Büchel & Co. Fahrzeugteilefabrik GmbH contra Consejo de la Unión Europea (T-74/97) y Comisión de las Comunidades Europeas (T-75/97).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2000:215
Docket NumberT-75/97,T-74/97
Date26 September 2000
Celex Number61997TJ0074
Procedure TypeRecours en annulation - irrecevable
CourtGeneral Court (European Union)
EUR-Lex - 61997A0074 - FR 61997A0074

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre élargie) du 26 septembre 2000. - Büchel & Co. Fahrzeugteilefabrik GmbH contre Conseil de l'Union européenne (T-74/97) et Commission des Communautés européennes (T-75/97). - Extension d'un droit antidumping - Exemption - Parties de bicyclettes - Recours en annulation - Irrecevabilité. - Affaires jointes T-74/97 et T-75/97.

Recueil de jurisprudence 2000 page II-03067


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Recours en annulation - Intérêt à agir - Portée du recours - Recours dirigé contre un règlement portant extension d'un droit antidumping dans son ensemble - Caractère indissociable des dispositions d'un tel règlement - Recevabilité

[Traité CE, art. 173 (devenu, après modification, art. 230 CE)]

2 Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Règlement portant extension d'un droit antidumping

[Traité CE, art. 173, alinéa 4 (devenu, après modification, art. 230, alinéa 4, CE)]

3 Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Règlement portant extension d'un droit antidumping - Importateur-intermédiaire intervenu seulement après l'expiration du délai fixé par le règlement d'ouverture d'enquête

[Traité CE, art. 173, alinéa 4 (devenu, après modification, art. 230, alinéa 4, CE)]

4 Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Règlement portant extension d'un droit antidumping prévoyant la mise en place d'un régime d'exemption du droit étendu et règlement d'exemption du droit étendu - Exclusion

[Traité CE, art. 173, alinéa 4 (devenu, après modification, art. 230, alinéa 4, CE)]

Sommaire

1 Une déclaration d'annulation limitée à la seule disposition d'un règlement concernant l'extension d'un droit antidumping aurait pour effet de vider entièrement de sa substance le règlement portant extension du droit antidumping définitif aux importateurs de produits similaires ou de parties de ces produits. En effet, les autres éléments du dispositif de ce règlement portent uniquement sur la mise en oeuvre de cette disposition, notamment en ce qui concerne la possibilité d'obtenir une exemption du droit étendu, et ne peuvent, dès lors, pas en être dissociés. Dès lors, un recours en annulation n'est pas irrecevable dans la mesure où il vise à l'annulation du règlement dans son ensemble. (voir point 35)

2 Un opérateur économique est directement concerné, au sens de l'article 173, quatrième alinéa, du traité (devenu, après modification, article 230, quatrième alinéa, CE), par un règlement portant extension d'un droit antidumping définitif aux importations de produits similaires ou de parties de ces produits, dès lors que les autorités douanières des États membres, sans qu'elles bénéficient d'une quelconque marge d'appréciation, sont obligées de percevoir le droit antidumping étendu par ce règlement aux importations de ces produits.

Quant à la condition d'être individuellement concerné, dans la mesure où un règlement d'extension d'un droit antidumping n'a pour conséquence que d'élargir le champ d'application du règlement initial aux importations de produits similaires ou de parties de ces produits, ce règlement présente, dès lors, les mêmes effets juridiques à l'égard des entreprises soumises au droit ainsi étendu qu'un règlement instituant un droit définitif à l'égard des entreprises soumises à un tel droit. Il s'ensuit que la seule circonstance qu'un opérateur économique doit s'acquitter d'un droit en vertu d'un règlement portant extension d'un droit antidumping ne le place pas, en ce qui concerne la recevabilité de son recours en annulation, dans une situation juridique différente de celle des importateurs soumis à un règlement instituant un droit antidumping définitif. (voir points 49-53)

3 Un importateur-intermédiaire, qui, bien qu'il ait été invité à participer à une enquête sur le contournement de mesures antidumping, n'intervient dans cette enquête qu'après l'expiration du délai prévu par le règlement d'ouverture d'enquête, ne saurait invoquer les principes dégagés dans l'arrêt du 11 juillet 1996, Sinochem Heilongjiang/Conseil, T-161/94, pour soutenir qu'il est individuellement concerné, en raison de sa participation à l'enquête, par le règlement d'extension adopté par le Conseil à la suite de la procédure d'enquête. (voir points 57-62)

