Comisión de las Comunidades Europeas contra República Francesa.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:580
Docket NumberC-96/98
Date25 November 1999
Celex Number61998CJ0096
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61998J0096 - FR 61998J0096

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 25 novembre 1999. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Manquement d'Etat - Directive 79/409/CEE - Conservation des oiseaux sauvages - Zones de protection spéciale. - Affaire C-96/98.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-08531


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Situation à prendre en considération - Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé

(Traité CE, art. 169 (devenu art. 226 CE))

2 Environnement - Conservation des oiseaux sauvages - Directive 79/409 - Mesures de conservation spéciale - Obligations des États membres - Obligation de conférer aux zones de protection spéciale un statut juridique suffisant - Portée

(Directive du Conseil 79/409, art. 4, § 1 et 2)

3 Environnement - Conservation des oiseaux sauvages - Directive 79/409 - Mesures de conservation spéciale - Obligations des États membres - Obligation de prendre des mesures pour éviter la détérioration des habitats - Portée - Zone classée ou devant être classée en zone de protection spéciale - Violation - Conditions

(Directive du Conseil 79/409, art. 4, § 1, 2 et 4)

4 Environnement - Conservation des oiseaux sauvages - Directive 79/409 - Mesures de conservation spéciale - Obligations des États membres - Obligation de prendre des mesures pour éviter la pollution ou la détérioration des habitats - Violation - Déclassement d'une partie d'une zone classée en zone de protection spéciale

(Directive du Conseil 79/409, art. 4, § 4)

Sommaire

1 Dans le cadre d'un recours au titre de l'article 169 du traité (devenu article 226 CE), l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé.

2 L'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 79/409, concernant la conservation des oiseaux sauvages, impose aux États membres de conférer aux zones de protection spéciale un statut juridique de protection susceptible d'assurer, notamment, la survie et la reproduction des espèces d'oiseaux mentionnées à l'annexe I de la directive, ainsi que la reproduction, la mue et l'hivernage des espèces migratrices non visées à cette annexe dont la venue est régulière.

Ne suffisent à assurer une protection suffisante au sens de cette disposition ni une réglementation nationale sur l'eau qui ne comporte que des dispositions relatives à la gestion de l'eau, ni des mesures agri-environnementales ayant un caractère volontaire et purement incitatif à l'égard des agriculteurs exploitant des parcelles situées dans la zone de protection spéciale.

3 L'article 4, paragraphe 4, première phrase, de la directive 79/409, concernant la conservation des oiseaux sauvages, impose aux États membres de prendre des mesures appropriées pour éviter, notamment, la détérioration des habitats dans les zones de protection spéciale classées conformément au paragraphe 1 de ce même article, ainsi que dans les zones les plus appropriées à la conservation de l'avifaune sauvage, même lorsque celles-ci n'ont pas été classées en zones de protection spéciale, dès lors qu'elles devaient l'être. Il s'ensuit, s'agissant de ces dernières, que toute violation de cette disposition présuppose, d'une part, que les zones concernées relèvent des territoires les plus appropriés en nombre et en superficie à la conservation des espèces protégées, au sens de l'article 4, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive, spécifiant les critères pour procéder à un tel classement, et, d'autre part, que ces zones aient subi une détérioration.

A supposer même que le dispositif communautaire d'aide à l'agriculture soit peu favorable à une agriculture compatible avec les exigences de conservation édictées par la directive 79/409, cette circonstance ne saurait cependant autoriser un État membre à se soustraire aux obligations qui lui incombent en vertu de celle-ci, et notamment de son article 4, paragraphe 4, première phrase.

4 Un grief tiré de la violation de l'article 4, paragraphe 4, de la directive 79/409, concernant la conservation des oiseaux sauvages, en raison du déclassement, par réduction de sa superficie, d'une partie d'une zone ayant fait l'objet d'un acte de classement en zone de protection spéciale suppose, pour pouvoir être accueilli, que la superficie concernée ait fait partie de la zone de protection spéciale classée.

Parties

Dans l'affaire C-96/98,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. P. Stancanelli, membre du service juridique, et O. Couvert-Castéra, fonctionnaire national mis à la disposition du même service, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

République française, représentée par Mme K. Rispal-Bellanger, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. R. Nadal, secrétaire adjoint des affaires étrangères à la même direction, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de France, 8 B, boulevard Joseph II,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant ni les mesures spéciales nécessaires pour la conservation des habitats d'oiseaux dans le Marais poitevin ni les mesures appropriées pour éviter la détérioration de ces habitats, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4 de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. L. Sevón, président de la première chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, C. Gulmann (rapporteur), J.-P. Puissochet, P. Jann et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. N. Fennelly,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 10 juin 1999,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 8 juillet 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 3 avril 1998, la Commission des Communautés européennes a, en vertu de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), introduit un recours visant à faire constater que, en ne prenant ni les mesures spéciales nécessaires pour la conservation des habitats d'oiseaux dans le Marais poitevin ni les mesures appropriées pour éviter la détérioration de ces habitats, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4 de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1, ci-après la «directive oiseaux»).

2 L'article 4 de cette directive dispose:

«1. Les espèces mentionnées à l'annexe I font l'objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution.

À cet égard, il est tenu compte:

a) des espèces menacées de disparition;

b) des espèces vulnérables à certaines modifications de leurs habitats;

c) des espèces considérées comme rares parce que leurs populations sont faibles ou que leur répartition locale est restreinte;

d) d'autres espèces nécessitant une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat.

Il sera tenu compte, pour procéder aux évaluations, des tendances et des variations des niveaux de population.

Les États membres classent notamment en zones de protection spéciale les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie à la conservation de ces dernières dans la zone géographique maritime et terrestre d'application de la présente directive.

2. Les États membres prennent des mesures similaires à l'égard des espèces migratrices non visées à l'annexe I dont la venue est régulière, compte tenu des besoins de protection dans la zone géographique maritime et terrestre d'application de la présente directive en ce qui concerne leurs aires de reproduction, de mue et d'hivernage et les zones de relais dans leur aire de migration. À cette fin, les États membres attachent une importance particulière à la protection des zones humides et tout particulièrement de celles d'importance internationale.

3. ...

4. Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter dans les zones de protection visées aux paragraphes 1 et 2 la pollution ou la détérioration des habitats ainsi que les perturbations touchant les oiseaux, pour autant qu'elles aient un effet significatif eu égard aux objectifs du présent article. En dehors de ces zones de protection, les États membres s'efforcent également d'éviter la pollution ou la détérioration des habitats.»

3 La directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7, ci-après la «directive habitats»), prévoit, en son article 7, que les obligations découlant de son article 6, paragraphes 2, 3 et 4, «se substituent aux obligations découlant...

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