Campsa Estaciones de Servicio SA v Administración del Estado.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:381
Docket NumberC-285/10
Celex Number62010CJ0285
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date09 June 2011

Affaire C-285/10

Campsa Estaciones de Servicio SA

contre

Administración del Estado

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Supremo)

«Sixième directive TVA — Articles 11, A, paragraphe 1, et 27 — Base d’imposition — Extension des règles relatives aux prélèvements aux opérations entre parties liées en cas de prix manifestement inférieurs aux prix normaux du marché»

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Base d'imposition — Mesures nationales dérogatoires

(Directive du Conseil 77/388, art. 5, § 6, 6, § 2, 11, A, § 1, a), et 27)

La sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce qu’un État membre applique, à des opérations effectuées entre parties liées ayant convenu d’un prix manifestement inférieur au prix normal du marché, une règle de détermination de la base d’imposition autre que la règle générale prévue à l’article 11, A, paragraphe 1, sous a), de cette directive, en leur étendant l’application des règles de détermination de la base d’imposition relatives au prélèvement ou à l’utilisation de biens et à la prestation de services pour les besoins privés de l’assujetti, au sens des articles 5, paragraphe 6, et 6, paragraphe 2, de ladite directive, alors que cet État membre n’a pas suivi la procédure prévue à l’article 27 de cette même directive afin d’obtenir l’autorisation d’introduire une telle mesure dérogatoire à ladite règle générale.

(cf. point 40 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

9 juin 2011 (*)

«Sixième directive TVA – Articles 11, A, paragraphe 1, et 27 – Base d’imposition – Extension des règles relatives aux prélèvements aux opérations entre parties liées en cas de prix manifestement inférieurs aux prix normaux du marché»

Dans l’affaire C‑285/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Supremo (Espagne), par décision du 26 avril 2010, parvenue à la Cour le 7 juin 2010, dans la procédure

Campsa Estaciones de Servicio SA

contre

Administración del Estado,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. K. Schiemann, président de chambre, Mme A. Prechal et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 31 mars 2011,

considérant les observations présentées:

– pour Campsa Estaciones de Servicio SA, par Me F. Bonastre Capell, abogado,

– pour le gouvernement espagnol, initialement par Mme B. Plaza Cruz, puis par Mme S. Centeno Huerta, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mme I. Martínez del Peral et M. R. Lyal, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Campsa Estaciones de Servicio SA (ci-après «Campsa») à l’Administración del Estado au sujet d’un avis de liquidation émis par l’Oficina Nacional de Inspección (service national d’inspection), relatif à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») afférente à l’année 1993.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Aux termes de l’article 2, point 1, de la sixième directive, sont soumises à la TVA «les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel».

4 L’article 5, paragraphes 6 et 7, de la sixième directive prévoit:

«6. Est assimilé à une livraison effectuée à titre onéreux le prélèvement par un assujetti d’un bien de son entreprise pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou qu’il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu’il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la [TVA]. Toutefois, ne sont pas visés les prélèvements effectués pour les besoins de l’entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons.

7. Les États membres peuvent assimiler à une livraison effectuée à titre onéreux:

a) l’affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d’un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté ou importé dans le cadre de son entreprise dans le cas où l’acquisition d’un tel bien auprès d’un autre assujetti ne lui ouvrirait pas droit à la déduction complète de la [TVA];

b) l’affectation d’un bien par un assujetti à un secteur d’activité non imposé, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la [TVA] lors de son acquisition ou de son affectation conformément à la lettre a);

c) [...] la détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de cessation de son activité économique taxable, lorsque ces biens ont ouvert droit à déduction complète ou partielle lors de leur acquisition ou de leur affectation conformément à la lettre a).»

5 L’article 6, paragraphes 2 et 3, de la sixième directive dispose:

«2. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux:

a) l’utilisation d’un bien affecté à l’entreprise pour les besoins privés de l’assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la [TVA];

b) les prestations de services à titre gratuit effectuées par l’assujetti pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise.

[...]

3. [...] les États membres peuvent assimiler à une prestation de services effectuée à titre onéreux l’exécution, par un assujetti, d’un service pour les besoins de son entreprise, dans le cas où l’exécution d’un tel service par un autre assujetti ne lui ouvrirait pas droit à la déduction complète de la [TVA].»

6 L’article 11, A, paragraphe 1, de la sixième directive, relatif à la base d’imposition de la TVA à l’intérieur du pays, énonce:

«La base d’imposition est constituée:

a) pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées sous b), c) et d), par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations;

b) pour les opérations visées à l’article 5 paragraphes 6 et 7, par le prix d’achat des biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d’achat, par le prix de revient, déterminés au moment où s’effectuent ces opérations;

c) pour les opérations visées à l’article 6 paragraphe 2, par le montant des dépenses engagées par l’assujetti pour l’exécution de la prestation de services;

d) pour les opérations visées à l’article 6 paragraphe 3, par la valeur normale de l’opération en question.

[...]»

7 L’article 27 de la sixième directive dispose:

«1. Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à la présente directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d’éviter certaines fraudes ou évasions fiscales. Les mesures destinées à simplifier la perception de la taxe ne peuvent influer, sauf de façon négligeable, sur le montant de la taxe due au stade de la...

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