Conclusiones de la Abogado General Sra. J. Kokott, presentadas el 12 de marzo de 2020.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:200
Celex Number62018CC0742
Date12 March 2020
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 12 mars 2020 (1)

Affaire C742/18 P

République tchèque

contre

Commission européenne

(contrôles par télédétection dans le cadre du FEAGA et du Feader)

« Pourvoi – FEAGA et Feader – Dépenses écartées du financement de l’Union européenne – Dépenses de la République tchèque – Règlement (CE) no 1122/2009 – Aides à la surface – Contrôles sur place – Contrôles sur place par télédétection – Doutes quant à l’adéquation et à l’efficacité des contrôles effectués – Répartition de la charge de la preuve – Règlement (CE) no 555/2008 – Investissements dans le secteur vitivinicole – Contrôle de la mise en œuvre – Contrôles par échantillonnage »






I. Introduction

1. En raison de l’ampleur et de la complexité de nombreuses mesures d’aide de l’Union européenne dans le secteur agricole, les États membres sont tenus de contrôler de manière minutieuse si ces mesures remplissent les conditions d’octroi de l’aide et sont correctement mises en œuvre. Ce n’est donc pas seulement lorsqu’il est établi qu’une mesure concrète ou un objet d’aide concret ne sont pas admissibles au bénéfice d’une aide que la Commission européenne peut réduire voire écarter totalement du financement de l’Union les dépenses engagées par un État membre pour soutenir son agriculture. Au contraire, pour qu’une correction soit effectuée, il suffit que l’État membre ne vérifie pas de manière adéquate et efficace que toutes les mesures qu’il a mises en œuvre respectent les conditions d’octroi de l’aide (2).

2. Par le présent pourvoi, la République tchèque conteste un arrêt du Tribunal du 13 septembre 2018 (3) (ci-après l’« arrêt attaqué ») qui confirme l’exclusion d’un certain montant de dépenses du financement au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader). Concrètement, les parties sont en désaccord sur certaines aides à la surface et sur certains investissements subventionnés dans le secteur du vitivinicole. Dans sa décision d’exécution du 20 juin 2016 (4) (ci-après la « décision d’exécution attaquée »), la Commission a écarté les dépenses engagées au seul motif que la République tchèque n’avait pas effectué de contrôles suffisants.

3. La question qui se trouve au cœur du présent pourvoi est désormais celle de savoir, d’une part, comment il y a lieu d’apprécier l’efficacité des contrôles des surfaces admissibles au bénéfice d’une aide. D’autre part, le litige porte sur la question de savoir comment les États membres doivent contrôler la mise en œuvre des investissements dans le secteur vitivinicole.

II. Le cadre juridique

4. Le cadre juridique pertinent en l’espèce est constitué par le règlement (CE) nº 73/2009 (5) et par le règlement d’application (CE) nº 1122/2009 (6) adopté sur la base de celui–ci. En outre, pour ce qui concerne spécifiquement le secteur vitivinicole, le règlement (CE) nº 555/2008 (7), qui renvoie au règlement d’application (UE) nº 65/2011 (8) applicable de manière générale au Feader, est pertinent.

A. Le règlement no 73/2009

5. À la date pertinente pour la présente procédure, c’est le règlement nº 73/2009 qui réglementait les paiements directs dans le cadre de la politique agricole commune. Les paiements directs peuvent concerner certaines surfaces agricoles admissibles au bénéfice d’une aide.

6. En vertu de l’article 20 du règlement nº 73/2009 (9), les États membres vérifient l’admissibilité d’une surface au bénéfice d’une aide comme suit :

« 1. Les États membres procèdent au contrôle administratif des demandes d’aide, afin de vérifier le respect des conditions d’admissibilité au bénéfice de l’aide.

2. Les contrôles administratifs sont complétés par un système de vérifications sur place visant à vérifier l’admissibilité au bénéfice de l’aide. À cet effet, les États membres établissent un plan d’échantillonnage des exploitations agricoles.

Les États membres peuvent utiliser des techniques de télédétection […] pour réaliser les vérifications sur place des parcelles agricoles.

3. […] »

B. Le règlement no 1122/2009

7. Le règlement nº 1122/2009 fixait les modalités d’application du règlement nº 73/2009 en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs. L’article 26, paragraphe 1, du règlement nº 1122/2009 (10) établissait les principes généraux des contrôles :

« Les contrôles administratifs et les contrôles sur place prévus par le présent règlement sont effectués de façon à assurer une vérification efficace du respect des conditions d’octroi des aides ainsi que des exigences et des normes applicables en matière de conditionnalité ».

