Regulation (EU) No 654/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 concerning the exercise of the Union's rights for the application and enforcement of international trade rules and amending Council Regulation (EC) No 3286/94 laying down Community procedures in the field of the common commercial policy in order to ensure the exercise of the Community's rights under international trade rules, in particular those established under the auspices of the World Trade Organization

Published date27 June 2014
Subject Matterrelazioni esterne,relaciones exteriores,relations extérieures
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 189, 27 giugno 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 189, 27 de junio de 2014,Journal officiel de l’Union européenne, L 189, 27 juin 2014
TEXTE consolidé: 32014R0654 — FR — 05.11.2015

2014R0654 — FR — 05.11.2015 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 654/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mai 2014 concernant l'exercice des droits de l'Union pour l'application et le respect des règles du commerce international et modifiant le règlement (CE) no 3286/94 du Conseil arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce (JO L 189 du 27.6.2014, p. 50)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2015/1843 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 6 octobre 2015 L 272 1 16.10.2015


Rectifié par:

C1 Rectificatif, JO L 243 du 18.9.2015, p. 14 (no 654/2014)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 654/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 mai 2014

concernant l'exercice des droits de l'Union pour l'application et le respect des règles du commerce international et modifiant le règlement (CE) no 3286/94 du Conseil arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire ( 1 ),

