Comafrica SpA and Dole Fresh Fruit Europa Ltd & Co. v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2001:184
CourtGeneral Court (European Union)
Date12 July 2001
Docket NumberT-198/95,,T-225/99,T-171/96,,T-174/98,T-230/97,
Procedure TypeRecours en annulation - irrecevable
Celex Number61995TJ0198
EUR-Lex - 61995A0198 - FR 61995A0198

Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 12 juillet 2001. - Comafrica SpA et Dole Fresh Fruit Europa Ltd & Co. contre Commission des Communautés européennes. - Organisation commune des marchés - Bananes - Recours en annulation - Recevabilité - Légalité des coefficients de réduction et d'adaptation - Recours en indemnité. - Affaires jointes T-198/95, T-171/96, T-230/97, T-174/98 et T-225/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page II-01975


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Contingent tarifaire pour l'importation de bananes - Règlements fixant un coefficient de réduction et d'adaptation pour la détermination de la quantité à attribuer aux opérateurs - Recours des opérateurs - Irrecevabilité

[Traité CE, art. 173, alinéa 4 (devenu, après modification, art. 230, alinéa 4, CE) et art. 189, alinéa 2 et 4 (devenu art. 249, alinéa 2 et 4, CE); règlements de la Commission nos 1869/95, 1561/96, 1155/97, 1721/98 et 1586/1999]

2. Responsabilité non contractuelle - Conditions - Violation suffisamment caractérisée d'une règle supérieure de droit protégeant les particuliers - Institution ne disposant d'aucune marge d'appréciation - Suffisance d'une simple infraction au droit communautaire

[Traité CE, art. 215, alinéa 2 (devenu art. 288, alinéa 2, CE)]

3. Responsabilité non contractuelle - Conditions - Constatation d'une erreur ou d'une irrégularité - Condition non suffisante

[Traité CE, art. 215, alinéa 2 (devenu art. 288, alinéa 2, CE)]

Sommaire

$$1. Sont irrecevables les recours en annulation dirigés contre des règlements fixant des coefficients de réduction et d'adaptation pour la détermination de la quantité de bananes à attribuer à chaque opérateur des catégories A et B dans le cadre de contingents tarifaires, par les opérateurs desdites catégories. Ces règlements se présentent comme des mesures de portée générale, au sens de l'article 189, deuxième alinéa, du traité (devenu article 249, deuxième alinéa, CE). Ils s'appliquent à des situations objectivement déterminées et comportent des effets juridiques à l'égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite, à savoir tous les opérateurs des catégories A et B (dans le régime de 1993) ou tous les opérateurs traditionnels (dans le régime de 1999). Dès lors, ces règlements revêtent, par leur nature, un caractère de portée générale et ne constituent pas des décisions au sens de l'article 189, quatrième alinéa, du traité.

( voir points 108-110 )

2. En matière de responsabilité de la Communauté pour des dommages causés aux particuliers, le comportement reproché à l'institution doit constituer une violation suffisamment caractérisée d'une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. Le critère décisif pour considérer qu'une violation du droit communautaire est suffisamment caractérisée est celui de la méconnaissance manifeste et grave, par une institution communautaire, des limites qui s'imposent à son pouvoir d'appréciation. Lorsque l'institution en cause ne dispose que d'une marge d'appréciation considérablement réduite, voire inexistante, la simple infraction au droit communautaire peut suffire à établir l'existence d'une violation suffisamment caractérisée. En particulier, la constatation d'une irrégularité que n'aurait pas commise, dans des circonstances analogues, une administration normalement prudente et diligente permet de conclure que le comportement de l'institution a constitué une illégalité de nature à engager la responsabilité de la Communauté au titre de l'article 215 du traité (devenu article 288 CE).

La nature générale ou individuelle d'un acte d'une institution n'est pas, à cet égard, un critère déterminant pour identifier les limites du pouvoir d'appréciation dont dispose l'institution en cause .

( voir points 134, 136 )

3. La constatation d'une erreur ou d'une irrégularité de la part d'une institution ne suffit pas en soi pour engager la responsabilité extracontractuelle de la Communauté, à moins que cette erreur ou irrégularité ne soit caractérisée par un manque de diligence ou de prudence. Il s'ensuit que l'existence, lors de la fixation des coefficients de réduction/d'adaptation pour la détermination de la quantité de bananes à attribuer à chaque opérateur des catégories A et B, dans le cadre de contingents tarifaires, d'éventuelles disparités entre les chiffres communiqués par les autorités nationales compétentes et ceux d'Eurostat ou d'autres données concernant les quantités de bananes commercialisées ou importées dans la Communauté pendant les périodes de référence correspondantes ne constitue pas en soi une preuve d'une violation suffisamment caractérisée du droit communautaire de la part de la Commission. Dès lors que la Commission a entrepris des démarches importantes pour réduire d'éventuelles disparités dans les chiffres, il convient de retenir qu'elle a agi avec la prudence et la diligence requises.

