European Commission v United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:368
Docket NumberC-276/19
Date14 May 2020
Celex Number62019CJ0276
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

14 mai 2020 (*)

« Manquement d’État – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Dérogations – Mesures de simplification et de prévention des fraudes ou évasions fiscales – Article 395, paragraphe 2 – Obligation pour les États membres de notifier à la Commission européenne les mesures particulières destinées à simplifier la perception de la TVA – Modification substantielle de la mesure initialement notifiée »

Dans l’affaire C‑276/19,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 1er avril 2019,

Commission européenne, représentée par M. X. Lewis et Mme J. Jokubauskaitė, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par M. F. Shibli, en qualité d’agent, assisté de M. O. Thomas, QC, et de M. R. Hill, barrister,

partie défenderesse,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, MM. M. Safjan, L. Bay Larsen, Mme C. Toader et M. N. Jääskinen (rapporteur), juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en introduisant de nouvelles mesures de simplification qui étendent l’application du taux zéro et l’exception à l’obligation normale de tenir des registres de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ayant été prévues dans le Value Added Tax (Terminal Markets) Order 1973 [décret sur la taxe sur la valeur ajoutée (marchés à terme) de 1973] (ci-après le « décret de 1973 ») sans notifier une demande à la Commission afin d’obtenir l’autorisation du Conseil de l’Union européenne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Les dispositions relatives au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

2 Par sa décision (UE) 2020/135, du 30 janvier 2020, relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (CEEA) (JO 2020, L 29, p. 1, ci-après l’« accord de retrait »), le Conseil a approuvé, au nom de l’Union européenne et de la CEEA, ledit accord, qui a été joint à cette décision (JO 2020, L 29, p. 7).

3 Aux termes de l’article 86 de l’accord de retrait, qui est intitulé « Affaires en instance devant la Cour de justice de l’Union européenne » :

« 1. La Cour de justice de l’Union européenne demeure compétente pour connaître de toute procédure introduite par ou contre le Royaume-Uni avant la fin de la période de transition. Cette compétence s’applique à tous les stades de la procédure [...].

[...]

3. Aux fins du présent chapitre, une procédure est considérée comme ayant été introduite devant la Cour de justice de l’Union européenne [...] au moment où l’acte introductif d’instance a été enregistré par le greffe de la Cour de justice ou du Tribunal, selon le cas. »

4 Conformément aux articles 126 à 132 de l’accord de retrait, pendant la période de transition, laquelle commence à la date d’entrée en vigueur de cet accord et expirera le 31 décembre 2020 sauf en cas de prolongation, le droit de l’Union continue de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire dans les conditions prévues par cet accord.

Les dispositions relatives à la TVA

5 La sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (JO 1977, L 145, p. 1, ci-après la « sixième directive TVA »), a été modifiée à diverses reprises.

6 Figurant dans le titre XV de cette directive, intitulé « Mesures de simplification », son article 27 énonçait :

« 1. Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à la présente directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d’éviter certaines fraudes ou évasions fiscales. Les mesures destinées à simplifier la perception de la taxe ne peuvent influer, sauf de façon négligeable, sur le montant de la taxe due au stade de la consommation finale.

2. L’État membre qui souhaite introduire des mesures visées au paragraphe 1 en saisit la Commission et lui fournit toutes les données utiles d’appréciation.

3. La Commission en informe les autres États membres dans un délai d’un mois.

4. La décision du Conseil sera réputée acquise si, dans un délai de deux mois à compter de l’information visée au paragraphe 3, ni la Commission, ni un État membre n’ont demandé l’évocation de l’affaire par le Conseil.

5. Les États membres qui appliquent, au 1er janvier 1977, des mesures particulières du type de celles visées au paragraphe 1 peuvent les maintenir, à la condition de les notifier à la Commission avant le 1er janvier 1978 et sous réserve qu’elles soient conformes, pour autant qu’il s’agisse de mesures destinées à simplifier la perception de la taxe, au critère défini au paragraphe 1. »

7 La sixième directive TVA a été modifiée par la directive 2004/7/CE du Conseil, du 20 janvier 2004 (JO 2004, L 27, p. 44), en ce qui concerne la procédure d’adoption de mesures dérogatoires ainsi que l’attribution de compétences d’exécution, et plus particulièrement son article 27, paragraphes 1 à 4, comme suit :

« 1. Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à la présente directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d’éviter certaines fraudes ou évasions fiscales. Les mesures destinées à simplifier la perception de la taxe ne peuvent influer, sauf de façon négligeable, sur le montant global des recettes fiscales de l’État membre perçues au stade de la consommation finale.

2. L’État membre qui souhaite introduire les mesures visées au paragraphe 1 envoie une demande à la Commission et lui fournit toutes les données nécessaires. Si la Commission considère qu’elle ne dispose pas de toutes les données nécessaires, elle prend contact avec l’État membre concerné dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande et précise quelles sont les données complémentaires dont elle a besoin. Dès que la Commission dispose de toutes les données d’appréciation qu’elle considère utiles, elle en informe l’État membre requérant dans un délai d’un mois et transmet la demande, dans sa langue d’origine, aux autres États membres.

3. Dans les trois mois suivant l’envoi de l’information visée au paragraphe 2, dernière phrase, la Commission présente au Conseil une proposition appropriée ou, lorsque la demande de dérogation soulève des objections de sa part, une communication exposant lesdites objections.

4. En tout état de cause, la procédure fixée aux paragraphes 2 et 3 doit être achevée dans un délai de huit mois à compter de la réception de la demande par la Commission. »

8 La directive 2006/112 a abrogé et remplacé la sixième directive TVA, à compter du 1er janvier 2007.

9 Figurant dans le titre premier de la directive 2006/112, qui définit l’objet et le champ d’application de celle-ci, son article 2, paragraphe 1, énonce :

« Sont soumises à la TVA les opérations suivantes :

a) les livraisons de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel ;

[...]

c) les prestations de services, effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel ;

[...] »

10 Le titre XIII de cette directive, relatif aux « Dérogations », contient un chapitre 2, intitulé « Dérogations octroyées par autorisation », dont la section 1 porte sur les mesures de simplification et de prévention des fraudes ou évasions fiscales.

11 Figurant dans cette section, l’article 394 dispose :

« Les États membres appliquant, au 1er janvier 1977, des mesures particulières afin de simplifier la perception de la taxe ou d’éviter certaines fraudes ou évasions fiscales peuvent les maintenir, à la condition de les avoir notifiées à la Commission avant le 1er janvier 1978 et sous réserve que les mesures de simplification soient conformes au critère défini à l’article 395, paragraphe 1, deuxième alinéa. »

12 L’article 395, qui figure aussi dans ladite section, prévoit :

« 1. Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à la présente directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d’éviter certaines fraudes ou évasions fiscales.

Les mesures destinées à simplifier la perception de la taxe ne peuvent influer, sauf de façon négligeable, sur le montant global des recettes fiscales de l’État membre perçues au stade de la consommation finale.

2. L’État membre qui souhaite introduire les mesures visées au paragraphe 1 envoie une demande à la Commission et lui fournit toutes les données nécessaires. Si la Commission considère qu’elle ne dispose pas de toutes les données nécessaires, elle prend contact avec l’État membre concerné dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande et précise quelles sont les données complémentaires dont elle a besoin.

Dès que la Commission dispose de toutes les données d’appréciation qu’elle considère utiles, elle en informe l’État membre requérant dans un délai d’un mois et transmet la demande, dans sa langue d’origine, aux autres États membres.

3. Dans les trois mois suivant l’envoi de...

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