Finanzamt Bergisch Gladbach v Werner Skripalle.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:263
Docket NumberC-63/96
Celex Number61996CJ0063
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date29 May 1997
EUR-Lex - 61996J0063 - FR 61996J0063

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 mai 1997. - Finanzamt Bergisch Gladbach contre Werner Skripalle. - Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - Dispositions fiscales - Sixième directive TVA - Base d'imposition - Relations personnelles entre le fournisseur et le bénéficiaire des prestations. - Affaire C-63/96.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-02847


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Base d'imposition - Mesures nationales dérogatoires - Limites

(Directive du Conseil 77/388, art. 11 A, § 1, sous c), et 27)

Sommaire

Les mesures particulières dérogatoires que peuvent introduire les États membres, en vertu de l'article 27 de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, afin d'éviter des fraudes ou évasions fiscales, sont d'interprétation stricte et ne peuvent déroger au respect de la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée visée à l'article 11 de la sixième directive que dans des limites strictement nécessaires pour atteindre cet objectif.

N'est, en conséquence, pas couverte par l'article 27 précité, nonobstant l'existence d'une autorisation délivrée par le Conseil à l'État membre concerné en application dudit article, une réglementation nationale qui, pour les cas de fourniture de prestations à titre onéreux entre proches et, notamment, pour la location d'immeubles, établit comme base minimale d'imposition le montant des dépenses afférentes à l'exécution de l'opération, tel que défini à l'article 11 A, paragraphe 1, sous c), de la directive, alors même que la rémunération convenue, bien qu'inférieure à la base d'imposition minimale, est conforme à celle pratiquée sur le marché.

Parties

Dans l'affaire C-63/96,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Bundesfinanzhof et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Finanzamt Bergisch Gladbach

et

Werner Skripalle,

en présence du Bundesministerium der Finanzen,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambre, L. Sevón, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet et P. Jann (rapporteur), juges,

avocat général: M. N. Fennelly,

greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le gouvernement allemand, par M. Ernst Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement français, par Mme Catherine de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. Gautier Mignot, secrétaire des affaires étrangères à la même direction, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. Juergen Grunwald, conseiller juridique, et Enrico Traversa, membre du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. Skripalle, représenté par Me Kurt Conscience, avocat à Bochum-Querenburg, du gouvernement allemand, représenté par M. Ernst Roeder, du gouvernement français, représenté par M. Gautier Mignot, du gouvernement néerlandais, représenté par M. Marc Fierstra, conseiller juridique adjoint au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. Juergen Grunwald, à l'audience du 22 janvier 1997,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 27 février 1997,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 13 décembre 1995, parvenue à la Cour le 8 mars 1996, le Bundesfinanzhof a posé à la Cour, en vertu de l'article 177 du traité CE, deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant le Finanzamt Bergisch Gladbach (ci-après le «Finanzamt») à M. Skripalle, au sujet de la détermination de la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») lorsque des relations personnelles existent entre le prestataire et le bénéficiaire des prestations soumises à taxation.

3 Il ressort de l'ordonnance de renvoi que...

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