( voir points 144, 149 )

Parties

Dans les affaires jointes T-198/95, T-171/96, T-230/97, T-174/98 et T-225/99,

Comafrica SpA, établie à Gênes (Italie),

Dole Fresh Fruit Europe Ltd & Co., établie à Hambourg (Allemagne),

représentées par M. B. O'Connor, solicitor, et Me B. García Porras, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. X. Lewis, K. Fitch, H. van Vliet, T. van Rijn, C. Van der Hauwaert, E. de March et J. Flett, en qualité d'agents, assistés de M. J. Handoll, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenue par

République française, représentée par Mmes C. Vasak, C. de Salins et K. Rispal-Bellanger et M. F. Pascal, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante dans les affaires T-198/95, T-171/96 et T-230/97,

et par

Royaume d'Espagne, représenté par Mme R. Silva de Lapuerta, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante dans les affaires T-230/97 et T-225/99,

ayant pour objet

- dans l'affaire T-198/95, d'une part, une demande d'annulation du règlement (CE) n° 1869/95 de la Commission, du 26 juillet 1995, modifiant le règlement (CE) n° 2947/94 fixant le coefficient uniforme de réduction pour la détermination de la quantité de bananes à attribuer à chaque opérateur des catégories A et B dans le cadre du contingent tarifaire pour 1995 (JO L 179, p. 38), et, d'autre part, l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé aux requérantes par l'adoption du règlement n° 1869/95,

- dans l'affaire T-171/96, d'une part, une demande d'annulation du règlement (CE) n° 1561/96 de la Commission, du 30 juillet 1996, fixant les coefficients de réduction pour la détermination de la quantité de bananes à attribuer à chaque opérateur respectivement des catégories A et B dans le cadre du contingent tarifaire pour 1996 (JO L 193, p. 15), et, d'autre part, l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé aux requérantes par l'adoption de ce règlement,

- dans l'affaire T-230/97, d'une part, une demande d'annulation du règlement (CE) n° 1155/97 de la Commission, du 25 juin 1997, fixant les coefficients de réduction pour la détermination de la quantité de bananes à attribuer à chaque opérateur respectivement des catégories A et B dans le cadre du contingent tarifaire pour 1997 (JO L 168, p. 67), et, d'autre part, l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé aux requérantes par l'adoption de ce règlement,

- dans l'affaire T-174/98, d'une part, une demande d'annulation du règlement (CE) n° 1721/98 de la Commission, du 31 juillet 1998, fixant les coefficients de réduction pour la détermination de la quantité de bananes à attribuer à chaque opérateur respectivement des catégories A et B dans le cadre du contingent tarifaire pour 1998 (JO L 215, p. 62), et, d'autre part, l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé aux requérantes par l'adoption de ce règlement,

- dans l'affaire T-225/99, d'une part, une demande d'annulation du règlement (CE) n° 1586/1999 de la Commission, du 20 juillet 1999, modifiant le règlement (CE) n° 2632/98 fixant le coefficient unique d'adaptation à appliquer à la quantité de référence provisoire de chaque opérateur traditionnel dans le cadre des contingents tarifaires et des bananes traditionnelles ACP pour 1999 (JO L 188, p. 19), et, d'autre part, l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé aux requérantes par l'adoption du règlement n° 1586/99,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de Mme P. Lindh, président, MM. R. García-Valdecasas et J. D. Cooke, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 5 octobre 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Cadre réglementaire

Règlement (CEE) n° 404/93

1 Le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (JO L 47, p. 1), a, sous le titre IV, substitué, à partir du 1er juillet 1993, un régime commun des échanges avec les pays tiers aux différents régimes nationaux. Une distinction a été opérée entre les «bananes communautaires», récoltées dans la Communauté, les «bananes pays tiers», en provenance de pays tiers autres que les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), les «bananes traditionnelles ACP» et les «bananes non traditionnelles ACP». Les bananes traditionnelles ACP et les bananes non traditionnelles ACP correspondaient aux quantités de bananes exportées par les pays ACP qui, respectivement, n'excédaient pas ou dépassaient les quantités fixées en annexe au règlement n° 404/93.

2 Aux termes de l'article...

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