Société financière d'investissements SPRL (SFI) contra Estado belga.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:552
Docket NumberC-85/97
Celex Number61997CJ0085
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date19 November 1998
EUR-Lex - 61997J0085 - FR 61997J0085

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 novembre 1998. - Société financière d'investissements SPRL (SFI) contre Etat belge. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de première instance de Liège - Belgique. - TVA - Délai de prescription - Point de départ - Mode de calcul. - Affaire C-85/97.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-07447


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Recouvrement de la taxe - Délai de prescription - Modalités procédurales nationales - Conditions d'application

(Directive du Conseil 77/388, art. 4 et 10)

2 Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Déduction de la taxe payée en amont - Application aux avantages en nature octroyés par une entreprise à ses salariés indépendamment de l'État d'établissement du prestataire

(Directives du Conseil 67/227 et 77/388)

Sommaire

1 Les articles 4 et 10 de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ne s'opposent pas à une pratique nationale consistant, pour des actes soumis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ont été posés par une société avant son immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée, à fixer le point de départ du délai de prescription relatif au recouvrement de cette taxe au vingtième jour du mois suivant le trimestre au cours duquel a eu lieu ladite immatriculation.

Lesdits articles ne déterminant pas le point de départ du délai de prescription relatif au recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et aucune autre disposition de la sixième directive ne concernant cette question, les États membres sont autorisés à appliquer leurs dispositions procédurales pour autant que celles-ci ne soient pas moins favorables que celles concernant des recours similaires de droit interne ni aménagées de façon à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire.

2 Le principe de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dont les assujettis sont redevables de la taxe qui a déjà grevé les biens lors de chaque transaction en amont a une portée générale. Ainsi, ni la première directive 67/227 ni la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires n'établissent de distinction selon qu'une prestation de service est effectuée par un prestataire établi sur le territoire national ou par un prestataire établi dans un autre État membre.

Dès lors, les première et sixième directives s'opposent à ce que la taxe sur la valeur ajoutée relative à un avantage octroyé à un employé par son employeur sous la forme d'une mise à disposition d'un véhicule aux fins d'une utilisation privée soit calculée en incluant dans la base imposable la taxe sur la valeur ajoutée payée par l'employeur dans un autre État membre sur la location dudit véhicule alors que, si le véhicule avait été loué dans l'État membre concerné, la base imposable n'aurait pas intégré la taxe sur la valeur ajoutée payée.

Parties

Dans l'affaire C-85/97,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le tribunal de première instance de Liège (Belgique) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Société financière d'investissements SPRL (SFI)

et

tat belge,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), et de l'article 95 du traité CE,

LA COUR

(quatrième chambre),

composée de MM. J. L. Murray (rapporteur), faisant fonction de président de la quatrième chambre, H. Ragnemalm et K. M. Ioannou, juges,

avocat général: M. J. Mischo,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour la Société financière d'investissements SPRL (SFI), par Mes Jean-Pierre Bours et Xavier Thiebaut, avocats au barreau de Liège,

- pour le gouvernement belge, par M. Jan Devadder, conseiller général au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d'agent, assisté de Me Bernard van de Walle de Ghelcke, avocat au barreau de Bruxelles,

- pour le gouvernement allemand, par M. Ernst Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. John E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Hélène Michard et M. Enrico Traversa, membres du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de la Société financière d'investissements SPRL (SFI), représentée par Me Xavier Thiebaut, du gouvernement belge, représenté par Mes Bernard van de Walle de Ghelcke et Guido de Wit, avocat au barreau de Bruxelles, et de la Commission, représentée par Mme Hélène Michard, à l'audience du 30 avril 1998,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 19 mai 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par jugement du 24 février 1997, parvenu à la Cour le 27 février suivant, le tribunal de première instance de Liège a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, des questions à titre préjudiciel sur l'interprétation de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»), et de l'article 95 du traité CE.

2 Ces questions ont été soulevées dans le...

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