Opinion of Advocate General Sharpston delivered on 30 January 2020.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:55
Date30 January 2020
Celex Number62018CC0654
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

MME ELEANOR SHARPSTON

présentées le 30 janvier 2020 (1)

Affaire C654/18

Interseroh Dienstleistungs GmbH

contre

SAA Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH

(Demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Stuttgart (tribunal administratif de Stuttgart, Allemagne)

« Renvoi préjudiciel – Environnement – Déchets – Transfert de déchets dans l’Union européenne – Règlement (CE) no 1013/2006 – Classification d’un mélange de déchets de papier – Convention de Bâle – Procédure de contrôle appliquée à des déchets de la liste « verte » – Classification d’un mélange de déchets de papier contenant des matières perturbatrices »






1. Par sa présente demande de décision préjudicielle, le Verwaltungsgericht Stuttgart (tribunal administratif de Stuttgart) sollicite l’interprétation du règlement (CE) nº 1013/2006 concernant les transferts de déchets (2). Il souhaite déterminer si un flux de déchets composé principalement de produits de papier doit être qualifié de déchet dit « vert » et relever de ce fait de la procédure de contrôle souple prévue par ce règlement. Le juge de renvoi demande également si ce genre de déchet peut toujours être qualifié de déchet « vert » s’il contient jusqu’à 10 % de matières perturbatrices.

Le cadre juridique

La convention de Bâle

2. Le champ d’application de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (3) est défini à l’article premier. Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), les « déchets dangereux » sont soumis aux règles sur les mouvements transfrontières (4). L’article 1er, paragraphe 2, dispose que les déchets qui appartiennent à l’une des catégories figurant à l’annexe II sont également soumis aux règles sur les mouvements transfrontières : ils relèvent d’une vaste catégorie « d’autres déchets » aux fins de la convention de Bâle (5).

3. L’article 2, point 8), précise que la « gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux ou d’autres déchets » signifie « toutes mesures pratiques permettant d’assurer que les déchets dangereux ou d’autres déchets sont gérés d’une manière qui garantisse la protection de la santé humaine et de l’environnement contre les effets nuisibles que peuvent avoir ces déchets ».

4. La convention de Bâle a été amendée pour y inclure l’annexe IX entrée en vigueur le 6 novembre 1998. Elle s’ouvre sur l’alinéa suivant : « Les déchets qui figurent dans la présente annexe ne sont pas couverts par l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention, à moins qu’ils ne contiennent des matières de l’annexe I à des concentrations telles qu’ils présentent une caractéristique de danger figurant à l’annexe III ». Le titre B3 de la convention couvre des « déchets ayant principalement des constituants organiques pouvant contenir des métaux et des matières inorganiques ». La rubrique B3020 concerne des « déchets de papier, de carton et de produits de papier » (6).

La décision de lOCDE

5. Le Conseil a autorisé les États membres à approuver pour le compte de la Communauté (à l’époque) la décision C(2001)107/final du Conseil de l’OCDE concernant la révision de la décision C(92)39/final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation (ci‑après la « décision de l’OCDE ») (7). Cette décision a lié les États membres et la Communauté à l’issue des procédures communautaires requises.

6. Le chapitre II expose en son point B un système de contrôles à deux niveaux applicables aux mouvements transfrontières de déchets. Le point 2, sous a), indique que la « procédure de contrôle verte » s’applique aux déchets figurant à l’Annexe IX de la Convention de Bâle (ci‑après les « déchets de la liste verte ») (8).

7. Aux termes du point 4, sous a), du chapitre II, partie B, tout pays membre conserve le droit « de contrôler, à titre exceptionnel, certains déchets différemment, en conformité avec la législation nationale et les règles du droit international, à des fins de protection de la santé humaine et de l’environnement ». Conformément au point 4, sous b), un pays membre peut contrôler des déchets de la liste « verte », comme si ces déchets avaient été soumis à la procédure de contrôle « orange » (9).

8. Aux termes du point 8 du chapitre II, partie B, « un mélange de déchets pour lequel il n’existe pas de rubrique distincte, est soumis à la procédure de contrôle suivante :

i) un mélange de deux déchets [de la liste « verte »] ou davantage est soumis à la procédure de contrôle « verte », à condition que la composition de ce mélange ne compromette pas sa valorisation écologiquement rationnelle ;

ii) un mélange d’un déchet [de la liste « verte »] et d’une quantité non négligeable d’un déchet « orange » ou un mélange de deux déchets « oranges » ou davantage, est soumis à la procédure de contrôle « orange », à condition que la composition du mélange ne compromette pas sa valorisation écologiquement rationnelle ».

