BATIG Gesellschaft für Beteiligungen mbH v Hauptzollamt Bielefeld.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:788
Docket NumberC-374/06
Celex Number62006CJ0374
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date13 December 2007

Affaire C-374/06

BATIG Gesellschaft für Beteiligungen mbH

contre

Hauptzollamt Bielefeld

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf)

«Renvoi préjudiciel — Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Directive 92/12/CEE — Produits soumis à accise — Marques fiscales — Sortie irrégulière d’un régime suspensif — Vol — Mise à la consommation dans l’État membre du vol — Non-remboursement des marques fiscales d’un autre État membre déjà apposées sur les produits volés»

Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 décembre 2007

Sommaire de l'arrêt

1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Droits d'accise — Directive 92/12

(Directive du Conseil 92/12, art. 6, § 1, a), et 20, § 1)

2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Droits d'accise — Directive 92/12

(Directive du Conseil 92/12)

1. Le vol de produits de tabac qui circulent en suspension de droits d'accise constitue une sortie irrégulière d'un régime suspensif au sens de l'article 6, paragraphe 1, sous a), de la directive 92/12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, de sorte que l'accise devient exigible dans l'État membre dans lequel le vol a eu lieu, conformément à l'article 20, paragraphe 1, de la même directive.

(cf. point 29)

2. La directive 92/12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, telle que modifiée par le règlement nº 807/2003, ne s'oppose pas à la réglementation d'un État membre qui exclut le remboursement du montant versé pour l'acquisition de marques fiscales délivrées par cet État membre lorsque ces marques ont été apposées sur des produits soumis à accise avant leur mise à la consommation dans ledit État membre, que ces produits ont été volés dans un autre État membre, entraînant le paiement des droits d'accise dans cet autre État membre, et que la preuve n'est pas rapportée que les produits volés ne seront pas écoulés dans l'État membre de délivrance desdites marques.

La possibilité d'obtenir le remboursement de marques fiscales en alléguant simplement la disparition des produits sur lesquels elles ont été apposées risquerait de favoriser les abus et les fraudes. En effet, dans la situation visée par ladite réglementation, il existe un risque non négligeable que les produits volés soient écoulés dans l'État membre qui a délivré les marques fiscales. Étant munis des marques fiscales de cet État, ces produits peuvent être introduits sans difficulté sur le marché officiel des produits de tabac dudit État, le privant ainsi de recettes fiscales auxquelles il a droit. En dehors même de toute fraude de l'opérateur économique détenteur des marchandises, la circonstance que l'accise a été réglée dans un autre État membre n'a pas d'incidence sur ce risque.

Aux termes de l'article 22, paragraphes 1 et 2, de la directive 92/12, lorsque des produits mis à la consommation dans un premier État membre et à ce titre munis d'une marque fiscale de cet État membre sont destinés à être consommés dans un autre État membre et y sont expédiés, il est nécessaire que la destruction des marques fiscales du premier État membre soit constatée par les autorités fiscales de cet État. Par ladite disposition, le législateur communautaire a privilégié la prévention des abus et des fraudes au détriment du principe de l'imposition dans un seul État membre. Il serait paradoxal que le remboursement de marques fiscales apposées sur les produits soumis à accise soit autorisé dans la situation visée par la réglementation en cause, dans laquelle aucun contrôle de la destination des produits volés n'est possible, alors que l'article 22, paragraphe 2, sous d), de la directive 92/12 subordonne le remboursement de l'accise au constat de la destruction des marques attestant de son paiement, dans des circonstances dans lesquelles le risque d'abus et de fraude est moindre.

(cf. points 46-47, 49, 56-57, 59 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

13 décembre 2007 (*)

«Renvoi préjudiciel – Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Directive 92/12/CEE – Produits soumis à accise – Marques fiscales – Sortie irrégulière d’un régime suspensif – Vol – Mise à la consommation dans l’État membre du vol – Non-remboursement des marques fiscales d’un autre État membre déjà apposées sur les produits volés»

Dans l’affaire C‑374/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne), par décision du 6 septembre 2006, parvenue à la Cour le 14 septembre 2006, dans la procédure

BATIG Gesellschaft für Beteiligungen mbH

contre

Hauptzollamt Bielefeld,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. A. Tizzano, A. Borg Barthet, M. Ilešič (rapporteur) et E. Levits, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: M. J. Swedenborg, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 septembre 2007,

considérant les observations présentées:

– pour BATIG Gesellschaft für Beteiligungen mbH, par Me M. Dettmeier, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et C. Blaschke, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement portugais, par MM. L. Fernandes et A. Simões, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. W. Mölls, en qualité d’agent,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 807/2003 du Conseil, du 14 avril 2003, portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l’exercice de ses compétences d’exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (unanimité) (JO L 122, p. 36, ci-après la «directive 92/12»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant BATIG Gesellschaft für Beteiligungen mbH (ci-après «BATIG») au Hauptzollamt Bielefeld (ci-après le «Hauptzollamt») au sujet du refus de ce dernier de rembourser le montant versé pour l’acquisition de marques fiscales qui ont ensuite été apposées sur des paquets de cigarettes destinés au marché allemand, mais volés en Irlande en cours d’expédition.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Aux termes de son article 1er, paragraphe 1, la directive 92/12 fixe le régime des produits soumis à accise.

4 L’article 3, paragraphe 1, de la directive 92/12 précise qu’elle est applicable, au niveau communautaire, aux tabacs manufacturés.

5 L’article 6 de la directive 92/12 dispose:

«1. L’accise devient exigible lors de la mise à la consommation ou lors de la constatation des manquants qui devront être soumis à accise conformément à l’article 14, paragraphe 3.

Est considérée comme mise à la consommation de produits soumis à accise:

a) toute sortie, y compris irrégulière, d’un régime suspensif;

b) toute fabrication, y compris irrégulière, de ces produits hors d’un régime suspensif;

c) toute importation, y compris irrégulière, de ces produits lorsque ces produits ne sont pas mis sous un régime suspensif.

2. Les conditions d’exigibilité et le taux de l’accise à retenir sont ceux en vigueur à la date de l’exigibilité dans l’État membre où s’effectue la mise à la consommation ou la constatation des manquants. L’accise est perçue et recouvrée selon les modalités établies par chaque État membre, étant entendu que les États membres appliquent les mêmes modalités de perception et de recouvrement aux produits nationaux et aux produits en provenance des autres États membres.»

6 Aux termes de l’article 20, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 92/12, «[l]orsqu’une irrégularité ou une infraction a été commise en cours de circulation entraînant l’exigibilité de l’accise, l’accise est due dans l’État membre où l’irrégularité ou l’infraction a été commise, auprès de la personne physique ou morale qui a garanti le paiement des droits d’accises conformément à l’article 15, paragraphe 3, sans préjudice de l’exercice des actions pénales.»

7 L’article 21, paragraphes 1 et 2, second alinéa, de la directive 92/12 dispose:

«1. Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir que les produits destinés à être mis à la consommation sur leur territoire seront munis de marques fiscales ou de marques nationales de reconnaissance utilisées à des fins fiscales.

2. […]

Sans préjudice des dispositions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte du présent article et d’éviter toute fraude, évasion et abus, les États membres veillent à ce que les marques ne créent pas d’entrave à la libre circulation des produits soumis à accise.»

8 L’article 22, paragraphes 1 et 2, de la directive 92/12 prévoit:

«1. Les produits soumis à accise et mis à la consommation peuvent, dans des cas appropriés et à la demande d’un opérateur...

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