Opinion of Advocate General Bobek delivered on 27 February 2020.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:132
Date27 February 2020
Celex Number62019CC0041
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MICHAL BOBEK

présentées le 27 février 2020 (1)

Affaire C41/19

FX

contre

GZ, représentée par sa mère

Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Köln (tribunal de district de Cologne, Allemagne)

« Demande de décision préjudicielle – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence pour statuer en matière d’obligations alimentaires – Règlement (CE) nº 4/2009 – Compétence pour statuer sur une action en opposition à l’exécution d’une décision en matière d’obligations alimentaires »






I. Introduction

1. La défenderesse au principal est une enfant à charge qui réside en Pologne. Elle a obtenu une décision de la justice polonaise fixant les obligations alimentaires de son père (le requérant), qui réside en Allemagne. Après avoir obtenu en Allemagne l’apposition de la formule exécutoire de la décision polonaise imposant l’obligation alimentaire, la défenderesse cherche désormais à faire exécuter cette décision dans ledit État membre. Le requérant s’oppose à l’exécution de la décision au motif que ses obligations pécuniaires ont été en grande partie honorées. Il affirme qu’il a lui‑même effectué des versements de pension alimentaire et que, par ailleurs, le fonds des pensions alimentaires polonais a versé à la défenderesse des prestations publiques pour le compte du requérant.

2. La présente affaire porte sur l’action en opposition à l’exécution introduite par le requérant devant les juridictions allemandes au motif que la dette a été payée. La question essentielle soulevée par la présente demande de décision préjudicielle est celle de savoir si les juridictions allemandes sont compétentes pour statuer sur cette action, en vertu du règlement (CE) nº 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (2).

II. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

1. Le règlement nº 4/2009

3. Aux termes de son article 1er, paragraphe 1, le règlement nº 4/2009 s’applique, « aux obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance ».

4. En vertu de l’article 2, paragraphe 1, du règlement nº 4/2009, aux fins de ce règlement, on entend par « décision » « une décision en matière d’obligations alimentaires rendue par une juridiction d’un État membre, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu’arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d’exécution, ainsi qu’une décision du greffier fixant le montant des frais du procès ».

5. L’article 3 du règlement nº 4/2009 dispose : « Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :

a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou

b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou

[…]. »

6. Dans l’article 8 du règlement nº 4/2009, intitulé « Limite aux procédures », le paragraphe 1 dispose : « Lorsqu’une décision a été rendue dans un État membre ou dans un État partie à la convention de La Haye de 2007 où le créancier a sa résidence habituelle, le débiteur ne peut introduire une procédure pour modifier la décision ou obtenir une nouvelle décision dans un autre État membre tant que le créancier continue à résider habituellement dans l’État dans lequel la décision a été rendue. »

7. Le chapitre IV du règlement nº 4/2009 est intitulé « Reconnaissance, force exécutoire et exécution des décisions ». Il comprend trois sections : la section 1 (articles 17 à 22) s’applique aux décisions rendues dans un État membre lié par le protocole de La Haye de 2007 (3) ; la section 2 (articles 23 à 28) s’applique aux décisions rendues dans un État membre non lié par le protocole de La Haye de 2007 ; et la section 3 (articles 39 à 43) contient des dispositions communes.

8. L’article 21 du règlement nº 4/2009, intitulé « Refus ou suspension de l’exécution » et figurant dans la section 1 précitée, dispose :

« 1. Les motifs de refus ou de suspension de l’exécution prévus par la loi de l’État membre d’exécution s’appliquent pour autant qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’application des paragraphes 2 et 3.

2. À la demande du débiteur, l’autorité compétente de l’État membre d’exécution refuse, intégralement ou partiellement, l’exécution de la décision de la juridiction d’origine lorsque le droit d’obtenir l’exécution de la décision de la juridiction d’origine est prescrit, aux termes de la loi de l’État membre d’origine ou de l’État membre d’exécution, le plus long délai de prescription étant retenu.

De plus, l’autorité compétente de l’État membre d’exécution peut, à la demande du débiteur, refuser, intégralement ou partiellement, l’exécution de la décision de la juridiction d’origine si celle‑ci est inconciliable avec une décision rendue dans l’État membre d’exécution ou avec une décision rendue dans un autre État membre ou dans un État tiers, laquelle réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre d’exécution.

