RWE Power Aktiengesellschaft v Hauptzollamt Duisburg.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:186
Date09 March 2023
Docket NumberC-571/21
Celex Number62021CJ0571
CourtCourt of Justice (European Union)
62021CJ0571

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

9 mars 2023 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Taxation des produits énergétiques et de l’électricité – Directive 2003/96/CE – Article 14, paragraphe 1, sous a) – Article 21, paragraphe 3, deuxième et troisième phrases – Électricité utilisée pour produire de l’électricité et pour maintenir la capacité de produire de l’électricité – Exonération – Portée – Exploitations minières à ciel ouvert – Électricité utilisée aux fins de l’exploitation des soutes à combustible et des moyens de transport »

Dans l’affaire C‑571/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf (tribunal des finances de Düsseldorf, Allemagne), par décision du 6 septembre 2021, parvenue à la Cour le 16 septembre 2021, dans la procédure

RWE Power Aktiengesellschaft

contre

Hauptzollamt Duisburg,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. D. Gratsias, M. Ilešič, I. Jarukaitis et Z. Csehi (rapporteur), juges,

avocat général : M. A. Rantos,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour RWE Power Aktiengesellschaft, par Mes L. Freiherr von Rummel et R. Stein, Rechtsanwälte,

pour le Hauptzollamt Duisburg, par Mme S. Imhof, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme A. Armenia et M. R. Pethke, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 octobre 2022,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 14, paragraphe 1, sous a), et de l’article 21, paragraphe 3, de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO 2003, L 283, p. 51).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant RWE Power Aktiengesellschaft au Hauptzollamt Duisburg (bureau principal des douanes de Duisbourg, Allemagne) au sujet du refus de ce dernier d’exonérer de la taxation l’électricité que RWE Power a utilisée, au cours des années 2003 et 2004, dans ses exploitations minières à ciel ouvert ainsi que dans ses centrales électriques dans le cadre de son activité de production d’énergie électrique.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 2 à 5 et 24 de la directive 2003/96 sont ainsi libellés :

« (2)

L’absence de dispositions communautaires soumettant à une taxation minimale l’électricité et les produits énergétiques autres que les huiles minérales peut être préjudiciable au bon fonctionnement du marché intérieur.

(3)

Le bon fonctionnement du marché intérieur et la réalisation des objectifs des autres politiques communautaires nécessitent que des niveaux minima de taxation soient fixés au niveau communautaire pour la plupart des produits énergétiques, y compris l’électricité, le gaz naturel et le charbon.

(4)

D’importants écarts entre les niveaux nationaux de taxation de l’énergie appliqués par les États membres pourraient s’avérer préjudiciables au bon fonctionnement du marché intérieur.

(5)

La fixation à des niveaux appropriés des minima communautaires de taxation peut permettre de diminuer les écarts actuels entre les niveaux nationaux de taxation.

[...]

(24)

Il y a lieu de permettre aux États membres d’appliquer certaines autres exonérations ou des niveaux réduits de taxation, lorsque cela ne nuit pas au bon fonctionnement du marché intérieur et n’entraîne pas de distorsion de concurrence. »

4

L’article 1er de cette directive dispose :

« Les États membres taxent les produits énergétiques et l’électricité conformément à la présente directive. »

5

L’article 2 de ladite directive prévoit, à son paragraphe 1, sous b), que, aux fins de celle-ci, on entend par « produits énergétiques », notamment, les produits relevant du code NC 2702, lequel vise les « lignites, même agglomérés, à l’exclusion du jais ».

6

L’article 14 de cette même directive énonce :

« 1. Outre les dispositions générales de la directive 92/12/CEE [du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO 1992, L 76, p. 1), telle que modifiée par la directive 2000/47/CE du Conseil, du 20 juillet 2000 (JO 2000, L 193, p. 73),] concernant les utilisations exonérées de produits imposables, et sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent les produits suivants de la taxation, selon les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et claire de ces exonérations et d’empêcher la fraude, l’évasion ou les abus :

a)

les produits énergétiques et l’électricité utilisés pour produire de l’électricité et l’électricité utilisée pour maintenir la capacité de produire de l’électricité. Toutefois, les États membres peuvent taxer ces produits pour des raisons ayant trait à la protection de l’environnement et sans avoir à respecter les niveaux minima de taxation prévus par la présente directive. Dans ce cas, la taxation de ces produits n’entre pas en ligne de compte dans le niveau minimum de taxation de l’électricité visé à l’article 10 ;

[...]

c)

les produits énergétiques fournis en vue d’une utilisation, comme carburant ou combustible pour la navigation dans des eaux communautaires (y compris la pêche), autre qu’à bord de bateaux de plaisance privés, et l’électricité produite à bord des bateaux.

