Consorzio fra i Caseifici dell'Altopiano di Asiago contra Regione Veneto.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:214
Date29 April 1999
Celex Number61997CJ0288
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-288/97
EUR-Lex - 61997J0288 - FR 61997J0288

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 29 avril 1999. - Consorzio fra i Caseifici dell'Altopiano di Asiago contre Regione Veneto. - Demande de décision préjudicielle: Pretura circondariale di Bassano del Grappa - Italie. - Lait - Prélèvement supplémentaire - Notion d'acheteur - Coopérative de producteurs. - Affaire C-288/97.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-02575


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Prélèvement supplémentaire sur le lait - «Acheteur» - Notion - Groupement de coopératives productrices de lait chargé d'effectuer pour le compte de ses adhérents les opérations nécessaires au versement du prélèvement - Inclusion

(Règlement du Conseil n_ 3950/92, art. 2, § 2, et 9, e); règlement de la Commission n_ 536/93, art. 7)

2 Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Acheteur redevable du prélèvement - Retenue du montant du prélèvement sur le prix du lait payé au producteur - Obligation - Absence

(Règlement du Conseil n_ 3950/92, art. 2, § 2)

Sommaire

3 La notion d'acheteur au sens des articles 2, paragraphe 2, et 9, sous e), du règlement n_ 3950/92, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, doit être interprétée en ce sens qu'elle comprend toute entreprise intermédiaire qui procède à l'acquisition de lait auprès d'un producteur dans le cadre d'une relation contractuelle, quelles que soient les modalités de rémunération de ce dernier, dans le but soit de le traiter ou de le transformer elle-même, soit de le céder à une entreprise de traitement ou de transformation et qui, dans l'hypothèse où une telle entreprise regroupe des coopératives ayant elles-mêmes la qualité d'acheteur, effectue pour le compte de ces dernières les opérations de gestion administrative et comptable nécessaires au versement du prélèvement, notamment celles mentionnées à l'article 7 du règlement n_ 536/93, fixant les modalités d'application dudit prélèvement.

4 L'article 2, paragraphe 2, du règlement n_ 3950/92, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, doit être interprété en ce sens que, si les acheteurs ont la faculté de retenir sur le prix du lait payé au producteur le montant dû par ce dernier à titre de prélèvement supplémentaire, cette disposition ne leur impose cependant aucune obligation en ce sens.

Parties

Dans l'affaire C-288/97,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par la Pretura circondariale di Bassano del Grappa (Italie) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Consorzio fra i Caseifici dell'Altopiano di Asiago

et

Regione Veneto,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 2 et 9 du règlement (CEE) n_ 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 405, p. 1),

LA COUR

(deuxième chambre),

composée de MM. G. Hirsch (rapporteur), président de chambre, G. F. Mancini et R. Schintgen, juges,

avocat général: M. A. La Pergola,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le Consorzio fra i Caseifici dell'Altopiano di Asiago, par Me Otello Giandomenici, avocat au barreau de Vicence,

- pour la Regione Veneto, par Mes Antonella Cusin, avocat au barreau de Padoue, et Luisa Londei, avocat au barreau de Venise,

- pour le gouvernement italien, par M. le professeur Umberto Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. Oscar Fiumara, avvocato dello Stato,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 26 novembre 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 17 juillet 1997, parvenue à la Cour le 29 juillet suivant, la Pretura circondariale di Bassano del Grappa a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 2 et 9 du règlement (CEE) n_ 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 405, p. 1).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant le Consorzio fra i Caseifici dell'Altopiano di Asiago (ci-après le «Consorzio») à la Regione Veneto au sujet d'une sanction administrative infligée au premier par cette dernière en raison d'irrégularités dans la tenue du registre des fournisseurs et pour n'avoir pas mis en réserve le prélèvement supplémentaire concernant les membres du Consorzio qui avaient dépassé le quota laitier disponible.

3 Le Consorzio est un organisme auquel adhèrent plusieurs sociétés coopératives dont les membres sont des producteurs de lait.

4 Pour contester la sanction administrative en cause au principal, le Consorzio soutient essentiellement qu'il ne peut pas être considéré comme un acheteur au sens de la réglementation communautaire.

5 Le règlement n_ 3950/92 a prorogé pour une durée de sept ans le régime du prélèvement supplémentaire instauré par les règlements (CEE) nos 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984, modifiant le règlement (CEE) n_ 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 10), et 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n_ 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13).

6 Ces deux derniers règlements ont...

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