Heintz van Landewijck SARL v Staatssecretaris van Financiën.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:407
Date15 June 2006
Celex Number62004CJ0494
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-494/04

Affaire C-494/04

Heintz van Landewijck SARL

contre

Staatssecretaris van Financiën

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Hoge Raad der Nederlanden)

«Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Directive 92/12/CEE — Accise — Marques fiscales — Sixième directive TVA — Articles 2 et 27 — Disparition de timbres d'accise»

Conclusions de l'avocat général M. M. Poiares Maduro, présentées le 16 février 2006

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 juin 2006

Sommaire de l'arrêt

1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Droits d'accise — Directive 92/12

(Directive du Conseil 92/12)

2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Base d'imposition

(Directive du Conseil 77/388, art. 27, § 5)

3. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Base d'imposition

(Directive du Conseil 77/388, art. 27, § 1 et 5)

4. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Base d'imposition

(Directive du Conseil 77/388, art. 27, § 1 et 5)

1. Ni la directive 92/12, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, ni le principe de proportionnalité ne font obstacle à ce que les États membres, qui ont fait usage de la faculté de prévoir que les produits destinés à être mis en consommation sur leur territoire sont munis de marques fiscales, adoptent une réglementation ne prévoyant pas la restitution du montant des droits d'accise acquittés, lorsque les timbres d'accise ont disparu avant d'avoir été apposés sur les produits du tabac, si cette disparition n'est pas imputable à la force majeure ou à un accident et s'il n'est pas établi que les timbres ont été détruits ou rendus définitivement inutilisables, faisant ainsi peser la responsabilité financière de la perte de ces timbres sur leur acquéreur.

En effet, une réglementation nationale qui permettrait à l'acquéreur de timbres d'accise d'en obtenir le remboursement en alléguant simplement leur perte risquerait de favoriser les abus et les fraudes. Or, la prévention de ces abus et fraudes constitue précisément l'un des objectifs poursuivis par la législation communautaire. Par suite, des règles nationales faisant peser, dans le cas d'une disparition des timbres fiscaux, la responsabilité financière de la perte de ces timbres sur leur acquéreur contribuent à la réalisation de l'objectif de prévention de l'utilisation frauduleuse de ces timbres.

(cf. points 43-44, 46, disp. 1)

2. L'article 27, paragraphe 5, de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, doit être interprété en ce sens que la méconnaissance du délai de notification ne constitue pas un vice de procédure substantiel de nature à entraîner l'inapplicabilité de la mesure dérogatoire tardivement notifiée.

À cet égard, la notification tardive d'une mesure dérogatoire existante ne saurait emporter les mêmes conséquences que l'absence de notification d'une mesure dérogatoire nouvelle, devant faire l'objet d'une autorisation par le Conseil. En effet, l'article 27, paragraphe 5, de la sixième directive n'attache aucune sanction à la méconnaissance du délai de notification. En outre, l'objet de la notification prévue n'est pas d'obtenir l'autorisation de la Commission, mais seulement de lui permettre de prendre connaissance de la mesure concernée et de l'évaluer.

(cf. points 49-51, disp. 2)

3. L'article 27, paragraphes 1 et 5, de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, doit être interprété en ce sens qu'un régime dérogatoire de perception de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen de timbres fiscaux est compatible avec les exigences prévues par ces dispositions de la directive et n'excède pas ce qui est nécessaire à la simplification de la perception de la taxe.

En effet, l'article 27, paragraphe 1, de la sixième directive ne fait obstacle qu'aux mesures qui pourraient influer de façon non négligeable sur le montant de la taxe due au stade de la consommation finale. Or, la nature des hypothèses dans lesquelles le régime de perception de la taxe au moyen de timbres fiscaux peut conduire à une variation de la taxe due au stade de la consommation finale n'apparaît pas comme permettant de considérer que ce régime pourrait influer de façon non négligeable sur ledit montant.

(cf. points 57-58, 60, disp.3)

4. L'absence d'obligation de remboursement des montants payés pour l'acquisition de timbres d'accise qui correspondent à la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque lesdits timbres ont disparu avant d'avoir été apposés sur les produits concernés, si cette disparition n'est pas imputable à la force majeure ou à un accident et s'il n'est pas établi que les timbres ont été détruits ou rendus définitivement inutilisables, n'est pas incompatible avec la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, et en particulier avec son article 27, paragraphes 1 et 5.

En effet, des règles nationales faisant peser, dans le cas d'une disparition de timbres fiscaux, la responsabilité financière de la perte de ces timbres sur leur acquéreur contribuent à la poursuite de l'objectif de prévention de l'utilisation frauduleuse de ces timbres. Ces règles nationales n'excèdent pas en outre ce qui est nécessaire à la poursuite de cet objectif dès lors qu'elles n'excluent pas, par ailleurs, toute possibilité de remboursement ou de compensation dans d'autres hypothèses, comme celles d'une perte des timbres par accident ou force majeure.

En outre, les timbres fiscaux ne constituent pas, à proprement parler, la dette fiscale de leur acquéreur, mais ont une valeur intrinsèque. Il est dès lors justifié que l'acquéreur de ces timbres se prémunisse contre le risque de leur disparition et, le cas échéant, subisse les conséquences financières de cette disparition, alors même que cela pourrait conduire, dans certaines hypothèses, à une situation de double imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour les mêmes produits.

(cf. points 62-63, disp. 4)




ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

15 juin 2006 (*)

«Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Directive 92/12/CEE – Accise – Marques fiscales – Sixième directive TVA – Articles 2 et 27 – Disparition de timbres d’accise»

Dans l’affaire C-494/04,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 26 novembre 2004, parvenue à la Cour le même jour, dans la procédure

Heintz van Landewijck SARL

contre

Staatssecretaris van Financiën,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J.‑P. Puissochet (rapporteur), S. von Bahr, U. Lõhmus et A. Ó Caoimh, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour Heintz van Landewijck SARL, par Mes A. E. van der Voort Maarschalk et R. Meijer, advocaten,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes H. G. Sevenster et C. M. Wissels, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement allemand, par M. M. Lumma et Mme C. Schulze-Bahr, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. K. Gross et A. Weimar, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 février 2006,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1, ci-après la «directive sur l’accise») et de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»), notamment son article 27, paragraphes 1 et 5.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la société Heintz van Landewijck SARL (ci-après «Landewijck») au Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux Finances). Cette société demande à ce dernier le remboursement de sommes qu’elle a acquittées pour l’obtention de timbres d’accise ayant disparu avant d’avoir été apposés sur les produits du tabac auxquels ils étaient destinés.

Le cadre juridique

Le droit communautaire

3 Aux termes de l’article 6 de la directive sur l’accise, laquelle s’applique, en vertu de son article 3, paragraphe 1, aux tabacs manufacturés:

«1. L’accise devient exigible lors de la mise à la consommation ou lors de la constatation des manquants qui devront être soumis à accise conformément à l’article 14, paragraphe 3.

Est considérée comme mise à la consommation de produits soumis à accise:

a) toute sortie, y compris irrégulière, d’un régime suspensif;

b) toute fabrication, y compris irrégulière, de ces produits hors d’un régime suspensif;

c) toute importation, y compris irrégulière, de ces produits lorsque ces produits ne sont pas mis sous un régime suspensif.

2. Les conditions d’exigibilité et le taux de l’accise à retenir sont ceux en vigueur à la date de l’exigibilité dans l’État membre où s’effectue la mise à la consommation ou la constatation des manquants. L’accise est perçue et recouvrée selon les modalités établies par chaque État membre, étant entendu que les États membres appliquent les mêmes modalités de...

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