Comafrica SpA y Dole Fresh Fruit Europa Ltd & Co. contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:1996:185
Date11 December 1996
Docket NumberT-70/94
Celex Number61994TJ0070
Procedure TypeRecurso por responsabilidad - infundado
CourtGeneral Court (European Union)
EUR-Lex - 61994A0070 - FR 61994A0070

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 11 décembre 1996. - Comafrica SpA et Dole Fresh Fruit Europa Ltd & Co. contre Commission des Communautés européennes. - Organisation commune des marchés - Bananes - Recours en annulation - Recevabilité - Légalité du coefficient de réduction - Recours en indemnité. - Affaire T-70/94.

Recueil de jurisprudence 1996 page II-01741


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Recours en annulation ° Personnes physiques et morales ° Actes les concernant directement et individuellement ° Contingent tarifaire pour l' importation de bananes ° Règlement fixant un coefficient de réduction permettant aux importateurs visés de déterminer la quantité qui leur sera attribuée

(Traité CE, art. 173, alinéa 4; règlement de la Commission n 3190/93)

2. Agriculture ° Organisation commune des marchés ° Banane ° Régime des importations ° Contingent tarifaire ° Répartition ° Modalités d' application ° Compétence de la Commission pour fixer un coefficient de réduction permettant le maintien des limites du contingent ° Portée ° Usage fautif de la compétence ° Absence

(Règlement du Conseil n 404/93, art. 20; règlement de la Commission n 3190/93, art. 1er)

3. Agriculture ° Organisation commune des marchés ° Banane ° Régime des importations ° Contingent tarifaire ° Répartition ° Modalités d' application ° Mesures adoptées par la Commission dans son règlement n 1442/93 ° Dépassement des limites du pouvoir conféré par le règlement de base ° Absence

(Règlement du Conseil n 404/93; règlement de la Commission n 1442/93, art. 3, § 1, 5, § 2, et 7)

4. Responsabilité non contractuelle ° Engagement de la responsabilité de la Commission ° Possibilité pour les particuliers d' invoquer des dispositions déterminant le cadre des habilitations conférées à cette institution ° Exclusion

(Traité CE, art. 155, 178 et 215, alinéa 2; règlement du Conseil n 404/93, art. 20)

Sommaire

1. Le règlement n 3190/93, fixant le coefficient uniforme de réduction pour la détermination de la quantité de bananes à attribuer à chaque opérateur des catégories A et B dans le cadre du contingent tarifaire pour 1994, concerne individuellement les opérateurs desdites catégories. Ne s' appliquant, en effet, qu' aux opérateurs de la catégorie A ou de la catégorie B qui avaient demandé et obtenu des quantités de référence pour des importations de bananes pour l' année 1994, il indique à chaque opérateur concerné que la quantité qu' il est en droit d' importer dans le cadre du contingent tarifaire en cause peut être déterminée en appliquant le coefficient retenu à sa quantité de référence. Puisque la seule fonction législative du règlement est de fixer et de publier ledit coefficient, il a comme effet immédiat et direct de permettre à chaque opérateur de déterminer la quantité définitive qui lui sera attribuée à titre individuel. Le règlement doit, de ce fait, s' analyser en un faisceau de décisions individuelles adressées à chaque opérateur, l' informant, en réalité, des quantités précises qu' il sera en droit d' importer en 1994.

Ne laissant aux États membres aucune marge d' appréciation en ce qui concerne la délivrance des certificats d' importation, le règlement concerne, en outre, directement lesdits opérateurs et est, dès lors, susceptible, en vertu de l' article 173, quatrième alinéa, du traité, de faire l' objet d' un recours en annulation de la part de ceux-ci.

2. L' article 20 du règlement n 404/93, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, n' interdit pas à la Commission d' arrêter des modalités d' application qui, bien qu' elles ne soient pas visées expressément par cette disposition, sont nécessaires au fonctionnement du régime d' importation mis en place dans ce secteur. A cet égard, est nécessaire au fonctionnement du contingent tarifaire, qui fait partie dudit régime, la fixation d' un coefficient de réduction permettant de concilier, dès que le volume des demandes de certificats d' importation dépasse les limites du contingent, le maintien de ces limites et le respect du droit des opérateurs à une part du contingent.

