Hendrik Evert Dijkstra contra Friesland (Frico Domo) Coöperatie BA y Cornelis van Roessel y otros contra De coöperatieve vereniging Zuivelcoöperatie Campina Melkunie VA y Willem de Bie y otros contra De Coöperatieve Zuivelcoöperatie Campina Melkunie BA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1995:433
Docket NumberC-224/94,C-40/94,C-319/93,
Celex Number61993CJ0319
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date12 December 1995
Arrêt de la Cour

ARRÊT DE LA COUR
12 décembre 1995 (1)


«Concurrence – Statuts des coopératives laitières – Régime d'indemnité de départ – Interprétation de l'article 2 du règlement n° 26»

Dans les affaires jointes C-319/93, C-40/94 et C-224/94,

ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l'article 177 du traité CEE, par le Gerechtshof te Leeuwarden et l'Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant ces juridictions entre Hendrik Evert Dijkstra (C-319/93)

et

Friesland (Frico Domo) Coöperatie BA, entre Cornelis van Roessel e.a. (C-40/94)

et

De coöperatieve vereniging Zuivelcoöperatie Campina Melkunie BA, et entre Willem de Bie e.a. (C-224/94)

et

De Coöperatie Zuivelcoöperatie Campina Melkunie BA, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 26 du Conseil, du 4 avril 1962, portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles (JO 11962, 30, p. 993),

LA COUR,,



composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. N. Kakouris, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet et G. Hirsch, présidents de chambre, J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur), P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, J. L. Murray, P. Jann et L. Sevón, juges, avocat général: M. G. Tesauro,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

pour M. Dijkstra (C-319/93), par M e P. E. Mazel, avocat à Leeuwarden,
pour Friesland (Frico Domo) Coöperatie BA (C-319/93), par M e M. B. W. Biesheuvel, avocat à La Haye,
pour M. de Bie e.a. (C-224/94), par M e I. W. VerLoren van Themaat, avocat à Amsterdam,
pour De coöperatieve vereniging Zuivelcoöperatie Campina Melkunie BA (C-40/94 et C-224/94), par M e T. R. Ottervanger, avocat à Rotterdam,
pour le gouvernement néerlandais (C-40/94), par M. A. Bos, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,
pour le gouvernement français (C-319/93), par M me C. de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. J.-M. Belorgey, chargé de mission à la même direction, en qualité d'agents,
pour le gouvernement danois (C-40/94), par M. P. Biering, chef de direction au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,
pour la Commission des Communautés européennes (C-319/93, C-40/94 et C-224/94), par M. B. J. Drijber, membre du service juridique, en qualité d'agent,

vu les rapports d'audience dans les affaires C-319/93 et C-40/94, vu le rapport du juge rapporteur dans l'affaire C-224/94,

ayant entendu les observations orales de M. H. E. Dijkstra (C-319/93), représenté par M e P. E. Mazel, de M. C. van Roessel e.a. (C-40/94), représentés par M e P. J. L. J. Duijsens, avocat à La Haye, de Friesland (Frico Domo) Coöperatie BA (C-319/93), représentée par M e M. B. W. Biesheuvel, De coöperatieve vereniging Zuivelcoöperatie Campina Melkunie BA (C-40/94), représentée par M e T. R. Ottervanger, du gouvernement néerlandais, représenté par M. J. W. de Zwaan, conseiller juridique adjoint au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du gouvernement français, représenté par M. J.-M. Belorgey, et de la Commission, représentée par M. B. J. Drijber, à l'audience du 21 février 1995,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 12 septembre 1995,

rend le présent



Arrêt

1
Par trois ordonnances des 12 mai 1993, 21 janvier et 29 juillet 1994, parvenues respectivement à la Cour les 18 juin 1993, 31 janvier et 2 août 1994, le Gerechtshof te Leeuwarden (C-319/93) et l'Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch (C-40/94 et C-224/94) ont posé, en application de l'article 177 du traité CEE, devenu le traité CE, plusieurs questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 26 du Conseil, du 4 avril 1962, portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles (JO 1962, 30, p. 993, ci-après le règlement n° 26).
2
Ces questions ont été soulevées dans le cadre de litiges opposant des éleveurs de bétail laitier aux coopératives agricoles dont ils étaient membres à propos de l'obligation qui leur est imposée par les statuts de ces dernières de payer une indemnité de départ en cas de retrait ou d'exclusion de celles-ci.
3
Lorsque ces éleveurs ont été exclus ou se sont retirés de la coopérative à laquelle ils adhéraient, ils se sont vu imposer le paiement d'une indemnité de départ d'un montant égal, selon les cas, à 10 % du prix du lait qu'ils avaient obtenu de la coopérative en moyenne par année, au cours des cinq derniers exercices, ou à 4 % du prix du lait qu'ils avaient perçu au cours de l'exercice précédant l'année de leur départ.
4
Dans la procédure devant les juridictions nationales, les demandeurs au principal ont soutenu que le régime de l'indemnité de départ est notamment incompatible avec les articles 85 et 86 du traité CEE. Certains ont en particulier fait valoir que l'indemnité de départ exigée par les coopératives crée, en fait, une obligation de livraison exclusive pendant une période indéterminée qui restreint la liberté économique de ses membres et constitue donc une entrave pour les concurrents de la coopérative.
5
Ils ont, en outre, fait référence à la procédure engagée par la Commission à l'encontre de la Zuivelcoöperatie Campina BA, au titre de l'article 85 du traité CEE. Cette procédure s'est achevée par l'acceptation d'un engagement pris par la coopérative de modifier les clauses de ses statuts régissant les conditions de départ de ses membres, afin de permettre à ces derniers de résilier leur affiliation à trois dates au cours d'un exercice, moyennant un préavis de deux ans, sans être redevables d'une quelconque indemnité de départ, ou au 1 er avril, moyennant un délai de préavis de trois mois, avec obligation de payer une indemnité de départ de 4 % ( XXI e Rapport sur la politique de concurrence , 1991, points 83 et 84).
6
Enfin, les demandeurs au principal ont encore soutenu que le régime de l'indemnité de départ en question ne peut pas bénéficier de l'exception prévue à l'article 2 du règlement n° 26, aux termes duquel: 1. L'article 85, paragraphe 1, du traité est inapplicable aux accords, décisions et pratiques visés à l'article précédent qui font partie intégrante d'une organisation nationale de marché ou qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 39 du traité. Il ne s'applique pas en particulier aux accords, décisions et pratiques d'exploitants agricoles, d'associations d'exploitants...

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