Centro Provincial de Jóvenes Agricultores de Jaén (ASAJA) and Others v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2005:305
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-295/04,T-297/04
Date08 September 2005
Procedure TypeRecours en annulation - irrecevable
Celex Number62004TO0295

Affaires jointes T-295/04 à T-297/04

Centro Provincial de Jóvenes Agricultores de Jaén (ASAJA) e.a.

contre

Conseil de l’Union européenne

« Recours en annulation — Règlement (CE) nº 864/2004 — Régime de soutien dans le secteur de l’huile d’olive — Personnes physiques et personnes morales — Défaut d’affectation individuelle — Irrecevabilité »

Ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 8 septembre 2005

Sommaire de l’ordonnance

1. Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Règlement établissant des critères de calcul de l’aide aux producteurs d’huile d’olive — Recours de producteurs d’huile d’olive et d’associations de producteurs — Acte de portée générale — Requérants n’étant pas individuellement concernés — Irrecevabilité

(Art. 230, al. 4, CE)

2. Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Recours d’une association professionnelle de défense et de représentation de ses membres — Recevabilité — Conditions

(Art. 230, al. 4, CE)

1. Est irrecevable le recours en annulation introduit par des producteurs d’huile d’olive et des associations de producteurs contre l’article 1er, point 7, du règlement nº 864/2004, modifiant le règlement nº 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs.

En effet, cette disposition constitue un acte de nature réglementaire et ne saurait dès lors s’analyser comme un faisceau de décisions individuelles dans la mesure où elle énonce les critères de calcul de l’aide dans le secteur de l’huile d’olive en des termes généraux et abstraits, sans tenir aucunement compte de la situation spécifique de chaque producteur.

En outre, les requérants sont concernés par la disposition attaquée en raison précisément d’une situation de fait objective, à savoir le fait d’avoir produit de l’huile d’olive au cours de la période de référence et d’avoir bénéficié d’une aide au titre de l’un des régimes d’aide prévus par la législation antérieure. Or, cette situation est définie en relation avec la finalité même du règlement contenant la disposition attaquée, à savoir l’instauration d’un nouveau régime d’aide dans le secteur de l’huile d’olive. À cet égard, même si la disposition attaquée peut produire des effets qui diffèrent selon le producteur d’huile d’olive concerné, cette circonstance ne saurait suffire pour démontrer que les requérants ont des qualités particulières ou se trouvent dans une situation de fait qui les caractérise par rapport aux autres producteurs. À supposer même que, en vertu de l’application de ladite disposition, certains producteurs ne soient plus éligibles à l’aide en cause dans le secteur de l’huile d’olive, ceux-ci ne sauraient être individuellement concernés par cette disposition. En effet, il ne suffit pas que certains opérateurs soient économiquement plus touchés par un acte que les autres opérateurs du même secteur pour qu’ils soient considérés comme individuellement concernés par l’acte en cause.

(cf. points 33-34, 36, 39, 60-61)

2. Une association professionnelle constituée pour la défense et pour la représentation des intérêts de ses membres est recevable à introduire un recours en annulation dans trois types de situations, à savoir, premièrement, lorsqu’une disposition légale lui reconnaît expressément une série de facultés à caractère procédural, deuxièmement, lorsque l’association, elle-même, est individualisée en raison de l’affectation de ses intérêts propres en tant qu’association, notamment parce que sa position de négociatrice a été affectée par l’acte dont l’annulation est demandée et, troisièmement, lorsqu’elle représente les intérêts d’entreprises qui seraient elles-mêmes recevables à agir.

(cf. point 50)




ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

8 septembre 2005 (*)

« Recours en annulation − Règlement (CE) nº 864/2004 − Régime de soutien dans le secteur de l’huile d’olive − Personnes physiques et personnes morales − Défaut d’affectation individuelle − Irrecevabilité »

Dans les affaires jointes T-295/04 à T‑297/04,

Centro Provincial de Jóvenes Agricultores de Jaén (ASAJA), établie à Jaén (Espagne),

Salvador Contreras Gila, José Ramiro López, Antonio Ramiro López, Cristóbal Gallego Martínez, Benito García Burgos et Antonio Parras Rosa, demeurant à Jaén,

représentés par Me J. Vázquez Medina, avocat,

parties requérantes,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme M. Balta et M. F. Florindo Gijón, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de l’article 1er, point 7, du règlement (CE) nº 864/2004 du Conseil, du 29 avril 2004, modifiant le règlement (CE) nº 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et adaptant ce règlement en raison de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l’Union européenne (JO L 161, p. 48),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de MM. M. Jaeger, président, J. Azizi et Mme E. Cremona, juges,

greffier : M. H. Jung,

rend la présente

Ordonnance

Cadre juridique

1 Le 22 septembre 1966, le Conseil a adopté le règlement nº 136/66/CEE, portant établissement d’une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (JO L 172, p. 3025, ci‑après le « règlement de base »). Le règlement de base a établi, en particulier, une organisation commune des marchés de l’huile d’olive articulée autour d’un système de prix d’intervention, de contrats de stockage, d’aides à la production et à la consommation.

2 Par la suite, les mécanismes instaurés par le règlement de base ont fait l’objet de plusieurs modifications, notamment par le règlement (CEE) nº 1915/87 du Conseil, du 2 juillet 1987 (JO L 183, p. 7), par le règlement (CE) nº 1638/98 du Conseil, du 20 juillet 1998 (JO L 210, p. 32), et par le règlement (CE) nº 1513/2001 du Conseil, du 23 juillet 2001, qui modifie également le règlement nº 1638/98, en ce qui concerne la prolongation du régime d’aide et la stratégie pour l’huile d’olive (JO L 201, p. 4).

3 Ces modifications, inspirées des principes de la réforme entamée en 1992 de la politique agricole commune (PAC), visaient, en substance, à remplacer le régime de soutien des prix et de la production par un régime de soutien des revenus des agriculteurs. Cette réforme a abouti, pour ce qui est de certains produits agricoles, à l’adoption du règlement (CE) nº 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la PAC et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) nº 2019/93, (CE) nº 1452/2001, (CE) nº 1453/2001, (CE) nº 1454/2001, (CE) nº 1868/94, (CE) nº 1251/1999, (CE) nº 1254/1999, (CE) nº 1673/2000, (CEE) nº 2358/71 et (CE) nº 2529/2001 (JO L 270, p. 1).

4 De même, en vue d’adapter les organisations communes de marchés dans les secteurs de l’huile d’olive, du tabac brut, du houblon et du coton à la réforme de la PAC, le Conseil a adopté, le 29 avril 2004, le règlement (CE) nº 864/2004, modifiant le règlement n° 1782/2003 et adaptant ce règlement en raison de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l’Union européenne (version rectifiée JO L 206, p. 20).

5 Le règlement nº 864/2004 a abrogé l’ancien régime d’aide à la production de l’huile d’olive pour introduire un système dit de « paiement unique » ou d’« aide découplée », c’est-à-dire une aide non liée à la quantité effectivement produite d’huile d’olive. Toutefois, pour certaines catégories de production, un système dit d’aide « couplée » ou d’aide liée à la production a été maintenu sous certaines conditions et dans certaines limites.

6 Pour ce qui est de l’huile d’olive, l’article 1er, point 7, du règlement nº 864/2004 (ci‑après la « disposition attaquée ») a modifié l’article 37, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1782/2003 en prévoyant comme...

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