En procédant, par l' article 1er du règlement n 3190/93, à ladite fixation, la Commission n' a pas dépassé les limites ni fait une application erronée du pouvoir d' appréciation qu' elle est en droit d' exercer dans l' intérêt de la Communauté lors de la mise en oeuvre des règles d' une organisation commune des marchés. S' il est vrai, à cet égard, que les opérateurs concernés ont été affectés de façon différente par l' introduction de l' organisation commune des marchés, cette différence de traitement est la conséquence inévitable de la nécessité de tenir compte des situations différentes dans lesquelles se trouvaient les opérateurs et est inhérente à l' objectif d' une intégration de marchés jusqu' alors cloisonnés.

La Commission n' était, en outre, pas obligée d' accepter sans vérification les chiffres communiqués par les États membres en ce qui concerne les quantités de référence à attribuer aux différents opérateurs. A cet égard, les variations qui ont subsisté après que la Commission eut corrigé au moins un certain nombre des quantités de référence qui lui avaient été communiquées à l' origine par les États membres ne sont pas de nature à invalider le coefficient de réduction qui a été adopté sur la base des chiffres corrigés.

Finalement, l' établissement tardif du bilan prévisionnel sur la base duquel aurait dû être fixé le contingent tarifaire auquel a été appliqué le coefficient de réduction n' est pas non plus de nature à entacher la validité de ce dernier, étant donné que la Commission a éprouvé des difficultés pour obtenir des États membres les chiffres précis qui lui étaient nécessaires et qu' elle n' avait, dans ces conditions, d' autre choix que de calculer le coefficient sur une seule base provisoire.

3. En donnant, à l' article 3, paragraphe 1, du règlement n 1442/93, portant modalités d' application du régime d' importation de bananes dans la Communauté, une définition des termes "opérateurs" et "importateur secondaire", en incluant, à l' article 3, paragraphe 1, sous c), les mûrisseurs dans la catégorie des opérateurs ayant droit à une part du contingent tarifaire, et en fixant, à l' article 5, paragraphe 2, du même règlement, des coefficients de pondération ventilés en considération de l' importance des risques assumés par les différents opérateurs, la Commission n' a pas excédé les pouvoirs que lui confère le règlement n 404/93, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane. Par ailleurs, elle n' a pas enfreint le principe de la sécurité juridique en s' abstenant, à l' article 7 dudit règlement, de déterminer elle-même les documents justificatifs devant obligatoirement être présentés par les opérateurs aux autorités compétentes des États membres.

4. Étant donné que l' article 155 du traité ainsi que l' article 20 du règlement n 404/93, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, se limitent à déterminer le cadre dans lequel la Commission est habilitée à arrêter les modalités d' application nécessaires à la mise en oeuvre de ladite organisation commune des marchés, ces dispositions ne sauraient être invoquées, en tant que telles, par des particuliers en vue d' engager, sur la base des articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité, la responsabilité de cette institution.

Parties

Dans l' affaire T-70/94,

Comafrica SpA, société de droit italien, établie à Gênes (Italie),

Dole Fresh Fruit Europe Ltd & Co., société de droit allemand, établie à Hambourg (Allemagne),

représentées par M. Bernard O' Connor, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de Stanbrook and Hooper en l' étude de Me Arsène Kronshagen, 12, boulevard de la Foire,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Eugenio de March, conseiller juridique, et Xavier Lewis, membre du service juridique, en qualité d' agents, assistés de M. John Handoll, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

soutenue par

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord, représenté initialement par Mme S. Lucinda Hudson, puis par M. John E. Collins et Mme Lindsey Nicoll, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agents, et par M. David Anderson, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade du Royaume-Uni, 14, boulevard Roosevelt,

partie intervenante,

ayant pour objet, d' une part, l' annulation de l' article 1er du règlement (CE) n 3190/93 de la Commission, du 19 novembre 1993, fixant le coefficient uniforme de réduction pour la détermination de la quantité de bananes à attribuer à chaque opérateur des catégories A et B dans le cadre du contingent tarifaire pour 1994, et, d' autre part, l' indemnisation du préjudice subi par les requérantes, en raison de décisions prétendument illégales fixant des coefficients de réduction pour 1993 et 1994,

LE TRIBUNAL DE PREMI RE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de M. K. Lenaerts, président, Mme P. Lindh et M. J. D. Cooke, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 13 mars 1996,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Cadre juridique

1 Avant 1993, la commercialisation des bananes dans la Communauté était organisée selon des systèmes nationaux différents. Il existait trois sources d' approvisionnement: les bananes produites dans la Communauté, les bananes produites dans quelques-uns des États avec lesquels la Communauté avait conclu la convention de Lomé (ci-après "bananes ACP"), et les bananes produites dans d' autres États (ci-après...

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