4 Tout comme les dispositions d'un règlement portant extension d'un droit antidumping aux importations de certaines parties des produits concernés et instituant un régime d'exemption du droit étendu, le règlement d'exemption concerne un importateur-intermédiaire desdits produits non pas en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d'une situation de fait qui le caractérise par rapport à toute autre personne, mais en raison de sa seule qualité objective d'importateur-intermédiaire, au même titre que tout autre opérateur se trouvant, actuellement ou potentiellement, dans une situation identique. Un tel règlement constitue, dès lors, à l'égard dudit importateur-intermédiaire un acte de portée générale et non pas une décision au sens de l'article 173, quatrième alinéa, du traité (devenu, après modification, article 230, quatrième alinéa, CE). (voir points 67, 69, 78)

Parties

Dans les affaires jointes T-74/97 et T-75/97,

Büchel & Co. Fahrzeugteilefabrik GmbH, établie à Fulda (Allemagne), représentée par Mes W. A. Rehmann et U. Zinsmeister, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Mes Bonn et Schmitt, 7, Val Sainte-Croix,

partie requérante,

contre

Conseil de l'Union européenne, représenté par MM. R. Torrent, A. Tanca et S. Marquardt, membres du service juridique, en qualité d'agents, assistés de Mes H.-J. Rabe et G. M. Berrisch, avocats à Hambourg et à Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. A. Morbilli, directeur général de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d'investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,

partie défenderesse dans l'affaire T-74/97,

et

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. V. Kreuschitz, conseiller juridique, et N. Khan, membre du service juridique, en qualité d'agents, assistés de M. M. Hilf, professeur à l'université de Hambourg, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse dans l'affaire T-75/97,

le Conseil étant soutenu dans l'affaire T-74/97 par

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. V. Kreuschitz, conseiller juridique, et N. Khan, membre du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

et par

République française, représentée par Mme K. Rispal-Bellanger, sous-directeur du droit international économique et du droit communautaire à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. G. Mignot, secrétaire des affaires étrangères à la même direction, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de France, 8 B, boulevard Joseph II,

parties intervenantes,

ayant pour objet:

- dans l'affaire T-74/97, une demande d'annulation du règlement (CE) n_ 71/97 du Conseil, du 10 janvier 1997, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) n_ 2474/93 sur les bicyclettes originaires de la république populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la république populaire de Chine et portant prélèvement du droit étendu sur ces importations enregistrées conformément au règlement (CE) n_ 703/96 (JO L 16, p. 55),

- dans l'affaire T-75/97, une demande d'annulation du règlement (CE) n_ 88/97 de la Commission, du 20 janvier 1997, relatif à l'autorisation de l'exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de république populaire de Chine en ce qui concerne l'extension par le règlement n_ 71/97 du droit antidumping institué par le règlement n_ 2474/93 (JO L 17, p. 17),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(troisième chambre élargie),

composé de M. K. Lenaerts, président, Mme V. Tiili, MM. J. Azizi, M. Jaeger et P. Mengozzi, juges,

greffier: Mme B. Pastor, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 12 octobre 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Faits et cadre juridique des recours

1 La requérante, Büchel & Co. Fahrzeugteilefabrik GmbH, est une société de droit allemand qui, pour l'essentiel, produit et, accessoirement, commercialise des pièces détachées de bicyclettes. Elle en importe également, depuis 1982, de la république populaire de Chine. La vente des pièces ainsi importées correspondait, entre 1992 et 1996, à 20 % de son chiffre d'affaires. Les importations effectuées par la requérante représentent moins de 2,5 % de l'ensemble des importations de pièces détachées de bicyclettes en provenance de la république populaire de Chine dans la Communauté. La requérante détient des parts du capital de la société Hua De Plastics Corporation Ltd, productrice de pièces détachées de bicyclettes, ayant son siège statutaire à Shanghai, en république populaire de Chine.

2 Le 8 septembre 1993, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n_ 2474/93 instituant un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de bicyclettes originaires de la république populaire de Chine et portant perception définitive du droit antidumping provisoire (JO L 228, p. 1, ci-après le «règlement initial»).

3 Le 22 décembre 1995, le Conseil a adopté le règlement (CE) n_ 384/96 relatif à la défense contre...

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