Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de España.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:204
Date07 May 1998
Docket NumberC-124/96
Celex Number61996CJ0124
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
CourtCourt of Justice (European Union)
Arrêt de la Cour
Affaire C-124/96


Commission des Communautés européennes
contre
Royaume d'Espagne


«Manquement – Sixième directive 77/388/CEE du Conseil – Exonération de certaines prestations de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport ou de l'éducation physique – Restrictions non justifiées»

Conclusions de l'avocat général M. A. La Pergola, présentées le 3 février 1998
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 7 mai 1998

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Exonérations prévues par la sixième directive – Exonération de certaines prestations de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport ou de l'éducation physique, fournies par des organismes sans but lucratif aux personnes pratiquant lesdites activités – Législation nationale limitant l'exonération aux établissements privés percevant des droits d'entrée n'excédant pas un certain montant – Inadmissibilité

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, A, § 1, m), et § 2, a), troisième tiret)
Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 13, A, paragraphe 1, sous m), de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires un État membre qui dispose que l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur des prestations ayant un lien étroit avec la pratique du sport ou de l'éducation physique ne s'applique qu'aux établissements privés dont les droits d'entrée n'excèdent pas un certain montant.Les conditions qui peuvent être fixées en vertu de l'article 13, A, paragraphe 1, de la sixième directive ne portent en aucune manière sur la définition du contenu des exonérations prévues à cette disposition. En effet, ces conditions sont destinées à assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues et visent les mesures destinées à prévenir les fraudes, l'évasion fiscale et les abus éventuels.L'application du critère du montant des droits d'entrée ou des cotisations périodiques peut aboutir à des résultats contraires à l'article 13, A, paragraphe 1, sous m), de la sixième directive. En effet, l'application d'un tel critère peut avoir pour conséquence que, d'une part, un organisme sans but lucratif serait exclu du bénéfice de l'exonération prévue à cette disposition et, d'autre part, un organisme poursuivant un but lucratif pourrait bénéficier de celle-ci. En outre, il ne ressort pas de cette disposition qu'un État membre, dès qu'il accorde une exonération pour une certaine prestation de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport ou de l'éducation physique, fournie par des organismes sans but lucratif, puisse soumettre celle-ci à d'autres conditions que celles prévues à l'article 13, A, paragraphe 2, de la sixième directive.Il ne ressort pas de l'article 13, A, paragraphe 2, sous a), troisième tiret, de la sixième directive qu'un État membre, en subordonnant l'exonération visée à l'article 13, A, paragraphe 1, sous m), à une ou plusieurs conditions prévues au paragraphe 2, sous a), de cette disposition, puisse modifier le champ d'application de celle-ci. En outre, l'article 13, A, paragraphe 2, sous a), exclut une limitation de l'exonération aux organismes ou établissements sportifs privés de caractère social qui perçoivent des droits d'entrée ou des cotisations périodiques inférieurs ou égaux à un certain montant sans tenir compte du caractère et des circonstances propres à chaque activité sportive.






ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
7 mai 1998 (1)


«Manquement – Sixième directive 77/388/CEE du Conseil – Exonération de certaines prestations de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport ou de l'éducation physique – Restrictions non justifiées»

Dans l'affaire C-124/96,

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par MM. Enrico Traversa et Francisco Enrique González Díaz, membres du service juridique, puis par MM. Miguel Díaz-Llanos La Roche, conseiller juridique, Enrico Traversa et Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

Royaume d'Espagne, représenté par M. Luis Pérez de Ayala Becerril, abogado del Estado, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade d'Espagne, 4-6, boulevard E. Servais,

partie défenderesse,

soutenu par Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, représenté par M me Lindsey Nicoll, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de M me Sarah Moore, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade du Royaume-Uni, 14, boulevard Roosevelt,

partie intervenante,

ayant pour objet de faire constater que, en...

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