Günther Bühring contra Consejo de la Unión Europea y Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:1998:21
Docket NumberT-246/93
Date04 February 1998
Celex Number61993TJ0246
Procedure TypeRecurso por responsabilidad - infundado
CourtGeneral Court (European Union)
EUR-Lex - 61993A0246 - FR 61993A0246

Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 4 février 1998. - Günther Bühring contre Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes. - Recours en indemnité - Responsabilité extracontractuelle - Lait - Prélèvement supplémentaire - Quantité de référence - Engagement de reconversion - Vente forcée de l'exploitation - Dommages - Lien de causalité - Prescription. - Affaire T-246/93.

Recueil de jurisprudence 1998 page II-00171


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Recours en indemnité - Recours dirigé contre l'institution ayant prétendument engagé la responsabilité de la Communauté - Recevabilité - Condition

(Traité CE, art. 178 et 215, alinéa 2)

2 Responsabilité non contractuelle - Préjudice - Réparation - Producteurs de lait privés illégalement de quantités de référence dans le cadre du régime de prélèvement supplémentaire après avoir suspendu leurs livraisons au titre du régime de primes de non-commercialisation ou de reconversion - Calcul du dommage - Cas d'espèce

(Traité CE, art. 215, alinéa 2; règlements du Conseil n_s 1078/77, 857/84 et 764/89)

3 Recours en indemnité - Délai de prescription - Point de départ - Responsabilité du fait du règlement n_ 857/84, comportant la non-attribution d'une quantité de référence aux producteurs de lait ayant souscrit un engagement de non-commercialisation ou de reconversion - Date à prendre en considération - Période de survenance des dommages - Détermination - Cas d'espèce

[Traité CE, art. 178 et 215, alinéa 2; statut (CE) de la Cour de justice, art. 43 et 46; règlements du Conseil n_s 1078/77 et 857/84]

Sommaire

1 Lorsque la responsabilité de la Communauté est engagée par le fait de l'une ou de plusieurs de ses institutions, elle est représentée devant le juge communautaire par la ou les institutions à qui le fait générateur est reproché. Le fait que le recours soit introduit contre les institutions et non, en termes exprès, contre la Communauté, n'est pas de nature, lorsqu'il ne nuit pas aux droits de la défense, à entraîner l'irrecevabilité du recours.

2 Le dommage dont peuvent demander réparation les producteurs de lait ou de produits laitiers qui, suite à des engagements de non-commercialisation ou de reconversion souscrits au titre du règlement n_ 1078/77, n'ont pu ni se voir attribuer, compte tenu du règlement n_ 857/84, une quantité de référence ni, en conséquence, commercialiser aucune quantité de lait exempte du prélèvement supplémentaire est celui résultant de la privation d'une quantité de référence pendant la période comprise entre l'application, à chaque producteur, du règlement n_ 857/84 et l'attribution à ces producteurs d'une quantité de référence spécifique en vertu du règlement n_ 764/89.

Cependant, dès lors que, à la suite d'une vente forcée, un producteur n'est plus propriétaire de l'exploitation pour laquelle avait été souscrit un engagement de reconversion et ne peut donc plus avoir droit à une quantité de référence, celle-ci étant attribuée en relation avec un terrain déterminé, les dommages réparables subis par ce producteur du fait de la privation de la quantité de référence ne peuvent être que ceux survenus jusqu'à la date de la vente forcée.

3 Le délai de prescription frappant les actions dirigées contre la Communauté en matière de responsabilité non contractuelle, prévu à l'article 43 du statut de la Cour, applicable à la procédure devant le Tribunal en application de l'article 46 du même statut, ne saurait commencer à courir avant que ne soient réunies toutes les conditions auxquelles se trouve subordonnée l'obligation de réparation et, notamment, s'agissant des cas où la responsabilité découle d'un acte normatif, avant que les effets dommageables de cet acte ne se soient produits.

