Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG v Hartlauer Handelsgesellschaft mbH.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Writing for the CourtGulmann
ECLIECLI:EU:C:1998:374
Date16 July 1998
Docket NumberC-355/96
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
EUR-Lex - 61996J0355 - FR 61996J0355

Arrêt de la Cour du 16 juillet 1998. - Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG contre Hartlauer Handelsgesellschaft mbH. - Demande de décision préjudicielle: Oberster Gerichtshof - Autriche. - Directive 89/104/CEE - Epuisement du droit de marque - Marchandise mise dans le commerce dans la Communauté ou dans un pays tiers. - Affaire C-355/96.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-04799


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Rapprochement des législations - Marques - Directive 89/104 - Produit mis en circulation hors de l'Espace économique européen par le titulaire de la marque ou avec son consentement - Importation dans un État membre - Opposition du titulaire - Règles nationales prévoyant l'épuisement international du droit conféré par la marque - Inadmissibilité

(Directive du Conseil 89/104, art. 5 et 7, § 1)

2 Rapprochement des législations - Marques - Directive 89/104 - Produit mis en circulation hors de l'Espace économique européen par le titulaire de la marque ou avec son consentement - Importation dans un État membre - Opposition du titulaire - Obtention d'une injonction interdisant l'utilisation de la marque sur le seul fondement de l'article 7, paragraphe 1, de la directive - Exclusion

(Directive du Conseil 89/104, art. 5 et 7, § 1)

3 Actes des institutions - Directives - Effet direct - Limites - Possibilité d'invoquer une directive à l'encontre d'un particulier - Exclusion - Exécution par les États membres - Obligation des juridictions nationales

(Traité CE, art. 189, al. 3)

Sommaire

4 L'article 7, paragraphe 1, de la première directive 89/104 sur les marques s'oppose à des règles nationales prévoyant l'épuisement du droit conféré par une marque pour des produits mis dans le commerce hors de l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

Une interprétation de la directive selon laquelle celle-ci laisserait aux États membres la possibilité de prévoir dans leur droit national un épuisement des droits conférés par la marque non seulement pour les produits mis dans le commerce dans l'Espace économique européen, mais également pour ceux mis dans le commerce dans des pays tiers, s'oppose au libellé de l'article 7 ainsi qu'à l'économie et à la finalité des règles de la directive relatives aux droits conférés par la marque à son titulaire. S'il est vrai que, selon le troisième considérant de la directive, «il n'apparaît pas nécessaire actuellement de procéder à un rapprochement total des législations des États membres en matière de marques», il n'en reste pas moins que la directive contient une harmonisation relative à des règles de fond centrales en la matière, à savoir des règles relatives aux dispositions nationales ayant l'incidence la plus directe sur le fonctionnement du marché intérieur.

En effet, selon le premier considérant de la directive, les législations qui s'appliquent aux marques dans les États membres comportent des disparités qui peuvent entraver la libre circulation des produits ainsi que la libre prestation des services et fausser les conditions de concurrence dans le marché commun, et, selon le neuvième considérant, il est fondamental, pour faciliter la libre circulation des produits et la libre prestation des services, de faire en sorte que les marques enregistrées jouissent de la même protection dans la législation de tous les États membres.

Les articles 5 à 7 doivent donc être interprétés comme contenant une harmonisation complète des règles relatives aux droits conférés par la marque.

Dans ces circonstances, la directive ne saurait être interprétée en ce sens qu'elle laisserait aux États membres la possibilité de prévoir dans leur droit national l'épuisement des droits conférés par la marque pour des produits mis dans le commerce dans des pays tiers.

Cette interprétation est au surplus la seule qui soit pleinement susceptible de réaliser la finalité de la directive, qui est de sauvegarder le fonctionnement du marché intérieur. En effet, des entraves inéluctables à la libre circulation des marchandises et à la libre prestation des services découleraient d'une situation dans laquelle quelques États membres pourraient prévoir l'épuisement international tandis que d'autres ne prévoiraient que l'épuisement communautaire.

Il ne saurait être objecté à l'encontre de cette interprétation que la directive, ayant été adoptée en vertu de l'article 100 A du traité, ne peut réglementer les rapports entre les États membres et les pays tiers. En effet, à supposer même que l'article 100 A du traité soit interprété dans ce sens, force est de constater que l'article 7 ne vise pas à réglementer les rapports entre les États membres et les pays tiers, mais à définir les droits dont jouissent les titulaires de marques dans la Communauté.

5 L'article 7, paragraphe 1, de la première directive 89/104 sur les marques ne peut être interprété en ce sens que, sur le seul fondement de cette disposition, le titulaire d'une marque est habilité à obtenir une injonction interdisant à un tiers d'utiliser sa marque pour des produits qui ont été mis dans le commerce hors de l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

L'obligation pour les États membres de mettre en oeuvre des dispositions sur la base desquelles le titulaire d'une marque, en cas de violation de ses droits, doit être habilité à obtenir une injonction interdisant aux tiers de faire usage de sa marque, découle des dispositions de l'article 5 de la directive qui définit les droits conférés par la marque et non pas de celles de l'article 7.

6 Si une directive ne peut pas par elle-même créer d'obligations dans le chef d'un particulier et ne peut donc pas être invoquée en tant que telle à son encontre, la juridiction nationale qui applique le droit national et est appelée à l'interpréter, qu'il s'agisse de dispositions antérieures ou postérieures à la directive, est tenue de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci et se conformer ainsi à l'article 189, troisième alinéa, du traité.

Parties

Dans l'affaire C-355/96,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par l'Oberster Gerichtshof (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG

et

Hartlauer Handelsgesellschaft mbH,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 7 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations...

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