[...]

2. Les États membres peuvent limiter le champ d’application des exonérations visées au paragraphe 1, points b) et c), aux transports internationaux et intracommunautaires. En outre, lorsqu’un État membre conclut un accord bilatéral avec un autre État membre, il peut également suspendre les exonérations prévues au paragraphe 1, points b) et c). Dans ces cas, les États membres peuvent appliquer un niveau de taxation inférieur au niveau minimum fixé par la présente directive. »

7

Aux termes de l’article 21, paragraphe 3, de cette directive :

« La consommation de produits énergétiques dans l’enceinte d’un établissement produisant des produits énergétiques n’est pas considérée comme un fait générateur de la taxe si la consommation consiste en produits énergétiques produits dans l’enceinte de l’établissement. Les États membres peuvent également considérer la consommation d’électricité et d’autres produits énergétiques qui ne sont pas produits dans l’enceinte d’un tel établissement et la consommation de produits énergétiques et d’électricité dans l’enceinte d’un établissement produisant des combustibles destinés à être utilisés pour la production d’électricité comme n’étant pas un fait générateur. Lorsque la consommation vise des fins qui ne sont pas liées à la production de produits énergétiques, et notamment la propulsion de véhicules, elle est considérée comme un fait générateur donnant lieu à taxation. »

8

L’article 21, paragraphe 5, troisième alinéa, de ladite directive énonce :

« Une entité qui produit de l’électricité pour son propre usage est considérée comme un distributeur. Nonobstant les dispositions de l’article 14, paragraphe 1, point a), les États membres peuvent exonérer les petits producteurs d’électricité, pour autant qu’ils taxent les produits énergétiques utilisés pour produire cette électricité. »

Le droit allemand

9

En Allemagne, la taxe sur l’électricité est régie, notamment, par le Stromsteuergesetz (loi relative à la taxe sur l’électricité), du 24 mars 1999 (BGBl. 1999 I, p. 378, et BGBl. 2000 I, p. 147), telle que modifiée par la loi du 23 décembre 2002 (BGBl. 2002 I, p. 4602), et la loi du 29 décembre 2003 (BGBl. 2003 I, p. 3076), applicables aux exercices fiscaux 2003 et 2004 (ci-après le « StromStG »).

10

L’article 9, paragraphe 1, point 2, du StromStG prévoit que l’électricité prélevée aux fins de la production d’électricité est exonérée de la taxe sur l’électricité.

11

L’article 11 du StromStG autorise le ministère fédéral des Finances à adopter par décret, notamment, les dispositions mettant en œuvre les avantages fiscaux prévus à l’article 9 du StromStG.

12

Le décret pertinent dudit ministère, à savoir la Verordnung zur Durchführung des Stromsteuergesetzes (décret mettant en œuvre la loi relative à la taxe sur l’électricité), du 31 mai 2000 (BGBl. 2000 I, p. 794), prévoit, à son article 12, paragraphe 1, point 1, que la notion d’« électricité prélevée aux fins de la production d’électricité », au sens de l’article 9, paragraphe 1, point 2, du StromStG couvre l’électricité consommée, au sens technique du terme, dans les installations annexes et auxiliaires d’une installation de production électrique pour la production d’électricité, notamment aux fins du traitement de l’eau, de l’alimentation en eau pour produire de la vapeur, de l’apport d’air frais, de l’approvisionnement en combustible et de l’épuration des gaz de combustion.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

13

RWE Power exploitait dans le bassin minier rhénan trois mines à ciel ouvert de lignite sur des sites distincts, desquelles elle extrayait du lignite destiné, principalement, à la production d’électricité dans ses centrales électriques et, à hauteur de 10 %, à la production de briquettes et de poussière de lignite dans ses usines.

14

Au cours de l’année 2004, RWE Power a prélevé au total 2847925,939 mégawattheures (MWh) d’électricité pour les mines à ciel...

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