Comisión Europea contra República Italiana.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:603
CourtCourt of Justice (European Union)
Date11 July 2019
Docket NumberC-434/18
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - fondé
Celex Number62018CJ0434

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

11 juillet 2019 (*)

« Manquement d’État – Directive 2011/70/Euratom – Gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs – Programme national – Obligation de transmission à la Commission européenne »

Dans l’affaire C‑434/18,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, en liaison avec l’article 106 bis, paragraphe 1, du traité Euratom, introduit le 29 juin 2018,

Commission européenne, représentée initialement par M. G. Gattinara et Mme M. Patakia, puis par MM. G. Gattinara et R. Tricot, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Palatiello, avvocato dello Stato,

partie défenderesse,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de Mme K. Jürimäe, présidente de chambre, MM. D. Šváby et N. Piçarra (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que la République italienne, en n’ayant pas notifié son programme national de mise en œuvre de la politique en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs (ci-après le « programme national »), a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 15, paragraphe 4, et de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2011/70/Euratom du Conseil, du 19 juillet 2011, établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs (JO 2011, L 199, p. 48).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

2 Aux termes des considérants 1, 2 et 28 de la directive 2011/70 :

« (1) L’article 2, point b), du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (traité “Euratom”) prévoit l’établissement de normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs.

(2) L’article 30 du traité Euratom prévoit l’institution de normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes.

[...]

(28) Chaque État membre devrait établir un programme national afin que les décisions politiques se traduisent par des dispositions claires et que toutes les mesures relatives à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, de la production jusqu’au stockage, soient mises en œuvre en temps voulu. Ces programmes nationaux devraient pouvoir prendre la forme d’un document de référence unique ou d’un ensemble de documents. »

3 L’article 5, paragraphe 1, sous a), de cette directive énonce :

« 1. Les États membres établissent et maintiennent un cadre national législatif, réglementaire et organisationnel (ci-après dénommé “cadre national”) pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, qui attribue les responsabilités et prévoit la coordination entre les organismes compétents. Le cadre national prévoit [notamment] :

a) un programme national de mise en œuvre de la politique en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs ;

[...] »

4 L’article 12 de ladite directive est ainsi libellé :

« 1. Les programmes nationaux précisent comment les États membres comptent mettre en œuvre leurs politiques nationales, visées à l’article 4, pour assurer une gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs en vue d’atteindre les objectifs de la présente directive. Lesdits programmes incluent tout ce qui suit :

a) les objectifs généraux que cherchent à atteindre les politiques nationales des États membres en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs ;

b) les échéances importantes et des calendriers clairs qui permettront de respecter ces échéances en tenant compte des objectifs premiers que cherchent à atteindre les programmes nationaux ;

c) un inventaire de tous les combustibles usés et des déchets radioactifs et les estimations relatives aux quantités futures, y compris celles résultant d’opérations de démantèlement. Cet inventaire indique clairement la localisation et la quantité de déchets radioactifs et de combustible usé, conformément à la classification appropriée des déchets radioactifs ;

d) les concepts, ou les plans et solutions techniques en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, depuis la production jusqu’au stockage ;

e) les concepts ou les plans pour la période postérieure à la fermeture d’une installation de stockage, y compris pour la période pendant laquelle des mesures de contrôle appropriées sont maintenues, ainsi que les moyens à utiliser pour préserver la mémoire de l’installation à long terme ;

f) les activités de recherche, de développement et de démonstration nécessaires pour mettre en œuvre des solutions de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs ;

g) les responsabilités en ce qui concerne la mise en œuvre du programme national et les indicateurs de performance clés pour surveiller l’avancement de la mise en œuvre ;

h) une estimation des coûts du programme national et la base et les hypothèses utilisées pour formuler cette estimation, qui doit être assortie d’un calendrier ;

i) le ou les mécanismes de financement en vigueur ;

j) la politique ou la procédure en matière de transparence, visée à l’article 10 ;

k) le cas échéant, le ou les accords conclus avec un État membre ou un pays tiers en matière de gestion de combustible usé ou des déchets radioactifs, y compris pour ce qui est de l’utilisation des installations de stockage.

2. Le programme national et la politique nationale peuvent prendre la forme d’un document unique ou d’une série de documents. »

5 L’article 13, paragraphe 1, de la même directive dispose :

« Les États membres notifient leur programme national...

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