Rules of the Transport Committee
Published date | 27 November 1958 |
Subject Matter | trasporti,transports,transportes |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, P 25, 27 novembre 1958,Official Journal#of the#European Communities#I#1952-1958,Journal officiel des Communautés européennes, P 25, 27 novembre 1958 |
1958D1127(01) — FR — 22.06.1964 — 001.001
Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions
►B | STATUT DU COMITÉ DES TRANSPORTS (JO P 025, 27.11.1958, p.509) |
Modifié par:
Journal officiel | ||||
No | page | date | ||
►M1 | Décision du Conseil du 22 juin 1964 | P 102 | 1602 | 29.6.1964 |
▼B
STATUT DU COMITÉ DES TRANSPORTS
LE CONSEIL,
vu l'article 83 du Traité instituant la Communauté Économique Européenne aux termes duquel un comité de caractère consultatif, composé d'experts désignés par les gouvernements des États membres, est institué auprès de la Commission et consulté par celle-ci chaque fois qu'elle le juge utile en matière de transports, sans préjudice des attributions de la section des transports du Comité économique et social,
vu l'article 153 dudit Traité aux termes duquel le Conseil arrête, après avis de la Commission, le statut des comités prévus par ce Traité,
ayant recueilli l'avis de la Commission,
DÉCIDE:
d'arrêter comme suit le statut du Comité des transports:
Article premier
Le Comité est composé d'experts en matière de transports désignés par les gouvernements des États membres. Chaque gouvernement désigne un ou deux experts choisis parmi les hauts fonctionnaires de l'administration centrale. En outre, il peut désigner trois experts au maximum possédant des compétences notoires respectivement dans les secteurs des chemins de fer, des transports routiers et de la navigation intérieure.
Article 2
Chaque gouvernement peut désigner un suppléant pour chaque membre du Comité désigné par lui; ce suppléant doit répondre aux mêmes conditions que le membre du Comité qu'il est appelé à suppléer.
Les suppléants n'assistent aux réunions du Comité et ne participent à ses travaux qu'en cas d'empêchement des membres titulaires.
Article 3
Les membres du Comité et leurs suppléants sont désignés à titre personnel et ne peuvent être liés par aucun mandat impératif.
Article 4
Le mandat des membres et des suppléants est d'une durée de deux ans. Il est renouvelable. ►M1 Sauf dans les cas prévus aux deux alinéas suivants, les membres et les suppléants du Comité restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement. ◄
En cas de décès ou de démission volontaire ou d'office d'un membre ou d'un suppléant, celui-ci est remplacé pour la durée de son mandat restant à courir.
La...
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