9. La partie C est intitulée « Procédure de contrôle « verte » ». Elle dispose : « Les mouvements transfrontières de déchets soumis à la procédure de contrôle « verte » sont soumis à tous les contrôles existants normalement appliqués aux transactions commerciales.

Indépendamment de la question de savoir si des déchets figurent ou non sur la liste des déchets soumis à la procédure de contrôle « verte » (Appendice 3), ils peuvent ne pas être soumis à cette procédure s’ils ont été contaminés par d’autres matières dans une mesure qui a) majore les risques liés aux déchets suffisamment pour les soumettre à la procédure de contrôle « orange », compte tenu des critères visés dans l’Appendice 6 à la présente Décision ou b) empêche la valorisation du déchet d’une manière écologiquement rationnelle » (10).

Règlement no 1013/2006

10. Le règlement (CE) nº 1013/2006 énonce les déclarations suivantes dans ses considérants :

– L’objectif et l’élément principal et prédominant du présent règlement est la protection de l’environnement, ses effets sur le commerce international n’étant que marginaux (11).

– En adoptant un règlement sur les transferts de déchets, le Conseil a établi des règles visant à restreindre et à contrôler ces mouvements dans le but, notamment, de rendre le système de l’Union existant en matière de surveillance et de contrôle des mouvements de déchets conforme aux exigences de la convention de Bâle (12).

– Il y a lieu d’intégrer le contenu de la « décision de l’OCDE » dans la réglementation de l’Union (13).

– Il est important d’organiser et de réglementer la surveillance et le contrôle des transferts de déchets d’une manière qui tienne compte de la nécessité de préserver, de protéger et d’améliorer la qualité de l’environnement et la santé humaine et qui favorise une application plus uniforme du règlement dans l’ensemble de l’Union (14).

– Bien que la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’intérieur d’un État membre relèvent de la compétence de cet État membre, les régimes nationaux en matière de transferts de déchets devraient tenir compte de la nécessité d’assurer la cohérence avec le régime de l’Union afin d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine (15).

– Dans le cas des transferts de déchets destinés à être éliminés et de déchets non visés aux annexes III, III A ou III B et destinés à être valorisés, il convient d’assurer une surveillance et un contrôle optimaux en imposant l’obtention d’un consentement écrit préalable à ce type de transferts. Cette procédure doit elle‑même donner lieu à une notification préalable, permettant aux autorités compétentes d’être dûment informées de manière à pouvoir prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de la santé humaine et de l’environnement. Elle doit également permettre à ces autorités de formuler des objections motivées à l’encontre de ce transfert (16).

– Dans le cas de transferts de déchets visés aux annexes III, III A ou III B et destinés à être valorisés, il convient d’assurer un niveau minimal de surveillance et de contrôle en exigeant que ces transferts soient accompagnés de certaines informations (17).

– Lors de l’examen des mélanges de déchets à ajouter à l’annexe III A, il faudrait tenir compte, entre autres, des informations suivantes : les propriétés des déchets telles que leurs éventuelles caractéristiques de danger, leur potentiel de contamination et leur état physique ; les aspects relatifs à leur gestion tels que la capacité technologique de valoriser les déchets et les avantages pour l’environnement résultant de l’opération de valorisation, y compris l’éventualité que la gestion écologiquement rationnelle des déchets puisse être compromise (18).

11. L’article 1er, paragraphe 1, dispose que le règlement nº 1013/2006 établit les procédures et les régimes de contrôle applicables au transfert de déchets, en fonction de l’origine, de la destination et de l’itinéraire du transfert, du type de déchets transférés et du type de traitement à appliquer aux déchets sur leur lieu de destination. Aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), le règlement s’applique aux transferts de déchets entre États membres.

12. L’article 2 comporte un ensemble de définitions dont on retiendra les suivantes :

« déchet » signifie toute substance ou tout objet entrant dans les catégories définies à l’annexe I de la directive 2006/12/Ce relative aux déchets (19) que le détenteur met, se propose de mettre ou est tenu de mettre au rebut (20).

« déchets dangereux » signifie déchets dans la définition qui en est donnée dans la [directive 91/689/CEE] (21).

« mélange de déchets » signifie un déchet qui résulte du mélange délibéré ou involontaire d’au moins deux différents déchets lorsqu’il n’existe pas de rubrique propre dans les annexes III, III B, IV et IV A pour ce mélange. Un déchet transféré dans un transfert unique de déchets, composé...

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