Regulation (EU) No 70/2012 of the European Parliament and of the Council of 18 January 2012 on statistical returns in respect of the carriage of goods by road (recast) (Text with EEA relevance)

Published date03 February 2012
Subject Matterinformazione e verifiche,trasporti,informations et vérifications,transports,información y verificación,transportes
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 32, 3 febbraio 2012,Journal officiel de l’Union européenne, L 32, 3 février 2012,Diario Oficial de la Unión Europea, L 32, 3 de febrero de 2012
TEXTE consolidé: 32012R0070 — FR — 01.07.2013

2012R0070 — FR — 01.07.2013 — 001.003


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►B RÈGLEMENT (UE) No 70/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 janvier 2012 relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 032 du 3.2.2012, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013 L 158 1 10.6.2013


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 191 du 17.7.2015, p. 9 (70/2012)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 70/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 18 janvier 2012

relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route

(refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire ( 1 ),

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 1172/98 du Conseil du 25 mai 1998 relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route ( 2 ) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle. À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.
(2) Pour accomplir les tâches qui lui sont confiées dans le cadre de la politique commune des transports, la Commission devrait disposer de statistiques comparables, fiables, synchronisées, régulières et complètes sur l'ampleur et le développement des transports de marchandises par route effectués par des véhicules immatriculés dans l'Union, ainsi que sur le degré d'utilisation des véhicules réalisant ces transports.
(3) Il est nécessaire d'établir des statistiques régionales complètes, tant en ce qui concerne les transports de marchandises que les parcours des véhicules.
(4) Il convient, par conséquent, de veiller à ce que l'origine et la destination régionales des transports au sein de l'Union soient décrites sur les mêmes bases que les transports nationaux et de faire le lien entre les transports de marchandises et les parcours des véhicules en mesurant le degré d'utilisation des véhicules effectuant ces transports.
(5) Conformément au principe de subsidiarité, la création de normes statistiques communes permettant de produire des informations harmonisées ne peut être assurée dans les meilleures conditions qu'au niveau de l'Union, tandis que la collecte de données se fera dans chaque État membre sous l'autorité des organismes et institutions chargés de l'établissement des statistiques officielles.
(6) Le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes ( 3 ) constitue le cadre de référence pour les dispositions prévues par le présent règlement, notamment celles relatives à l'accès aux sources des données administratives, au rapport coût/efficacité des ressources disponibles et à la confidentialité des statistiques.
(7) La communication de données individuelles rendues anonymes est nécessaire pour procéder à une estimation de la précision globale des résultats.
(8) Il importe d'assurer une diffusion adéquate des informations statistiques.
(9) Compte tenu de la situation géographique particulière de Malte, du fait que les transports routiers s'effectuent sur de courtes distances, de la faible étendue du réseau routier et de la charge disproportionnée que représenterait pour les autorités maltaises la collecte de ces données, il convient d'accorder une dérogation à Malte.
(10) Afin de tenir compte des évolutions économiques et techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la mise à jour de la partie 1 de l'annexe I, à l'exclusion de toute modification du caractère facultatif des informations requises, et l'adaptation des annexes II à VII. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
(11) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission ( 4 ),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Objet et champ d'application

1. Tout État membre établit des statistiques pour l'Union relatives aux transports de marchandises par route effectués à l'aide de véhicules routiers automobiles pour le transport de marchandises et immatriculés dans cet État membre, ainsi qu'aux parcours de ces véhicules.

2. Le présent règlement s'applique aux transports de marchandises par route, à l'exception de ceux effectués à l'aide:

a) des véhicules routiers automobiles pour le transport de marchandises dont le poids ou les dimensions autorisés excèdent les limites normalement admises dans les États membres concernés;

b) des véhicules agricoles, des véhicules militaires et des véhicules appartenant aux administrations publiques, centrales ou locales, à l'exception des véhicules routiers automobiles pour le transport de marchandises appartenant aux entreprises publiques, notamment aux entreprises des chemins de fer.

Chaque État membre peut exclure du champ d'application du présent règlement les véhicules routiers automobiles pour le transport de marchandises dont la charge utile ou le poids maximal autorisé est inférieur à une certaine limite. Cette limite ne peut pas excéder 3,5 tonnes de charge utile ou 6 tonnes de poids maximal autorisé pour les véhicules automobiles isolés.

3. Le présent règlement ne s'applique pas à Malte tant que le nombre de véhicules routiers automobiles pour le transport de marchandises immatriculés à Malte et autorisés à assurer le transport international de marchandises par route ne dépasse pas quatre cents unités. À cet effet, Malte communique, chaque année, à Eurostat le nombre de véhicules routiers automobiles pour le transport de marchandises autorisés à assurer le transport international de marchandises par route, et ce, au plus tard à la fin du mois de mars suivant l'année à laquelle se rapporte le nombre de véhicules en question.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «transports de marchandises par route», tous les déplacements de marchandises effectués à l'aide d'un véhicule routier automobile pour le transport de marchandises;

b) «véhicule routier automobile», un véhicule routier pourvu d'un moteur constituant son seul moyen de propulsion, qui sert normalement au transport par route de personnes ou de marchandises, ou à la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de marchandises;

c) «véhicule routier pour le transport de marchandises», un véhicule routier conçu, exclusivement ou principalement, pour le transport de marchandises (camion, remorque, semi-remorque);

d) «véhicule routier automobile pour le transport de marchandises», tout véhicule routier automobile isolé ou combinaison de véhicules routiers, à savoir train routier ou véhicule articulé, pour le transport de marchandises;

e) «camion», un véhicule routier rigide conçu, exclusivement ou principalement, pour le transport de marchandises;

f) «tracteur routier», un véhicule routier automobile conçu exclusivement ou principalement pour le remorquage d'autres véhicules routiers non automobiles (essentiellement semi-remorques);

g) «remorque», un véhicule routier pour le transport de marchandises conçu pour être remorqué par un véhicule routier automobile;

h) «semi-remorque», un véhicule routier pour le transport de marchandises sans essieu avant, conçu de manière à ce qu'une partie du véhicule et une partie importante de sa charge reposent sur le tracteur routier;

i) «véhicule articulé», un tracteur routier auquel est attelée une semi-remorque;

j) «train routier», un véhicule routier automobile pour le transport de marchandises auquel est attelée une remorque ou un véhicule articulé comprenant une remorque supplémentaire;

k) «immatriculé», le fait d'être inscrit dans un fichier des véhicules routiers automobiles tenu par un organisme officiel dans un État membre, que cette inscription aille ou non de pair avec la délivrance d'une plaque d'immatriculation.

Au cas où le transport est effectué par une combinaison de véhicules routiers automobiles, à savoir train routier ou véhicule articulé, et où le véhicule routier automobile pour le transport de marchandises et la remorque ou la semi-remorque sont immatriculés dans des pays différents, le pays d'immatriculation de l'ensemble du véhicule est déterminé par celui du véhicule routier automobile pour le transport de marchandises;

l) «charge utile», le poids maximal de marchandises déclaré admissible par l'autorité compétente du pays d'immatriculation du véhicule.

Lorsque le...

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