Fost Plus VZW v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2005:51
CourtGeneral Court (European Union)
Date16 February 2005
Docket NumberT-142/03
Procedure TypeRecours en annulation - irrecevable
Celex Number62003TO0142
Ordonnance du Tribunal

Affaire T-142/03

Fost Plus VZW

contre

Commission des Communautés européennes

« Recours en annulation — Recours introduit par une personne morale — Acte la concernant individuellement — Décision 2003/82/CE — Objectifs de valorisation et de recyclage des matériaux et des déchets d’emballages — Directive 94/62/CE — Irrecevabilité »

Ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 16 février 2005

Sommaire de l’ordonnance

1. Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Décision confirmant le dépassement par un État membre des objectifs de valorisation et de recyclage visés à l’article 6, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 94/62 — Recours d’une entreprise de traitement de déchets d’emballages ménagers — Irrecevabilité

(Art. 230, al. 4, CE ; directive du Parlement européen et du Conseil 94/62)

2. Communautés européennes — Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions — Actes de portée générale — Obligation des États membres de prévoir un système complet de voies de recours permettant d’assurer le respect du droit à une protection juridictionnelle effective — Ouverture du recours en annulation devant le juge communautaire en cas d’obstacle insurmontable au niveau des règles procédurales nationales — Exclusion

(Art. 230, al. 4, CE)

3. Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Interprétation contra legem de la condition tenant à la nécessité d’être individuellement concernées — Inadmissibilité

(Art. 230, al. 4, CE)

1. N’est pas individuellement concernée par une décision de la Commission confirmant le dépassement par un État membre des objectifs de valorisation et de recyclage visés à l’article 6, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 94/62 relative aux emballages et aux déchets d’emballages, qui s’imposent à tous les matériaux d’emballages et déchets d’emballages, une entreprise de traitement de déchets d’emballages ménagers ayant obtenu au préalable un agrément auprès des autorités nationales.

En premier lieu, en effet, la décision en cause ne concerne la requérante qu’en raison de sa qualité objective d’agent économique opérant dans le secteur de l’emballage, au même titre que tout autre opérateur économique se trouvant, actuellement ou potentiellement, dans une situation identique.

En deuxième lieu, la détention par la requérante d’une part de marché importante sur le marché des emballages ménagers, le fait que son activité principale est la collecte et la valorisation de déchets d’emballages ménagers et la circonstance que, dès lors, le montant et la probabilité d’une éventuelle amende seraient plus élevés que pour les autres opérateurs n’établissent pas qu’elle est individuellement concernée par la décision attaquée. En effet, les conséquences économiques qu’un requérant prétend subir du fait d’une disposition litigieuse, même si elles étaient connues dans le chef de l’auteur de l’acte, ne suffisent pas, en elles-mêmes, pour l’individualiser au regard d’une norme à caractère général.

En troisième lieu, le fait que la Commission ait fondé sa décision sur l’existence d’obligations propres à la requérante et sur des données relatives à celle-ci ne suffirait à l’individualiser qu’à la condition que la prise en compte de sa situation découle des réglementations pertinentes. Tel serait le cas, d’une part, si la Commission avait l’obligation, en vertu de dispositions spécifiques, de tenir compte des conséquences de l’acte qu’elle envisageait d’adopter sur la situation de certains particuliers de sorte que cette circonstance puisse être de nature à individualiser ces derniers et, d’autre part, si des dispositions pertinentes prévoyaient un droit de l’intéressé à participer à la procédure précontentieuse.

En quatrième lieu, sauf disposition expresse en la matière, ni le processus d’élaboration des actes de portée générale ni les actes de portée générale eux-mêmes, en tant que mesures de portée générale, n’exigent, en vertu des principes généraux du droit communautaire, la participation des personnes affectées, les intérêts de celles-ci étant censés être représentés par les instances politiques appelées à adopter ces actes. Dès lors, la requérante ne peut déduire du principe de bonne administration un droit procédural susceptible d’entraîner un droit à agir en annulation.

