OTO SpA contra Ministero delle finanze.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1994:288
Docket NumberC-130/92
Celex Number61992CJ0130
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date13 July 1994
EUR-Lex - 61992J0130 - FR 61992J0130

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 13 juillet 1994. - OTO SpA contre Ministero delle finanze. - Demande de décision préjudicielle: Corte suprema di Cassazione - Italie. - Impôt national sur les produits audiovisuels et photo-optiques - Imposition intérieure - Incompatibilité éventuelle avec le droit communautaire. - Affaire C-130/92.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-03281


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Dispositions fiscales - Impositions intérieures - Taxe du type de l' impôt national de consommation italien frappant les produits audiovisuels et photo-optiques - Qualification d' imposition intérieure, à l' exclusion de celle de taxe d' effet équivalant à un droit de douane - Perception sur les produits importés directement de pays tiers - Inapplicabilité de l' article 95 du traité

(Traité CEE, art. 9, 12 et 95)

2. Politique commerciale commune - Perception par un État membre d' une imposition intérieure sur des produits importés directement d' États tiers - Admissibilité au regard des règles du traité, sous réserve de l' application d' accords internationaux liant la Communauté aux pays tiers

(Traité CEE, art. 113)

Sommaire

1. Une taxe comme l' impôt national de consommation prélevé sur les produits audiovisuels et photo-optiques, introduit dans le droit interne italien par l' article 13 du décret-loi n 953, du 30 décembre 1982, devenu l' article 4 de la loi n 53, du 28 février 1983, dès lors

- qu' elle fait partie d' un ensemble d' impôts de consommation régis par des règles fiscales communes et grevant des catégories de produits en vertu d' un critère objectif, indépendamment de l' origine du produit concerné, à savoir leur appartenance à une catégorie de marchandises déterminée;

- que le fait que ces biens soient de production nationale ou de production étrangère ne semble avoir une influence ni sur le taux, ni sur l' assiette, ni sur les modalités de perception;

- qu' il n' y a pas affectation spécifique du produit de ces impôts, qui constituent une recette fiscale identique aux autres et concourent comme les autres à financer d' une manière générale les dépenses de l' État dans tous les secteurs,

doit être considérée comme faisant partie intégrante d' un régime général d' impositions intérieures au sens de l' article 95 du traité et sa compatibilité avec le droit communautaire doit être appréciée dans le cadre de cet article, et non pas dans celui des articles 9 et 12 du traité. Une telle taxe ne constitue donc pas une taxe d' effet équivalant à un droit de douane à l' importation au sens de l' article 12 du traité.

L' article 95 du traité n' étant applicable qu' aux marchandises en provenance des États membres et, le cas échéant, aux marchandises originaires de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les États membres, une taxe comme l' impôt en cause ne relève pas de cette disposition en ce qu' elle est applicable aux marchandises importées directement des pays tiers.

2. Une taxe comme l' impôt national de consommation prélevé sur les produits audiovisuels et photo-optiques, introduit dans le droit interne italien par l' article 13 du décret-loi n 953, du 30 décembre 1982, devenu l' article 4 de la loi n 53, du 28 février 1983, en tant qu' elle est applicable aux marchandises importées directement des pays tiers, n' est pas incompatible avec les dispositions du traité relatives à la mise en oeuvre de la politique commerciale commune, notamment l' article 113, sans préjudice toutefois de l' application des dispositions conventionnelles éventuellement en vigueur entre la Communauté économique européenne et les pays tiers de provenance des marchandises en cause.

Parties

Dans l' affaire C-130/92,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la Corte suprema di cassazione et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

OTO SpA

et

Ministero delle finanze,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 12 du traité CEE,

LA COUR (sixième chambre),

composée de MM. G. F. Mancini, président de chambre, C. N. Kakouris, F. A. Schockweiler, P. J. G. Kapteyn et J. L. Murray (rapporteur), juges,

avocat général: M. C. O. Lenz,

greffier: M. J.-G. Giraud,

considérant les observations écrites présentées:

° pour OTO SpA, par Me Carmelo Monaco, avocat à la Cour de cassation,

° pour le gouvernement italien...

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