8. Pour les contrôles sur place, l’article 30 du règlement nº 1122/2009 (11) exigeait les taux de contrôle suivants :

« 1. Le nombre total de contrôles sur place effectués chaque année concerne au moins 5 % de l’ensemble des agriculteurs présentant respectivement une demande au titre du régime de paiement unique, du régime de paiement unique à la surface ou des paiements “surfaces” dans le cadre du soutien spécifique. Les États membres font en sorte que les contrôles sur place concernent au moins 3 % des agriculteurs présentant une demande d’aide au titre de chacun des autres régimes d’aide “surfaces” prévus aux titres III, IV et V du règlement (CE) nº 73/2009.

2. […]

3. Au cas où des contrôles sur place feraient apparaître des irrégularités importantes dans le cadre d’un régime d’aide donné ou dans une région ou partie de région, l’autorité compétente accroît en conséquence le nombre de contrôles sur place pour l’année en cours ainsi que le pourcentage d’agriculteurs devant faire l’objet d’un contrôle sur place l’année suivante.

4. S’il est prévu que certains éléments du contrôle sur place peuvent être mis en œuvre sur la base d’un échantillon, celui–ci doit assurer un niveau de contrôle fiable et représentatif. Les États membres établissent les critères de sélection de l’échantillon. Si le contrôle de l’échantillon révèle des irrégularités, la taille et la base de l’échantillon sont élargies en conséquence ».

9. L’article 31, paragraphes 1 et 2, du règlement nº 1122/2009 (12) régissait la sélection de l’échantillon de contrôle :

« 1. Les échantillons de contrôle aux fins des contrôles sur place effectués au titre du présent règlement sont sélectionnés par l’autorité compétente sur la base d’une analyse des risques ainsi que de la représentativité des demandes d’aide introduites.

Pour assurer la représentativité de l’échantillon, les États membres sélectionnent au hasard entre 20 et 25 % du nombre minimal d’agriculteurs devant être soumis à un contrôle sur place, conformément à l’article 30, paragraphes 1 et 2.

[…]

2. Chaque année, il est procédé à une évaluation et à une actualisation de l’efficacité de l’analyse des risques :

a) en déterminant la pertinence de chaque facteur de risque ;

b) en comparant les résultats de l’échantillon basé sur le risque et sélectionné de manière aléatoire, visé au paragraphe 1, deuxième alinéa ;

c) en prenant en considération la situation spécifique dans l’État membre ».

10. L’article 33 du règlement nº 1122/2009 (13) prévoyait les éléments des contrôles sur place :

« Les contrôles sur place portent sur l’ensemble des parcelles agricoles faisant l’objet d’une demande d’aide au titre des régimes d’aides visés à l’annexe I du règlement (CE) nº 73/2009, à l’exception des régimes d’aide aux semences au titre de l’article 87 dudit règlement. Cependant, la détermination effective des superficies dans le cadre d’un contrôle sur place peut être limitée à un échantillon représentant au moins 50 % des parcelles agricoles pour lesquelles une demande a été présentée dans le cadre des régimes d’aide établis aux titres III, IV et V du règlement (CE) nº 73/2009, à condition que l’échantillon garantisse un niveau fiable et représentatif de contrôle, à la fois en ce qui concerne la superficie vérifiée et l’aide demandée. Lorsque ce contrôle de l’échantillon révèle des anomalies, l’échantillon de parcelles agricoles effectivement inspectées est augmenté.

Les États membres peuvent utiliser la télédétection conformément à l’article 35 […] lorsque c’est possible ».

11. L’article 35 du règlement nº 1122/200 (14) décrivait plus en détail comment les contrôles sur place par télédétection sont réalisés :

« 1. Tout État membre qui opte pour la possibilité prévue à l’article 33, paragraphe 2, de réaliser des contrôles sur place par télédétection procède :

a) à la photo–interprétation d’images satellites ou de photographies aériennes de toutes les parcelles agricoles à contrôler sélectionnées pour chaque demande, en vue de reconnaître les couvertures végétales et de mesurer les superficies ;

b) à des inspections physiques sur le terrain de toutes les parcelles agricoles pour lesquelles la photo–interprétation ne permet pas de conclure, à la satisfaction de l’autorité compétente, que la déclaration est exacte.

2. S’il n’est plus possible de les réaliser par télédétection pendant l’année en cours, les contrôles supplémentaires visés à l’article 30, paragraphe 3, sont effectués selon les modalités des contrôles sur place traditionnels ».

C. Le règlement no 555/2008

12. Les modalités d’application du règlement nº 479/2008 du Conseil (15) sont fixées, en ce qui concerne en particulier les contrôles dans le secteur vitivinicole, par le règlement nº 555/2008. L’article 19, paragraphe 1, premier alinéa, de ce dernier règlemente l’exécution financière de la subvention des mesures :

« L’aide est versée une fois qu’il a été établi qu’une action individuelle ou la totalité des actions couvertes par la demande de soutien, selon le mode de gestion de la mesure choisi par l’État membre, ont été mises en œuvre et contrôlées sur place ».

13. L’article 76 du règlement nº 555/2008 fixe les principes régissant les contrôles dans le secteur...

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