Regulation (EU) No 1236/2010 of the European Parliament and of the Council of 15 December 2010 laying down a scheme of control and enforcement applicable in the area covered by the Convention on future multilateral cooperation in the North-East Atlantic fisheries and repealing Council Regulation (EC) No 2791/1999

Published date31 December 2010
Subject Matterpolitica della pesca,política pesquera,politique de la pêche
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 348, 31 dicembre 2010,Diario Oficial de la Unión Europea, L 348, 31 de diciembre de 2010,Journal officiel de l’Union européenne, L 348, 31 décembre 2010
TEXTE consolidé: 32010R1236 — FR — 05.02.2016

2010R1236 — FR — 05.02.2016 — 003.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 1236/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 décembre 2010 établissant un régime de contrôle et de coercition dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) no 2791/1999 du Conseil (JO L 348 du 31.12.2010, p. 17)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 603/2012 DE LA COMMISSION du 30 avril 2012 L 177 9 7.7.2012
►M2 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/1341 DE LA COMMISSION du 12 mars 2015 L 207 32 4.8.2015
►M3 RÈGLEMENT (UE) 2016/96 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 janvier 2016 L 26 13 2.2.2016




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 1236/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 décembre 2010

établissant un régime de contrôle et de coercition dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) no 2791/1999 du Conseil



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen ( 1 ),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire ( 2 ),

considérant ce qui suit:
(1) La convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est (ci-après dénommée la «convention»), a été approuvée par la décision 81/608/CEE du Conseil ( 3 ) et est entrée en vigueur le 17 mars 1982.
(2) La convention établit le cadre approprié pour une coopération multilatérale dans le domaine de la conservation et la gestion rationnelles des ressources halieutiques dans la zone définie par la convention (ci-après dénommée la «zone de la convention»).
(3) La Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE) a, lors de sa réunion annuelle du 15 novembre 2006, adopté une recommandation établissant un régime de contrôle et de coercition (ci-après dénommé le «régime») applicable aux navires de pêche opérant dans les eaux de la zone de la convention situées au-delà des eaux relevant des juridictions de pêche des parties contractantes (ci-après dénommée «zone de réglementation»). Ce régime, entré en vigueur le 1er mai 2007, a été modifié par plusieurs recommandations adoptées lors des réunions annuelles de novembre 2007, de novembre 2008 et de novembre 2009.
(4) Conformément aux articles 12 et 15 de la convention, ces recommandations sont entrées en vigueur le 9 février 2008, les 6 et 8 janvier 2009, et le 6 février 2010 respectivement.
(5) Le régime prévoit des mesures de contrôle et de coercition applicables aux navires battant pavillon des parties contractantes qui opèrent dans la zone de réglementation ainsi que des modalités d’inspection en mer comprenant notamment des procédures d’inspection et de surveillance et des procédures d’infraction qui doivent être mises en œuvre par les parties contractantes.
(6) Le régime établit un nouveau système de contrôle par l’État du port qui, dans les faits, fermera les ports européens aux débarquements et transbordements de poisson congelé qui n’ont pas été authentifiés comme légaux par l’État du pavillon des navires de pêche battant pavillon d’une partie contractante autre que celle de l’État du port.
(7) Certaines mesures de contrôle arrêtées par la CPANE ont été incorporées dans le droit de l’Union par le règlement concernant les TAC et quotas annuels et, plus récemment, par le règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture ( 4 ). Par souci de sécurité juridique, ces dispositions, qui ne sont pas de nature temporaire, devraient être le sujet d’un nouveau règlement distinct.
(8) Le régime comprend également des dispositions visant à promouvoir le respect, par les navires battant pavillon d’une partie non contractante, des mesures de contrôle et de coercition afin d’assurer le respect total des mesures de conservation et de gestion adoptées par la CPANE. La CPANE a recommandé de retirer plusieurs navires de la liste de ceux dont il a été confirmé qu’ils sont impliqués dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Il y a lieu de garantir l’incorporation de ces recommandations dans le droit de l’Union.
(9) L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ( 5 ) prévoit que les États membres contrôlent l’accès aux eaux et aux ressources, ainsi que les activités exercées en dehors des eaux de l’Union européenne par des navires battant leur pavillon. Il convient dès lors de prévoir que les États membres, dont les navires sont autorisés à pêcher dans la zone de réglementation, affectent au régime des inspecteurs chargés du contrôle et de la surveillance ainsi que des moyens d’inspection suffisants.
(10) Dans l’intérêt du contrôle des activités de pêche qui se déroulent dans la zone de la convention, il est nécessaire pour les États membres de coopérer entre eux ainsi qu’avec la Commission et l’organisme désigné par celle-ci dans l’application du régime.
(11) Il appartient aux États membres de veiller à ce que leurs inspecteurs respectent les procédures d’inspection établies par la CPANE.
(12) Il convient d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les modalités détaillées d’établissement des listes des ressources halieutiques à notifier, les procédures de notification préalable à l’entrée dans un port et de l’annulation de ladite notification, ainsi que l’autorisation de débarquement ou de transbordement. Il convient également d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués pour incorporer dans le droit de l’Union les modifications futures apportées aux dispositions du régime qui constituent l’objet de certains éléments non essentiels explicitement définis du présent règlement et qui s’imposent à l’Union aux termes de la convention. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.
(13) Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement devraient être adoptées par la Commission par voie d’actes d’exécution au sens de l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Selon cet article, les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission sont établis au préalable dans un règlement adopté conformément à la procédure législative ordinaire. Dans l’attente de l’adoption de ce nouveau règlement, la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission ( 6 ) continue d’être appliquée, à l’exception de la procédure de réglementation avec contrôle, qui n’est pas applicable.
(14) Étant donné que le présent règlement établit de nouvelles règles relatives au contrôle et à la coercition dans la zone de la convention, il y a lieu d’abroger le règlement (CE) no 2791/1999 du Conseil du 16 décembre 1999 établissant certaines mesures de contrôle applicables dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est ( 7 ),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les principes généraux et les conditions relatives à l’application par l’Union du régime adopté par la CPANE.

Article 2

Champ d’application

Sauf indication contraire, le présent règlement est applicable à tous les navires de l’Union européenne, utilisés ou destinés à être utilisés pour des activités de pêche menées à l’égard des ressources halieutiques dans la zone de réglementation.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1. «convention» : la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est, telle que modifiée;
2. «zone de la convention» : la zone de la convention telle qu’elle est définie à l’article 1er, paragraphe 1, de la convention;
3. «zone de réglementation» : les eaux de la zone de la convention situées au-delà des eaux relevant des juridictions de pêche des parties contractantes;
4. «parties contractantes» : les parties contractantes à la convention;
5. «CPANE» : la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est;

▼M3

6. «activités de pêche» : la pêche, y compris les opérations conjointes de pêche, les opérations de transformation du poisson, le transbordement ou le débarquement de ressources halieutiques ou de produits de la pêche ainsi que toute autre activité commerciale préparatoire ou ayant trait à la pêche, y compris le conditionnement, le transport, l’approvisionnement en carburant ou l’avitaillement;

▼B

7. «ressources halieutiques» : les
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