British Steel plc contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:1999:136
Docket NumberT-89/96
Date07 July 1999
Celex Number61996TJ0089
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
CourtGeneral Court (European Union)
EUR-Lex - 61996A0089 - FR 61996A0089

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre élargie) du 7 juillet 1999. - British Steel plc contre Commission des Communautés européennes. - CECA - Recours en annulation - Recevabilité - Aides d'Etat - Décision individuelle d'autorisation d'octroi d'aides d'Etat à une entreprise sidérurgique - Base juridique - Articles 4, sous c), et 95, premier alinéa, du traité - Contreparties de l'octroi d'une aide publique - Absence de réduction de capacité - Principe de non-discrimination - Violation de formes substantielles. - Affaire T-89/96.

Recueil de jurisprudence 1999 page II-02089


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Recours en annulation - Délais - Point de départ - Date de prise de connaissance de l'acte - Caractère subsidiaire - Date de publication

(Traité CECA, art. 33, alinéa 3)

2 CECA - Aides à la sidérurgie - Autorisation par la Commission - Décisions générales et décisions individuelles - Adoption de décisions individuelles pour autoriser des aides ne relevant pas des catégories d'aides autorisées par une décision générale - Compétence

[Traité CECA, art. 4, sous c), et 95; décision générale n_ 3855/91]

3 CECA - Aides à la sidérurgie - Autorisation par la Commission - Conditions - Obligation de la Commission d'imposer des réductions de capacité - Absence - Prise en compte de considérations d'ordre politique, économique et social

(Traité CECA, art. 95)

4 CECA - Aides à la sidérurgie - Autorisation par la Commission - Conditions - Conciliation des objectifs du traité - Pouvoir discrétionnaire de la Commission - Contrôle juridictionnel - Limites

[Traité CECA, art. 3, 4, sous c), et 95]

5 CECA - Aides à la sidérurgie - Octroi d'une aide non préalablement notifiée - Décision ultérieure de la Commission déclarant l'aide compatible avec le marché commun - Légalité - Recours devant les juridictions nationales

[Traité CECA, art. 4, sous c), et 95]

6 Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision CECA

(Traité CECA, art. 5, 15 et 33, alinéa 2)

7 CECA - Aides à la sidérurgie - Autorisation par la Commission - Procédure - Consultation du comité consultatif - Objet

(Traité CECA, art. 18, 19 et 95)

Sommaire

1 A défaut de publication ou de notification, il appartient à celui qui a connaissance de l'existence d'un acte qui le concerne d'en demander le texte intégral dans un délai raisonnable. Sous cette réserve, le délai du recours ne court qu'à partir du moment où le tiers concerné a une connaissance exacte du contenu et des motifs de l'acte en cause de manière à pouvoir faire fruit de son droit de recours.

Néanmoins, le critère de la date de prise de connaissance de l'acte en tant que point de départ du délai de recours présente un caractère subsidiaire par rapport à ceux de la publication ou de la notification de l'acte.

2 Le cinquième code communautaire des aides à la sidérurgie ne constitue un cadre juridique exhaustif et contraignant que pour les aides qu'il énumère et qu'il considère comme compatibles avec le traité CECA. Dans ce domaine, il instaure un système global destiné à assurer un traitement uniforme, dans le cadre d'une seule procédure, de toutes les aides relevant des catégories exonérées qu'il définit. La Commission est donc uniquement liée par ce système lorsqu'elle apprécie la compatibilité avec le traité d'aides visées par ledit code. Elle ne saurait, alors, autoriser de telles aides par une décision individuelle en contradiction avec les règles générales instituées par ce code.

A l'inverse, les aides ne relevant pas des catégories exonérées de l'interdiction par les dispositions du code sont susceptibles de bénéficier d'une dérogation individuelle à cette interdiction, si la Commission estime, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire au titre de l'article 95 dudit traité, que de telles aides sont nécessaires aux fins de la réalisation des objectifs du traité. En effet, le code des aides ne saurait avoir pour objet d'interdire les aides qui n'entrent pas dans les catégories qu'il énumère de manière exhaustive.

3 Il n'existe aucune règle ou principe général de droit communautaire qui oblige la Commission à imposer des réductions de capacité à titre de condition préalable à l'octroi d'aides d'État dans le domaine CECA. La seule obligation de la Commission à cet égard est d'imposer des contreparties propres à limiter les effets anti-concurrentiels des aides et, par conséquent, d'éviter des distorsions inacceptables de la concurrence. Dans les cas où la Commission estime qu'une réduction de capacité n'est pas possible ou que celle-ci n'est pas la solution la plus adéquate aux objectifs poursuivis, elle peut toujours imposer d'autres contreparties, à savoir des limitations de production et de ventes, dès lors qu'elles sont propres à minimiser l'impact de l'aide sur la concurrence.

