Fiesta Hotels & Resorts, S.L., contra Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:269
CourtCourt of Justice (European Union)
Date19 April 2018
Celex Number62017CJ0075
Procedure TypeRecurso de casación - inadmisible
Docket NumberC-75/17

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

19 avril 2018 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 8, paragraphe 4 – Article 65 – Nom commercial non enregistré GRAND HOTEL PALLADIUM – Marque figurative comportant les éléments verbaux “PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA” – Demande en nullité fondée sur un droit antérieur acquis en vertu du droit national – Conditions – Signe dont la portée n’est pas seulement locale – Droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente »

Dans l’affaire C‑75/17 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 9 février 2017,

Fiesta Hotels & Resorts SL, établie à Ibiza (Espagne), représentée par Mes J.‑B. Devaureix et J. C. Erdozain López, abogados,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. Crespo Carrillo et D. Botis, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

Residencial Palladium SL, établie à Ibiza (Espagne), représentée par Me D. Solana Giménez, abogado,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, Mmes C. Toader (rapporteur) et A. Prechal, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Fiesta Hotels & Resorts SL (ci-après « Fiesta ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 30 novembre 2016, Fiesta Hotels & Resorts/EUIPO – Residencial Palladium (PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA) (T‑217/15, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2016:691), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 23 février 2015 (affaire R 2391/2013-2), relative à une procédure de nullité entre Residencial Palladium SL et Fiesta (ci-après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

2 L’article 8 du règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l’Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1), intitulé « Motifs relatifs de refus », dispose, à ses paragraphes 1 et 4 :

« 1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement :

[...]

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

[...]

4. Sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation [de l’Union] ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe :

a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque [de l’Union européenne] ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque [de l’Union européenne] ;

b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente. »

3 L’article 53 de ce règlement, intitulé « Causes de nullité relative », prévoit, à son paragraphe 1, sous c) :

« La marque [de l’Union européenne] est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :

[...]

c) lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies. »

4 L’article 65 dudit règlement, intitulé « Recours devant la Cour de justice », dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1. Les décisions des chambres de recours statuant sur un recours sont susceptibles d’un recours devant la Cour de justice.

2. Le recours est ouvert pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir. »

Le droit espagnol

5 L’article 9, paragraphe 1, sous d), de la Ley 17/2001 de Marcas (loi 17/2001 sur les marques), du 7 décembre 2001 (BOE nº 294, du 8 décembre 2001, p. 45579, ci-après la « loi sur les marques »), dispose :

« Sans autorisation dûment octroyée, l’enregistrement en tant que marque n’est pas autorisé pour :

[...]

d) le nom commercial, la dénomination ou raison sociale d’une personne morale qui, avant la date de dépôt ou de priorité de la marque demandée, identifie dans la vie des affaires une autre personne que le demandeur, si, parce qu’elle est identique ou similaire à ces signes et parce qu’elle est identique ou similaire à son périmètre d’application, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public[ ; à] ces effets, la titulaire de ces signes devra prouver l’usage ou la connaissance notoire desdits signes sur l’ensemble du territoire national[ ; c]es conditions étant remplies, une même protection est accordée aux étrangers qui, conformément à l’article 3 [de la loi sur les marques], peuvent invoquer l’article 8 de la Convention de Paris ou le principe de réciprocité, dès lors qu’ils apportent la preuve de l’usage ou de la connaissance notoire, en Espagne, de leur nom commercial non enregistré. »

6 L’article 52, paragraphe 1, de cette loi prévoit :

« L’enregistrement de la marque peut être déclaré nul en vertu d’une décision passée en force de chose jugée et faire l’objet d’une annulation en cas de violation des articles 6, 7, 8, 9 et 10 [de la loi sur les marques]. »

7 Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, de ladite loi :

« Sauf disposition contraire [...], les dispositions de la présente loi sur les marques sont applicables au nom commercial dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec sa nature même. »

Les antécédents du litige

8 Le 23 décembre 2011, Fiesta a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, en vertu du règlement nº 207/2009. La marque dont l’enregistrement a été demandé (ci-après la « marque contestée ») est le signe figuratif reproduit ci‑dessous :

Image not found

9 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 41 et 43, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

– classe 41 : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles » ;

– classe 43 : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ».

10 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires nº 17/2012, du 25 janvier 2012, et le signe a été enregistré le 19 juillet 2012.

11 Le 14 septembre 2012, Residencial Palladium a présenté une demande en nullité de la marque contestée, dirigée contre tous les services couverts par celle-ci, au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 et de l’article 53, paragraphe 1, sous c), de ce règlement, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, dudit règlement. Cette demande était fondée, d’une part, sur la prétendue mauvaise foi de Fiesta au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée et, d’autre part, sur le nom commercial GRAND HOTEL PALLADIUM (ci-après le « signe invoqué »), utilisé en Espagne pour des services de restauration et d’hébergement temporaire.

12 Par décision du 15 octobre 2013, la division d’annulation de l’EUIPO a fait droit à la demande en nullité de la marque contestée sur le fondement de l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, de ce règlement, en ce qui concerne les services relevant de la classe 43, au sens de l’arrangement de Nice, et a rejeté cette demande pour les services relevant de la classe 41, au sens de cet arrangement. Elle a, notamment, considéré que le signe invoqué avait été utilisé de manière effective en Espagne dans la vie des affaires pour désigner un hôtel et que la portée de cette utilisation n’était pas seulement locale. Elle a ajouté que ce signe permettait à Residencial Palladium, conformément au droit espagnol, d’interdire l’usage d’une marque postérieure à l’égard de laquelle il existait un risque de confusion.

13 Le 2 décembre 2013, Fiesta a formé un recours auprès de l’EUIPO contre ladite décision de la division d’annulation.

14 Par la décision litigieuse, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO (ci-après la « chambre de recours ») a rejeté le recours.

15 S’agissant du motif de nullité prévu à l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, de ce règlement, la chambre de recours a considéré que Residencial Palladium avait démontré avoir développé une activité commerciale sur l’ensemble du territoire espagnol pour des services d’hébergement temporaire en utilisant le signe invoqué avant le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée. Elle a constaté que le droit espagnol conférait à Residencial Palladium le droit d’interdire l’usage de marques postérieures à l’égard desquelles il existait un risque de confusion. La chambre de recours a considéré qu’un tel risque existe pour les services relevant de la classe 43, au sens de l’arrangement de Nice, pour lesquels elle a confirmé la nullité de la marque contestée. En revanche, elle...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT