Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea contra Lionel Andrés Messi Cuccittini.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:722
Docket NumberC-449/18
Date17 September 2020
Celex Number62018CJ0449
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

17 septembre 2020 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Procédure d’opposition – Demande de marque figurative de l’Union européenne MESSI – Marques verbales de l’Union européenne antérieures MASSI – Refus partiel d’enregistrement »

Dans les affaires jointes C‑449/18 P et C‑474/18 P,

ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits, respectivement, les 6 juillet et 17 juillet 2018,

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Palmero Cabezas, en qualité d’agent (C‑449/18 P),

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Lionel Andrés Messi Cuccittini, demeurant à Barcelone (Espagne), représenté par Mes J.-Y. Teindas Maillard et J.-B. Devaureix, abogados,

partie demanderesse en première instance,

J.M.E.V. e hijos SRL, établie à Granollers (Espagne), représentée par Mes J. Güell Serra et R. Gimeno-Bayón Cobos, abogados,

partie intervenante en première instance,

et

J.M.E.V. e hijos SRL, établie à Granollers, représentée par Mes J. Güell Serra et R. Gimeno-Bayón Cobos, abogados (C‑474/18 P),

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Lionel Andrés Messi Cuccittini, demeurant à Barcelone, représenté par Mes J.-Y. Teindas Maillard et J.-B. Devaureix, abogados,

partie demanderesse en première instance,

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Palmero Cabezas, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. I. Jarukaitis, président de chambre, M. E. Regan (rapporteur), président de la cinquième chambre, et M. E. Juhász, juge,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par leurs pourvois, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et J.M.‑E.V. e hijos SRL (ci-après « J.M.‑E.V. ») demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 26 avril 2018, Messi Cuccittini/EUIPO – J.M.‑E.V. e hijos (MESSI) (T‑554/14, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:230), par lequel celui-ci a annulé la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 23 avril 2014 (affaire R 1553/2013–1), relative à une procédure d’opposition entre J.M.‑E.V. et M. Messi Cuccittini (ci-après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

2 L’article 8 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la [marque de l’Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1), intitulé « Motifs relatifs de refus », dispose, à son paragraphe 1 :

« Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement :

a) lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ;

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. »

3 L’article 65 de ce règlement, intitulé « Recours devant la Cour de justice », énonce :

« 1. Les décisions des chambres de recours statuant sur un recours sont susceptibles d’un recours devant la Cour de justice.

2. Le recours est ouvert pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir.

3. La Cour de justice a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée.

[...] »

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

4 Les antécédents du litige, qui figurent aux points 1 à 11 de l’arrêt attaqué, peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés de la manière suivante.

5 Le 8 août 2011, M. Lionel Andrés Messi Cuccittini a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne auprès de l’EUIPO, en vertu du règlement no 207/2009.

6 La marque dont l’enregistrement a été demandé (ci-après la « marque contestée ») est le signe figuratif suivant :

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7 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 9, 25 et 28, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’« arrangement de Nice »), et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

– classe 9 : « Appareils et instruments de secours (sauvetage) » ;

– classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;

– classe 28 : « Articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ».

8 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 158/2011, du 23 août 2011.

9 Le 23 novembre 2011, M. Jaime Masferrer Coma a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009, à l’enregistrement de la marque contestée pour les produits visés au point 7 du présent arrêt.

10 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :

– la marque verbale de l’Union européenne MASSI, déposée le 31 octobre 2003 et enregistrée le 3 septembre 2007 sous le numéro 3436607, désignant notamment les produits relevant de la classe 25, au sens de l’arrangement de Nice, et correspondant à la description suivante : « Vêtements, chaussures, chapellerie ». Cette description a fait l’objet ultérieurement d’une limitation en vertu de laquelle elle est devenue : « Vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour la pratique du sport » ;

– la marque verbale de l’Union européenne MASSI, déposée le 27 novembre 1996 et enregistrée le 20 juillet 1998 sous le numéro 414086, désignant notamment les produits relevant des classes 9 et 28, au sens de l’arrangement de Nice, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

– classe 9 : « Casques de cyclistes, tenues de protection contre les accidents, dispositifs de protection personnelle contre les accidents » ;

– classe 28 : « Gants de bicyclette, protections pour épaules, coudes et genoux ».

11 Le 18 mai 2012, les droits sur les marques antérieures MASSI ont été transférés à J.M.‑E.V., partie intervenante en première instance.

12 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition formée par M. Masferrer Coma était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

13 Le 12 juin 2013, la division d’opposition a accueilli cette opposition pour tous les produits en cause. À la demande de M. Messi Cuccittini, elle a également examiné l’existence d’un usage sérieux de la marque antérieure enregistrée sous le numéro 414086 et a considéré que les preuves produites devant elle démontraient un usage suffisant de cette marque antérieure uniquement pour les produits « casques de cyclistes » relevant de la classe 9, au sens de l’arrangement de Nice.

14 Le 9 août 2013, M. Messi Cuccittini a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

15 Par la décision litigieuse, la première chambre de recours de l’EUIPO (ci-après la « chambre de recours ») a rejeté ce recours. En particulier, premièrement, elle a estimé que les objections formulées par M. Messi Cuccittini concernant la preuve de l’usage de la marque antérieure enregistrée sous le numéro 414086étaient manifestement non fondées. À cet égard, elle a réexaminé les éléments de preuve présentés par l’intéressé et a considéré que l’usage de cette marque antérieure était non seulement établi pour les « casques de cyclistes » compris dans la classe 9, au sens de l’arrangement de Nice, ainsi que la division d’opposition l’avait reconnu, mais aussi pour les « gants de bicyclette » compris dans la classe 28, au sens de cet arrangement. Deuxièmement, après avoir défini le public pertinent comme se composant de consommateurs moyens de l’Union européenne, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, au motif, d’une part, que les produits compris dans les classes 9 et 25, au sens de l’arrangement de Nice, étaient identiques et que les produits relevant de la classe 28, au sens de cet arrangement, et couverts par la marque contestée étaient similaires, voire extrêmement similaires, aux « casques de cyclistes » compris dans la classe 9, au sens dudit arrangement et désignés par la marque antérieure enregistrée sous le numéro 414086 et, d’autre part, que les marques en conflit étaient similaires parce que leurs éléments dominants, constitués des termes « massi » et « messi », sont quasiment identiques sur les plans visuel et phonétique et qu’une éventuelle différenciation ne serait opérée sur le plan conceptuel, le cas échéant, que par une partie du public pertinent.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

16 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 juillet 2014, M. Messi Cuccittini a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

17 À l’appui de ce recours, M. Messi Cuccittini a soulevé un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 par lequel il reprochait à la chambre de recours d’avoir conclu à l’existence d’un risque de confusion, au sens de cette disposition.

18...

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