S'agissant du préjudice subi par les producteurs de lait ou de produits laitiers qui, à la suite d'engagements de non-commercialisation ou de reconversion souscrits au titre du règlement n_ 1078/77, n'ont pu ni se voir attribuer, compte tenu du règlement n_ 857/84, une quantité de référence ni, en conséquence, commercialiser aucune quantité de lait exempte du prélèvement supplémentaire, le délai de prescription a commencé à courir à compter du jour où, après expiration de leur engagement, les producteurs visés auraient pu reprendre les livraisons de lait si une quantité de référence ne leur avait pas été refusée, c'est-à-dire à partir de la date d'application à leur égard du règlement n_ 857/84.

Est dénué de fondement, à cet égard, la thèse selon laquelle le délai de prescription n'aurait commencé à courir qu'à partir de la date de la déclaration d'invalidité dudit règlement, car cette thèse reviendrait à faire dépendre le droit d'agir en indemnisation de l'annulation ou de la déclaration d'invalidité préalables de l'acte à l'origine des dommages et nie, partant, l'autonomie de l'action en responsabilité des articles 178 et 215 du traité par rapport au recours en annulation, laquelle permet qu'un recours en indemnisation soit introduit sans avoir été précédé d'un recours en annulation et assure, en conséquence, une protection accrue des justiciables.

S'agissant de la période pendant laquelle les dommages en cause ont été subis, et étant donné que ceux-ci n'ont pas été causés instantanément mais se sont renouvelés quotidiennement, le droit à une indemnisation porte sur des périodes successives commencées chaque jour au cours duquel la commercialisation n'a pas été possible. Toutefois, dans une situation où, du fait d'un événement, tel que la perte de l'exploitation, mettant fin au droit à une quantité de référence, le préjudice se rattachant à l'application du règlement n_ 857/84 ne se renouvelle plus, le délai de prescription expire cinq ans après un tel événement.

Parties

Dans l'affaire T-246/93,

Günther Bühring, demeurant à Elsfleth (Allemagne), représenté par M. Hagen Lichtenberg, Bergiusstraße 11, Brême (Allemagne),

partie requérante,

contre

Conseil de l'Union européenne, représenté par M. Arthur Brautigam, conseiller juridique, en qualité d'agent, assisté de Mes Hans-Jürgen Rabe et Georg M. Berrisch, avocats à Hambourg et Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Alessandro Morbilli, directeur général de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d'investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,

et

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Dierk Booß, membre du service juridique, en qualité d'agent, assisté de Mes Hans-Jürgen Rabe et Georg M. Berrisch, avocats à Hambourg et Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

parties défenderesses,

ayant pour objet une demande d'indemnisation, en application des articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité CEE, des préjudices subis par le requérant du fait de l'application du règlement (CEE) n_ 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n_ 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13), tel que complété par le règlement (CEE) n_ 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984 (JO L 132, p. 11),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(première chambre),

composé de M. A. Saggio, président, Mme V. Tiili et M. R. M. Moura Ramos, juges,

greffier: M. A. Mair, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 25 juin 1997,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Cadre juridique

1 En 1977, afin de réduire un excédent de production de lait dans la Communauté, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n_ 1078/77, du 17 mai 1977, instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (JO L 131, p. 1, ci-après «règlement n_ 1078/77»). Ce règlement offrait une prime aux producteurs en contrepartie de la souscription d'un engagement de non-commercialisation de lait ou de reconversion des troupeaux pendant une période de cinq ans.

2 En 1984, pour faire face à une situation persistante de surproduction, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n_ 856/84, du 31 mars 1984 (JO L 90, p. 10), modifiant le règlement (CEE) n_ 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 148, p. 13). Le nouvel article 5 quater de ce dernier texte institue un «prélèvement supplémentaire» sur les quantités de lait livrées par les producteurs qui dépassent une «quantité de référence».

3 Le règlement (CEE)...

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