(cf. points 51-52, 55, 61, 70-71)

2. Bien qu’il incombe aux États membres de prévoir un système complet de voies de recours et de procédures permettant d’assurer le respect du droit à une protection juridictionnelle effective, une interprétation des règles de recevabilité énoncées à l’article 230 CE, selon laquelle le recours en annulation devrait être déclaré recevable lorsqu’il est démontré, après un examen concret par le juge communautaire des règles procédurales nationales, que celles-ci n’autorisent pas un particulier à introduire un recours lui permettant de mettre en cause la validité de l’acte communautaire contesté, n’est pas admissible. Un recours direct en annulation devant le juge communautaire ne saurait être ouvert même s’il pouvait être démontré, après un examen concret par ce dernier des règles procédurales nationales, que celles-ci n’autorisent pas le particulier à introduire un recours lui permettant de mettre en cause la validité de l’acte communautaire contesté. En effet, un tel régime exigerait dans chaque cas concret que le juge communautaire examine et interprète le droit procédural national, ce qui excéderait sa compétence dans le cadre du contrôle de la légalité des actes communautaires.

(cf. point 76)

3. S’il est vrai que la condition de l’intérêt individuel exigée par l’article 230, quatrième alinéa, CE doit être interprétée à la lumière du principe d’une protection juridictionnelle effective, en tenant compte des diverses circonstances qui sont de nature à individualiser un requérant, une telle interprétation ne saurait aboutir à écarter la condition en cause, qui est expressément prévue par le traité, sans excéder les compétences attribuées par celui-ci aux juridictions communautaires.

(cf. point 77)




ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)
16 février 2005(1)

« Recours en annulation – Recours introduit par une personne morale – Acte la concernant individuellement – Décision 2003/82/CE – Objectifs de valorisation et de recyclage des matériaux et des déchets d'emballages – Directive 94/62/CE – Irrecevabilité »

Dans l'affaire T-142/03, Fost Plus VZW, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes P. Wytinck et H. Viaene, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. M. van Beek et M. Konstantidinis, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l'annulation de l'article 1er de la décision 2003/82/CE de la Commission, du 29 janvier 2003, confirmant la mesure notifiée par la Belgique conformément à l'article 6, paragraphe 6, de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 31, p. 32),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),



composé, lors du délibéré, de MM. J. Azizi, président, M. Jaeger et F. Dehousse, juges, greffier :M. H. Jung,

rend la présente



Ordonnance


Cadre juridique et factuel du litige
1
La directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 365, p. 10), vise à harmoniser les diverses mesures nationales relatives à la gestion des emballages et des déchets d’emballages de manière, d’une part, à éviter ou à réduire leurs effets sur l’environnement et à assurer ainsi un niveau élevé de protection de l’environnement et, d’autre part, à assurer le fonctionnement du marché intérieur et à éviter les entraves aux échanges ainsi que les distorsions et les restrictions de la concurrence à l’intérieur de la Communauté (article 1er).
2
À cette fin, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 94/62 prévoit : « [...] les États membres prennent les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs suivants sur l’ensemble de leur territoire :

a) cinq ans au plus tard à compter de la date à laquelle la présente directive doit être transposée dans le droit national, entre 50 % au minimum et 65 % au maximum en poids des déchets d’emballages seront valorisés ;

b) dans le cadre de cet objectif global, et dans le même délai, entre 25 % au minimum et 45 % au maximum en poids de l’ensemble des matériaux d’emballages entrant dans les déchets d’emballages seront recyclés, avec un minimum de 15 % en poids pour chaque matériau d’emballage ;

[...] »
3
Cette directive permet cependant aux États membres d’aller au-delà de ces objectifs. Ainsi, son article 6, paragraphe 6, énonce : « Les États membres qui ont mis ou mettront en place des programmes dont les objectifs dépassent ceux visés au paragraphe 1, [sous] a) et b), et qui disposent à cet effet de capacités de recyclage et de valorisation appropriées sont autorisés, pour permettre un niveau élevé de protection de l’environnement, à poursuivre ces objectifs, à condition que les mesures dans ce sens n’entraînent pas de distorsion du marché intérieur et n’empêchent pas les autres États membres de se conformer à la présente directive. Les États membres en informent la Commission. La Commission confirme ces mesures après avoir vérifié, en coopération avec les États membres, que celles-ci sont compatibles avec les considérations ci-dessus et ne constituent pas des moyens arbitraires de discrimination ni une restriction déguisée aux échanges entre les États membres. »
4
Enfin, l’article 16, paragraphe 1, et...

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