Une décision ayant pour effet de modifier, en raison d’un changement de circonstances, une décision antérieure relative à des aliments n’est pas considérée comme une décision inconciliable au sens du deuxième alinéa.

[…]. »

9. L’article 41, paragraphe 1, du règlement nº 4/2009 dispose : « Sous réserve des dispositions du présent règlement, la procédure d’exécution des décisions rendues dans un autre État membre est régie par le droit de l’État membre d’exécution. Une décision rendue dans un État membre qui est exécutoire dans l’État membre d’exécution y est exécutée dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans cet État membre d’exécution. »

10. Aux termes de l’article 42 du règlement nº 4/2009 : « En aucun cas une décision rendue dans un État membre ne peut faire l’objet d’une révision quant au fond dans l’État membre dans lequel la reconnaissance, la force exécutoire ou l’exécution est demandée. »

11. L’article 75 du règlement nº 4/2009 contient ses dispositions transitoires. Il dispose :

« 1. Le présent règlement ne s’applique qu’aux procédures engagées, aux transactions judiciaires approuvées ou conclues et aux actes authentiques établis postérieurement à sa date d’application, sous réserve des paragraphes 2 et 3.

2. Les sections 2 et 3 du chapitre IV s’appliquent :

a) aux décisions rendues dans les États membres avant la date d’application du présent règlement pour lesquelles la reconnaissance et la déclaration constatant la force exécutoire sont demandées après cette date ;

[…].

Le règlement (CE) nº 44/2001 [concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (4)] reste d’application aux procédures de reconnaissance et d’exécution en cours à la date d’application du présent règlement.

[…]. »

2. Le règlement (UE) 1215/2012

12. Le considérant 10 du règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (5) est rédigé en ces termes :

« (10) Il est important d’inclure dans le champ d’application matériel du présent règlement l’essentiel de la matière civile et commerciale, à l’exception de certaines matières bien définies, en particulier les obligations alimentaires, qui devraient être exclues du champ d’application du présent règlement à la suite de l’adoption du règlement (CE) nº 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires. »

13. Aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, règlement nº 1215/2012 :

« Sont exclus de son application :

[…]

(e) les obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance ;

[…]. »

14. Au sein de la section 6 du chapitre II, consacrée aux « Compétences exclusives », l’article 24 du règlement nº 1215/2012 dispose : « Sont seules compétentes les juridictions ci‑après d’un État membre, sans considération de domicile des parties :

[…]

5) en matière d’exécution des décisions, les juridictions de l’État membre du lieu de l’exécution. »

B. Le droit allemand

15. Aux termes de l’article 66 du Gesetz zur Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen mit ausländischen Staaten – ou Auslandsunterhaltsgesetz – (loi sur le recouvrement des créances alimentaires dans les relations avec les États étrangers ; ci‑après : « l’AUG ») (6) :

« (1) Si un titre étranger est exécutoire sans procédure d’exequatur au sens du règlement nº 4/2009 ou déclaré exécutoire au titre de ce règlement […], le débiteur peut soulever des exceptions à l’encontre de la créance elle‑même dans le cadre de la procédure visée à l’article 120, paragraphe 1, du Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (loi sur la procédure en matière familiale et dans les affaires relevant de la juridiction gracieuse, ci‑après le “FamFG“), lu en combinaison avec l’article 767 de la Zivilprozessordnung (code de procédure civile, ci‑après la “ZPO“). Lorsque le titre concerné est une décision judiciaire, la phrase précédente ne s’applique que pour autant que les motifs sur lesquels ces exceptions reposent ne sont apparus qu’après que la décision a été rendue.

(2) Lorsque l’exécution forcée d’un titre est admise au titre de l’une des conventions visées à l’article 1er, paragraphe 1, première phrase, point 2, le débiteur ne peut soulever des exceptions à l’encontre de la créance elle‑même, dans le cadre de la procédure visée à l’article 120, paragraphe 1, [du FamFG], lu en combinaison avec l’article 767 [de la ZPO], que pour autant que les motifs sur lesquels ses exceptions reposent sont apparus seulement :

1. après l’expiration du délai imparti au débiteur pour former un recours...

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