Kasim Ertanir contra Land Hessen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:446
Date30 September 1997
Celex Number61996CJ0098
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-98/96
EUR-Lex - 61996J0098 - FR 61996J0098

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 30 septembre 1997. - Kasim Ertanir contre Land Hessen. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Darmstadt - Allemagne. - Accord d'association CEE-Turquie - Décision du conseil d'association - Libre circulation des travailleurs - Notions d'appartenance au marché régulier de l'emploi d'un Etat membre et d'emploi régulier - Permis de séjour limité à l'exercice temporaire d'une activité de cuisinier spécialisé auprès d'un employeur nommément désigné - Périodes non couvertes par un permis de travail et/ou de séjour - Calcul des périodes d'emploi. - Affaire C-98/96.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-05179


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

Dans l'affaire C-98/96,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Verwaltungsgericht Darmstadt (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Kasim Ertanir

et

Land Hessen,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 6 de la décision n_ 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association, adoptée par le conseil d'association institué par l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie,

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. G. F. Mancini, président de chambre, J. L. Murray, P. J. G. Kapteyn, H. Ragnemalm et R. Schintgen (rapporteur), juges,

avocat général: M. M. B. Elmer,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le gouvernement allemand, par M. E. Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, et Mme S. Maass, Regierungsrätin zur Anstellung au même ministère, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. J. Sack, conseiller juridique, et Mme B. Brandtner, membre du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. Ertanir, représenté par Me B. Münch, avocat à Heidelberg, du gouvernement allemand, représenté par M. E. Röder, et de la Commission, représentée par M. J. Sack et Mme B. Brandtner, à l'audience du 6 mars 1997,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 29 avril 1997,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 29 février 1996, parvenue à la Cour le 26 mars suivant, le Verwaltungsgericht Darmstadt a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, trois questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 6 de la décision n_ 1/80 du conseil d'association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association (ci-après la «décision n_ 1/80»). Le conseil d'association a été institué par l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la république de Turquie, d'une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d'autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant M. Ertanir, ressortissant turc, au Land Hessen, au sujet du refus de la prorogation de son permis de séjour en Allemagne.

3 Il ressort du dossier de l'affaire au principal que M. Ertanir a été autorisé en avril 1991 à entrer en Allemagne, où il a obtenu un titre provisoire de séjour, valable jusqu'au 1er août suivant, pour lui permettre d'exercer l'activité de cuisinier spécialisé dans la préparation de plats turcs au restaurant «Ratskeller» à Weinheim.

4 En dépit du fait que M. Ertanir avait bénéficié d'un permis de travail n'expirant qu'en avril 1992, les autorités compétentes ont refusé de prolonger son titre de séjour au motif que, conformément à l'article 4, paragraphe 4, de l'Arbeitsaufenthalteverordnung du 18 décembre 1990 (BGBl. I, p. 2994), les cuisiniers spécialisés autorisés à exercer un emploi en Allemagne doivent avoir la nationalité du pays dont la cuisine constitue la spécialité du restaurant et que le restaurant en question était alors essentiellement spécialisé dans la cuisine grecque.

5 Par la suite, les autorités allemandes ont cependant donné leur accord pour que M. Ertanir soit de nouveau employé comme cuisinier spécialisé dans le même restaurant. L'intéressé, qui était entre-temps rentré dans son pays d'origine, est donc revenu en Allemagne le 14 avril 1992. Il est constant que son attention a été attirée à plusieurs reprises sur le fait que la réglementation allemande prévoit que le séjour des cuisiniers spécialisés en Allemagne ne peut pas dépasser une durée totale de trois ans.

6 M. Ertanir a séjourné en Allemagne sous le couvert d'abord d'un visa d'entrée valable pour trois mois, puis d'un permis de séjour qui a expiré le 13 avril 1993 et qui fut prorogé jusqu'au 13 avril 1994. Ce n'est toutefois que le 19 avril 1994 que M. Ertanir a sollicité une nouvelle prorogation de son titre de séjour.

7 Malgré ce retard de six jours, les autorités compétentes ont accordé la prorogation du permis de séjour jusqu'au 14 avril 1995, en soulignant toutefois encore que la durée totale du séjour de l'intéressé ne pouvait pas dépasser la limite des trois ans prévue par la réglementation allemande pour les cuisiniers spécialisés.

8 Les titres de séjour délivrés à M. Ertanir portaient tous une mention selon laquelle l'autorisation de séjour en Allemagne expirerait à la fin de son emploi en tant que cuisinier spécialisé au restaurant qui l'avait embauché.

9 M. Ertanir a exercé son activité au restaurant «Ratskeller» à Weinheim sous le couvert d'un permis de travail valable initialement jusqu'au 23 avril 1993. Le 13 mai 1993, ce permis a été prolongé pour la période du 24 avril 1993 au 23 avril 1994. Le 6 mai 1994, il a été renouvelé pour la période du 24 avril 1994 au 23 avril 1996.

10 Le 13 avril 1995, M. Ertanir a demandé une prorogation de deux ans de son titre de séjour.

11 Cette demande a été rejetée le 17 juillet 1995 au motif que, conformément au droit allemand, le permis de séjour pour cuisiniers spécialisés ne peut être accordé que pour une durée maximale de trois ans et que, en vertu d'un arrêté du 3 février 1995 du ministère de l'Intérieur du Land Hessen, la décision n_ 1/80 n'est pas applicable aux cuisiniers spécialisés.

12 Saisi du litige, le Verwaltungsgericht Darmstadt estime que M. Ertanir a épuisé le droit de séjour maximal de trois ans dont un cuisinier spécialisé peut bénéficier au titre de l'article 4, paragraphe 4, de l'Arbeitsaufenthalteverordnung du 18 décembre 1990, et qu'aucune autre disposition du droit allemand ne permet de proroger son autorisation de séjour. Il se demande toutefois si M. Ertanir ne peut pas fonder un droit de séjour sur l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80.

13 L'article 6, figurant au chapitre II (Dispositions sociales), section 1 (Questions relatives à l'emploi et à la libre circulation des travailleurs), de la décision n_ 1/80, est ainsi libellé:

«1. Sous réserve des dispositions de l'article 7 relatif au libre accès à l'emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre:

- a droit, dans cet État membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s'il dispose d'un emploi;

- a le droit, dans cet État membre, après trois ans d'emploi régulier et sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté, de répondre dans la même profession auprès d'un employeur de son choix à une autre offre, faite à des conditions normales, enregistrée auprès des services de l'emploi de cet État membre;

- bénéficie, dans cet État membre, après quatre ans d'emploi régulier, du libre accès à toute activité salariée de son choix.

2. Les congés annuels et les absences pour cause de maternité, d'accident de travail ou de maladie de courte durée sont assimilés aux périodes d'emploi régulier. Les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par les autorités compétentes, et les absences pour cause de maladie de longue durée, sans être assimilées à des périodes d'emploi régulier, ne portent pas atteinte aux droits acquis en vertu de la période d'emploi antérieure.

3. Les modalités d'application des paragraphes 1 et 2 sont fixées par les réglementations nationales.»

14 A cet égard, le Verwaltungsgericht Darmstadt se demande d'abord si des périodes de séjour non autorisé ou des périodes sans permis de travail, intervenues après la première étape prévue par l'article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n_ 1/80, mais qui ne sont pas assimilées à des périodes d'emploi régulier par l'article 6, paragraphe 2, de cette décision, ont pour conséquence que la période où les droits sont en cours de formation conformément à l'article 6, paragraphe 1, continue à courir lorsque le séjour est à nouveau autorisé ou le permis de travail prorogé sans que...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT