Odette Nicos Petrides Co. Inc. contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:1997:199
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-152/95
Date17 December 1997
Procedure TypeRecurso por responsabilidad - infundado
Celex Number61995TJ0152
EUR-Lex - 61995A0152 - FR 61995A0152

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 17 décembre 1997. - Odette Nicos Petrides Co. Inc. contre Commission des Communautés européennes. - Organisation commune du tabac brut - Gestion par la Commission - Recours en indemnité - Prescription - Principe de proportionnalité - Principe d'égalité de traitement. - Affaire T-152/95.

Recueil de jurisprudence 1997 page II-02427


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Agriculture - Organisation commune des marchés - Tabac brut - Écoulement des stocks détenus par les organismes d'intervention - Pouvoir d'appréciation de la Commission - Portée - Conséquences

(Règlement de la Commission n_ 3389/73)

2 Agriculture - Organisation commune des marchés - Tabac brut - Écoulement des stocks détenus par les organismes d'intervention - Décision relative à une adjudication - Délai - Non-respect - Absence de responsabilité de la Commission hors le cas de négligence

(Règlement de la Commission n_ 3389/73, art. 6, § 1)

3 Agriculture - Organisation commune des marchés - Tabac brut - Écoulement des stocks détenus par les organismes d'intervention - Conditions de garantie imposées aux entreprises participant à une adjudication - Exclusion des entreprises défaillantes - Discrimination - Absence

(Règlement de la Commission n_ 3389/73, art. 5, § 1)

Sommaire

4 Dans sa fonction de gestionnaire de l'organisation commune des marchés dans le secteur du tabac, et plus particulièrement en ce qui concerne l'écoulement des tabacs détenus par les organismes d'intervention, la Commission est tenue de jouer un rôle commercial. Elle doit décider s'il convient d'accepter ou non des offres pour des lots mis en adjudication, en tenant compte de tous les éléments en sa possession au moment de sa décision. Elle dispose sur ce point d'un large pouvoir d'appréciation, puisqu'il s'agit de décisions mettant en balance différents facteurs, tels les prix offerts pour les différents lots ainsi que les coûts de stockage dans le cas des lots non vendus. Dans ces conditions, même des décisions qui pourraient s'avérer critiquables par la suite n'engagent pas nécessairement la responsabilité de la Communauté, en l'absence d'une erreur manifeste d'appréciation de la part de l'institution.

5 A défaut de toute sanction attachée à l'inobservation par la Commission du délai imposé par l'article 6, paragraphe 1, du règlement n_ 3389/73, fixant les procédures et conditions de mise en vente des tabacs détenus par les organismes d'intervention, pour la prise d'une décision sur une adjudication, ce délai doit être considéré comme un délai d'ordre, dont l'écoulement ne met en cause la responsabilité de la Commission que s'il est la conséquence d'une négligence de sa part.

6 Dans le cadre de la gestion de l'organisation commune des marchés dans le secteur du tabac, la Commission est notamment tenue d'éviter que l'écoulement du tabac détenu par les organismes d'intervention ne perturbe le marché. A cet égard, le fait d'exiger des entreprises désireuses de participer aux procédures d'adjudication des garanties financières strictes constitue un indice permettant de considérer que la Commission s'acquitte correctement de son obligation. Cette exigence implique, par ailleurs, nécessairement l'exclusion des entreprises qui ne sont pas en mesure d'y satisfaire, de sorte qu'un tel effet d'exclusion, inhérent à toute condition de garantie, ne constitue pas une violation du principe d'égalité de traitement.

Parties

Dans l'affaire T-152/95,

Odette Nicos Petrides Co. Inc., société de droit grec, établie à Kavala (Grèce), représentée par Mes Édouard Didier et Joël Grangé, avocats au barreau de Paris, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Carlos Zeyen, 67, rue Ermesinde,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Gérard Berscheid, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile chez M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de condamnation de la Commission au paiement de dommages-intérêts au titre des articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité CE, en réparation du préjudice causé par certains actes de sa gestion de l'organisation commune du marché du tabac brut durant la période 1990/1991,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(quatrième chambre),

composé de M. K. Lenaerts, président, Mme P. Lindh et M. J. D. Cooke, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 2 mai 1997,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Cadre réglementaire

1 Le 21 avril 1970, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n_ 727/70, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (JO L 94, p. 1, ci-après «règlement n_ 727/70»). Parmi les mécanismes principaux de cette organisation commune du marché (ci-après «OCM») figure l'obligation d'achat, par les organismes d'intervention des États membres, au prix d'intervention, du tabac en feuilles récolté dans la Communauté et non écoulé par le circuit commercial normal. L'écoulement des tabacs ainsi achetés doit avoir lieu sans perturbation du marché et dans le respect de l'égalité d'accès aux marchandises ainsi que de l'égalité de traitement des acheteurs (article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n_ 727/70).

