

a) de la politique commune de la pêche (PCP);

b) des mesures pertinentes relatives au droit de la mer;

c) du développement durable des zones de pêche et d’aquaculture ainsi que de la pêche dans les eaux intérieures; et

d) de la politique maritime intégrée (PMI).

Article 2

Champ d’application géographique

Le présent règlement s’applique aux opérations qui se déroulent sur le territoire de l’Union, sauf disposition contraire prévue au présent règlement.

Article 3

Définitions

1. Aux fins du présent règlement, et sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les définitions visées à l’article 4 du règlement (UE) no 1380/2013, à l’article 5 du règlement (UE) no 1379/2013, à l’article 4 du règlement (CE) no 1224/2009 et à l’article 2 du règlement (UE) no 1303/2013 s’appliquent.

2. Aux fins du présent règlement, on entend par:

1. «environnement commun de partage de l’information» (CISE), un réseau de systèmes à structure décentralisée créé pour permettre un échange d’informations entre utilisateurs afin d’améliorer l’état des lieux des activités en mer;

2. «opérations intersectorielles», ces initiatives qui apportent un bénéfice mutuel aux différents secteurs et/ou aux différentes politiques sectorielles, telles qu’elles sont visées par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et qui ne peuvent être complètement réalisées par des mesures prévues dans les politiques respectives;

3. «système d’enregistrement et de communication électroniques» (ERS), un système d’enregistrement et de communication électroniques de données, tel qu’il est visé par le règlement (CE) no 1224/2009;

4. «réseau européen d’observation et de données du milieu marin», un réseau qui intègre les programmes d’observation et de données du milieu marin pertinents qui existent au niveau national dans une ressource européenne commune et accessible;

5. «zone tributaire de la pêche et de l’aquaculture», une zone comportant un rivage marin, fluvial ou lacustre, y compris des étangs ou un bassin hydrographique, dans laquelle un nombre significatif d’emplois est lié au secteur de la pêche ou de l’aquaculture, qui est homogène, d’un point de vue fonctionnel, sur le plan géographique, économique et social, et qui est désignée en tant que telle par un État membre;

6. «pêcheur», toute personne exerçant des activités de pêche commerciale, reconnue par l’État membre;

7. «pêche dans les eaux intérieures», les activités de pêche exercées à des fins commerciales dans les eaux intérieures par des navires ou par d’autres dispositifs, y compris ceux utilisés pour la pêche sous la glace;

8. «gestion intégrée des zones côtières», les stratégies et les mesures telles qu’elles sont décrites dans la recommandation 2002/413/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

9. «gouvernance maritime intégrée», la gestion coordonnée de toutes les politiques sectorielles au niveau de l’Union concernant les océans, les mers et les régions côtières;

10. «politique maritime intégrée» (PMI), une politique de l’Union dont l’objectif est d’encourager une prise de décision coordonnée et cohérente afin de favoriser au maximum le développement durable, la croissance économique et la cohésion sociale des États membres, et notamment des régions côtières, insulaires et ultrapériphériques de l’Union, ainsi que des secteurs maritimes, grâce à des politiques cohérentes dans le domaine maritime et à la coopération internationale en la matière;

11. «surveillance maritime intégrée», une initiative de l’Union visant à renforcer l’efficacité et l’efficience des activités de surveillance des mers européennes par l’échange d’informations et la collaboration entre les secteurs et les frontières;

12. «planification de l’espace maritime», un processus, engagé par les autorités concernées des États membres, d’analyse et d’organisation des activités humaines dans les zones maritimes, aux fins d’atteindre des objectifs écologiques, économiques et sociaux;

13. «mesure», un ensemble d’opérations;

14. «petite pêche côtière», la pêche pratiquée par des navires de pêche dont la longueur hors tout est inférieure à douze mètres et qui n’utilisent aucun des engins remorqués énumérés dans le tableau 3 de l’annexe I du règlement (CE) no 26/2004 de la Commission ( 2 );

15. «navires opérant exclusivement dans les eaux intérieures», des navires qui exercent des activités de pêche commerciale dans les eaux intérieures et qui ne figurent pas au fichier de la flotte de pêche de l’Union.



TITRE II

CADRE GÉNÉRAL



CHAPITRE I

Établissement et objectifs du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche

Article 4

Établissement

Il est établi un Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP).

Article 5

Objectifs

Le FEAMP contribue à la réalisation des objectifs suivants:

a) promouvoir une pêche et une aquaculture qui soient compétitives, durables sur les plans environnemental et économique et socialement responsables;

b) favoriser la mise en œuvre de la PCP;

c) promouvoir un développement territorial équilibré et solidaire des zones tributaires de la pêche et de l’aquaculture;

d) encourager l’élaboration et la mise en œuvre de la PMI de l’Union de manière à compléter la politique de cohésion et la PCP.

La poursuite de ces objectifs n’entraîne pas d’augmentation de la capacité de pêche.

Article 6

Priorités de l’Union

Le FEAMP contribue à la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive et à la mise en œuvre de la PCP. Il vise les priorités ci-après de l’Union en matière de développement durable de la pêche et de l’aquaculture et des activités connexes, qui reflètent les objectifs thématiques correspondants visés dans le règlement (UE) no 1303/2013:

1. La promotion d’une pêche durable sur le plan environnemental, efficace dans l’utilisation des ressources, innovante, compétitive et fondée sur les connaissances, en poursuivant les objectifs spécifiques suivants:

a) la limitation de l’incidence de la pêche sur le milieu marin, y compris la prévention et la limitation, dans toute la mesure du possible, des captures non désirées;

b) la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes aquatiques;

c) la garantie d’un équilibre entre la capacité de pêche et les possibilités de pêche existantes;

d) le renforcement de la compétitivité et de la viabilité des entreprises de pêche, y compris des navires pratiquant la petite pêche côtière, et l’amélioration des conditions de sécurité et de travail;

e) la fourniture d’un soutien au renforcement du développement technologique, de l’innovation, y compris l’augmentation de l’efficacité énergétique, et du transfert des connaissances;

f) le développement de la formation professionnelle, de nouvelles compétences professionnelles et de l’apprentissage tout au long de la vie.

2. L’encouragement à une aquaculture durable sur le plan environnemental, efficace dans l’utilisation des ressources, innovante, compétitive et fondée sur les connaissances, en poursuivant les objectifs spécifiques suivants:

a) la fourniture d’un soutien au renforcement du développement technologique, de l’innovation et du transfert des connaissances;

b) le renforcement de la compétitivité et de la viabilité des entreprises aquacoles, y compris l’amélioration des conditions de sécurité et de travail, en particulier des PME;

c) la protection et la restauration de la biodiversité aquatique, le renforcement des écosystèmes liés à l’aquaculture et la promotion d’une aquaculture efficace dans l’utilisation des ressources;

d) la promotion d’une aquaculture offrant un niveau élevé de protection environnementale, de la santé et du bien-être des animaux, ainsi que de la santé publique et de la sécurité;

e) le développement de la formation professionnelle, de nouvelles compétences professionnelles et de l’apprentissage tout au long de la vie.

3. Un encouragement à mettre en œuvre la PCP en poursuivant les objectifs spécifiques suivants:

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