L'appréciation de la Commission ne peut pas être soumise à un contrôle se fondant uniquement sur des critères économiques. Elle peut légitimement tenir compte d'un large éventail de considérations d'ordre politique, économique ou social, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire au titre de l'article 95 du traité CECA.

4 L'article 4, sous c), du traité CECA interdit, en principe, les aides d'État dans la mesure où elles sont susceptibles de porter atteinte à la réalisation des objectifs essentiels de la Communauté définis par le traité, notamment à l'instauration d'un régime de libre concurrence.

Toutefois, cette disposition ne s'oppose pas à ce que la Commission autorise, à titre dérogatoire, des aides envisagées par les États membres et compatibles avec les objectifs du traité, en se fondant sur l'article 95, premier et deuxième alinéas, dudit traité, en vue de faire face à des situations imprévues. La Commission est habilitée à prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs du traité et, partant, à autoriser, suivant la procédure qu'il instaure, les aides qui lui paraissent nécessaires pour atteindre ces objectifs. La condition de la nécessité est remplie notamment lorsque le secteur concerné est confronté à des situations de crise exceptionnelle. A cet égard, un lien étroit réunit, dans le cadre de la mise en oeuvre du traité, en temps de crise, l'octroi d'aides à l'industrie sidérurgique et les efforts de restructuration qui s'imposent à cette industrie. La Commission apprécie discrétionnairement, dans le cadre de cette mise en oeuvre, la compatibilité, avec les principes fondamentaux du traité, des aides destinées à accompagner les mesures de restructuration. Dans ce domaine, le contrôle de légalité doit se limiter à examiner si la Commission n'a pas excédé les limites inhérentes à son pouvoir d'appréciation par une dénaturation ou une erreur manifeste d'appréciation des faits ou par un détournement de pouvoir ou de procédure.

Compte tenu de la diversité des objectifs fixés par le traité, le rôle de la Commission consiste à assurer la conciliation permanente de ces différents objectifs, en utilisant son pouvoir discrétionnaire, afin de parvenir à la satisfaction de l'intérêt commun. Lorsque la Commission détecte d'éventuelles contradictions entre les objectifs considérés séparément, elle doit accorder à l'un des objectifs de l'article 3 de ce traité la prééminence que peuvent lui paraître imposer les faits et circonstances économiques au vu desquels elle a arrêté sa décision.

A cet égard, la privatisation d'une entreprise afin d'en assurer la viabilité et la suppression d'emplois dans une mesure raisonnable concourent à réaliser les objectifs du traité, eu égard à la sensibilité du secteur sidérurgique et au fait que l'aggravation de la crise aurait risqué de provoquer, dans l'économie de l'État membre concerné, des troubles extrêmement graves et persistants.

5 Le défaut de notification préalable des aides d'État dans le domaine CECA n'est pas suffisant pour dispenser ou même empêcher la Commission de prendre une initiative se fondant sur l'article 95 du traité et, éventuellement, de déclarer l'aide compatible avec le marché commun.

Dès lors que la Commission a conclu que les aides à la restructuration d'une entreprise sidérurgique étaient nécessaires au bon fonctionnement du marché commun et qu'elles n'entraînaient pas de distorsions de concurrence inacceptables, le défaut de notification ne saurait affecter la légalité de la décision attaquée, ni dans son ensemble ni en ce qu'elle concerne l'aide non préalablement notifiée.

Au surplus, cette prise de position de la Commission n'empêche pas les justiciables affectés par le versement anticipé de l'aide de saisir les juridictions nationales en demandant l'invalidité des actes d'exécution de l'aide irrégulière ou l'octroi d'une compensation pour des préjudices éventuellement subis, même si l'aide a été déclarée postérieurement compatible avec le marché commun.

6 La motivation d'un acte doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et au juge communautaire d'exercer son contrôle. Il n'est toutefois pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents. Elle doit être appréciée non seulement au regard du libellé de l'acte, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. La motivation d'un acte doit être également appréciée en fonction, notamment, de l'intérêt que les destinataires ou d'autres personnes concernées par l'acte, au sens de l'article 33, deuxième alinéa, du traité CECA, peuvent avoir à recevoir des explications. Au surplus, le grief d'insuffisance de motivation est d'autant moins fondé que l'entreprise...

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