2 L'article 3 du règlement (CEE) n_ 327/71 du Conseil, du 15 février 1971, fixant certaines règles générales relatives aux contrats de première transformation et conditionnement, aux contrats de stockage ainsi qu'à l'écoulement des tabacs détenus par les organismes d'intervention (JO L 39, p. 3, ci-après «règlement n_ 327/71»), prévoit que l'écoulement s'effectue sur la base de conditions de prix fixées pour chaque cas en tenant compte, notamment, de l'évolution et des besoins du marché.

3 L'article 1er du règlement (CEE) n_ 3389/73 de la Commission, du 13 décembre 1973, fixant les procédures et conditions de mise en vente des tabacs détenus par les organismes d'intervention (JO L 345, p. 47, ci-après «règlement n_ 3389/73»), règlement plusieurs fois modifié, dispose:

«1. Le tabac emballé, détenu par les organismes d'intervention, est remis sur le marché, par voie d'adjudication ou de vente aux enchères publiques.

2. On entend par adjudication la mise en concurrence des intéressés sous forme d'appels d'offres, l'attribution du marché se faisant à la personne dont l'offre est la plus favorable et conforme au présent règlement.

[...] »

4 Son article 6, paragraphe 1, précise en ce qui concerne le déroulement des adjudications:

«Dans les 15 jours suivant l'expiration du délai prévu pour le dépôt des offres et compte tenu de ces offres, il est fixé, selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n_ 727/70, un prix minimum pour chaque lot ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication».

5 A l'origine, son article 5, paragraphe 1, prévoyait:

«Chaque soumissionnaire doit constituer une caution de 0,28 unité de compte par kilogramme de tabac brut auprès de l'organisme d'intervention concerné.»

6 Le montant de la caution a été élevé à 0,339 écu par kilogramme par le règlement (CEE) n_ 3263/85 de la Commission, du 21 novembre 1985, modifiant le règlement n_ 3389/73 (JO L 311, p. 22). Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, du règlement n_ 3389/73, il a été élevé à 0,7 écu par kilogramme de tabac emballé par le règlement (CEE) n_ 3040/91 de la Commission, du 15 octobre 1991, modifiant le règlement (CEE) n_ 2436/91 relatif à la mise en adjudication pour la vente à l'exportation de tabac emballé détenu par les organismes d'intervention allemand, grec et italien (JO L 288, p. 18, ci-après «règlement n_ 3040/91»).

Faits

7 La requérante est une société grecque qui a pour principale activité la transformation et le commerce du tabac en Grèce et à l'étranger. Au cours de la période litigieuse, elle disposait d'une usine de transformation et de stockage de tabac et d'un autre centre de stockage. Selon ses besoins, elle louait également différentes petites usines et bureaux. Elle travaillait avec des intermédiaires et d'autres agents en Grèce et à l'étranger.

8 La période litigieuse a commencé en avril 1990 pour se terminer à la fin de 1991. Pendant cette période, la Commission a organisé trois adjudications concernant du tabac détenu par l'organisme d'intervention grec, et une quatrième adjudication concernant du tabac détenu par trois organismes d'intervention des États membres, y compris l'organisme d'intervention grec. Le 15 octobre 1991, elle a également adopté le règlement n_ 3040/91 augmentant le montant de la caution que chaque soumissionnaire était tenu de constituer auprès de l'organisme d'intervention concerné.

9 La première adjudication litigieuse (ci-après «première adjudication») a été organisée par le règlement (CEE) n_ 899/90 de la Commission, du 5 avril 1990, relatif à la mise en adjudication pour la vente à l'exportation de tabac emballé détenu par l'organisme d'intervention grec (JO L 93, p. 7), et a compris quatre lots de tabac brut emballé provenant des récoltes 1986 et 1987 et détenus par l'organisme d'intervention grec, répartis par variétés et représentant une quantité totale de 5 271 428 kg. La date limite fixée pour la décision de la Commission sur l'adjudication était le 14 juin 1990. Le premier lot comprenait 1 805 903 kg de tabac. Il était composé des variétés Mavra, Kaba Koulak (classique) et Elassona, Kaba Koulak (non classique), Katerini, Burlay EL et Basmas. Le deuxième lot comprenait 1 519 836 kg de tabac, composé des mêmes variétés, à l'exception de la variété Basmas. Le troisième lot comprenait 1 519 991 kg de tabac, composé des mêmes variétés que le deuxième lot. Le...

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