considérant ce qui suit:
(1) L'Union a conclu un certain nombre d'accords commerciaux multilatéraux, régionaux et bilatéraux créant des droits et des obligations au bénéfice mutuel des parties.
(2) Il est essentiel que l'Union possède des instruments appropriés pour assurer l'exercice efficace de ses droits au titre des accords commerciaux internationaux, afin de sauvegarder ses intérêts économiques. C'est particulièrement le cas dans des situations où des pays tiers instaurent des mesures commerciales restrictives qui diminuent les avantages revenant aux opérateurs économiques de l'Union au titre d'accords commerciaux internationaux. L'Union devrait être en mesure de réagir rapidement et avec souplesse dans le cadre des procédures et des délais prescrits par les accords commerciaux internationaux qu'elle a conclus. Il est donc nécessaire d'établir des règles définissant le cadre de l'exercice des droits de l'Union dans certaines situations particulières.
(3) Les mécanismes de règlement des différends établis par l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et par d'autres accords commerciaux internationaux, y compris des accords régionaux ou bilatéraux, visent à trouver une solution positive à tout différend entre l'Union et l'autre ou les autres parties à ces accords. L'Union devrait néanmoins avoir la possibilité de suspendre des concessions ou d'autres obligations, conformément à ces mécanismes de règlement des différends, au cas où d'autres voies pour trouver une solution positive à un différend n'aboutiraient pas. Dans de tels cas, les mesures prises par l'Union devraient avoir pour but d'inciter le pays tiers concerné à respecter les règles pertinentes du commerce international, en vue de rétablir une situation d'avantages réciproques.
(4) Aux termes de l'accord de l'OMC sur les mesures de sauvegarde, un membre de l'OMC qui projette d'appliquer ou cherche à proroger une mesure de sauvegarde doit s'efforcer de maintenir un niveau de concessions et d'autres obligations substantiellement équivalent entre lui et les membres exportateurs qui seraient affectés par cette mesure. Des règles similaires sont prévues dans d'autres accords commerciaux internationaux, notamment régionaux ou bilatéraux, conclus par l'Union. L'Union devrait prendre des mesures de rééquilibrage en suspendant des concessions ou d'autres obligations dans le cas où le pays tiers concerné ne procède pas à des ajustements appropriés et proportionnés. Dans ce cas, les mesures prises par l'Union devraient avoir pour but d'inciter les pays tiers à prendre des mesures favorisant les échanges commerciaux afin de rétablir une situation d'avantages réciproques.
(5) L'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 1994) et le mémorandum d'accord en la matière régissent la modification ou le retrait de concessions établies dans les tarifs douaniers des membres de l'OMC. Les membres de l'OMC affectés par une telle modification ont le droit, dans certaines conditions, de retirer des concessions substantiellement équivalentes. Dans ce cas, l'Union devrait adopter des mesures de rééquilibrage, à moins que des ajustements compensatoires soient convenus. Les mesures prises par l'Union devraient viser à inciter les pays tiers à mettre en œuvre des mesures favorisant les échanges commerciaux.
(6) L'Union devrait avoir la possibilité de faire respecter ses droits dans le domaine des marchés publics lorsqu'un partenaire commercial ne respecte pas ses engagements au titre de l'accord de l'OMC sur les marchés publics (AMP) ou de tout autre accord commercial international. L'AMP dispose que tout différend qui en résulte n'entraîne pas la suspension de concessions ou d'autres obligations au titre de tout autre accord couvert de l'OMC. Il convient que l'Union ait pour objectif de garantir le maintien d'un niveau de concessions substantiellement équivalent, comme le prévoient les accords commerciaux internationaux pertinents.
(7) Les États membres devraient veiller à ce que les mesures de politique commerciale dans le domaine des marchés publics soient appliquées sur leurs territoires respectifs de la manière la mieux adaptée à leurs structures et pratiques administratives, tout en respectant le droit de l'Union.
(8) Les mesures de politique commerciale adoptées en vertu du présent règlement devraient être sélectionnées et conçues sur la base de critères objectifs, comprenant notamment l'efficacité des mesures pour inciter les pays tiers à se conformer aux règles du commerce international, leur capacité à dédommager les opérateurs économiques de l'Union qui sont affectés par les mesures prises par les pays tiers et la volonté de faire en sorte que les impacts économiques négatifs sur l'Union soient aussi limités que possible, notamment en ce qui concerne les matières premières essentielles.
(9) Le présent règlement devrait se focaliser sur les mesures pour lesquelles l'Union possède une expérience en matière de conception et d'application. La possibilité d'étendre son champ d'application afin de prévoir l'adoption de mesures dans le secteur des droits de propriété intellectuelle, ainsi que de nouvelles mesures concernant les services, devrait être évaluée dans le cadre de l'examen du fonctionnement du présent règlement, en tenant dûment compte des spécificités de chaque domaine.
(10) Pour faire appliquer les droits de l'Union, l'origine d'une marchandise devrait être déterminée conformément au règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil ( 2 ). Lorsque les droits de l'Union à la suite du règlement d'un différend dans le domaine des marchés publics sont exercés, l'origine d'un service devrait être déterminée sur la base de l'origine de la personne physique ou morale qui le fournit. Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices devraient appliquer les précautions habituelles et faire preuve d'un soin particulier lorsqu'elles évaluent les informations et les garanties fournies par les soumissionnaires en ce qui concerne l'origine des biens et services.
(11) La Commission devrait réexaminer le champ d'application, le fonctionnement et l'efficacité du présent règlement, y compris des éventuelles mesures dans le secteur des droits de propriété intellectuelle et de nouvelles mesures concernant les services, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle il a été appliqué pour la première fois ou, en tout état de cause, au plus tard cinq ans à compter de sa date d'entrée en vigueur, la date la plus proche étant retenue. La Commission devrait présenter un rapport sur son évaluation au Parlement européen et au Conseil. L'examen peut être suivi de toute proposition législative appropriée.
(12) Il importe d'assurer une communication efficace et des échanges de vues entre la Commission, d'une part, et le Parlement européen et le Conseil, d'autre part, en particulier en ce qui concerne les différends concernant les accords commerciaux internationaux susceptibles d'entraîner l'adoption de mesures en application du présent règlement.
(13) Il convient de modifier le règlement (CE) no 3286/94 du Conseil ( 3 ) afin de faire référence au présent règlement en ce qui concerne la mise en œuvre de mesures de politique commerciale.
(14) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ).
(15) Compte tenu de l'extrême complexité de l'examen des multiples
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