Comafrica SpA and Dole Fresh Fruit Europe Ltd & Co. v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2001:210
CourtGeneral Court (European Union)
Date12 September 2001
Docket NumberT-139/01
Celex Number62001TO0139
Procedure TypeRecurso de anulación
EUR-Lex - 62001B0139 - FR 62001B0139

Ordonnance du Président du Tribunal du 12 septembre 2001. - Comafrica SpA et Dole Fresh Fruit Europe Ltd & Co. contre Commission des Communautés européennes. - Procédure de référé - Organisation commune des marchés dans le secteur de la banane - Attribution des certificats d'importation - Recevabilité - Conditions d'octroi de mesures provisoires - Caractère provisoire des mesures demandées. - Affaire T-139/01 R.

Recueil de jurisprudence 2001 page II-02415


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

1. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - «Fumus boni juris» - Caractère provisoire de la mesure

(Art. 242 CE et 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

2. Référé - Conditions de recevabilité - Recevabilité du recours principal - Défaut de pertinence - Limites

(Art. 242 CE et 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 1)

3. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve

(Art. 242 CE et 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

4. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Préjudice financier - Évolution du marché

(Art. 242 CE et 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

Sommaire

1. L'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit que les demandes relatives à des mesures provisoires doivent spécifier les circonstances établissant l'urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l'octroi de la mesure sollicitée. Les mesures demandées doivent présenter un caractère provisoire, en ce sens qu'elles ne doivent pas préjuger la décision sur le fond.

( voir point 45 )

2. Le problème de la recevabilité du recours au fond ne doit pas, en principe, être examiné dans le cadre d'une procédure en référé sous peine de préjuger le fond de l'affaire. Néanmoins, la demande en référé se greffant sur le recours au fond, il convient, dans la mesure où l'irrecevabilité manifeste de celui-ci est soulevée, d'établir l'existence de certains éléments permettant de conclure provisoirement à la recevabilité.

( voir point 49 )

3. Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement afin d'éviter qu'un dommage grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. Il appartient à la partie qui se prévaut d'un dommage grave et irréparable d'en établir l'existence. Il suffit que le préjudice, particulièrement si sa réalisation dépend de la survenance d'un ensemble de facteurs, soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant.

( voir point 87 )

4. Dans le cadre de l'appréciation d'une demande de mesures provisoires par le juge des référés, un préjudice d'ordre financier ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure. En effet, un préjudice d'ordre financier, qui ne disparaîtrait pas du simple fait de l'exécution par l'institution concernée de l'arrêt intervenu au principal, constitue une perte économiquement susceptible d'être réparée dans le cadre des voies de recours prévues par le traité, notamment par les articles 235 CE et 288 CE.

Si un acte attaqué est susceptible de provoquer une évolution irréversible sur un marché où le requérant est déjà présent, le préjudice qu'il pourrait subir, bien que d'ordre financier, peut néanmoins être exceptionnellement considéré come irréparable dans le cadre d'une demande en référé.

( voir points 89, 94 )

Parties

Dans l'affaire T-139/01 R,

Comafrica SpA, établie à Gênes (Italie),

Dole Fresh Fruit Europe Ltd & Co., établie à Hambourg (Allemagne),

représentées par Mes B. O'Connor, solicitor, et P. B. G. Martin, barrister,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. X. Lewis et C. Van der Hauwaert, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet le sursis à l'exécution du règlement (CE) n° 896/2001 de la Commission, du 7 mai 2001, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté (JO L 126, p. 6), et du règlement (CE) n° 1121/2001 de la Commission, du 7 juin 2001, fixant les coefficients d'adaptation à appliquer à la quantité de référence de chaque opérateur traditionnel dans le cadre des contingents tarifaires à l'importation de bananes (JO L 153, p. 12),

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

Cadre juridique

1 Une organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (ci-après l'«OCM bananes») a été instituée par le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (JO L 47, p. 1). Le règlement n° 404/93 a eu pour effet l'introduction, à partir du 1er juillet 1993, d'un système commun d'importation remplaçant les divers systèmes nationaux existant auparavant.

2 Le titre IV du règlement n° 404/93, comportant les articles 15 à 20, traite du régime des échanges avec les pays tiers et prévoit l'ouverture pour chaque année d'un contingent tarifaire pour les importations tant de bananes pays tiers que de bananes non traditionnelles produites dans les pays avec lesquels la Communauté a conclu la convention de Lomé [ci-après le(s) «État(s) ACP» et les «bananes ACP»]. Les termes «importations traditionnelles» et «importations non traditionnelles» de bananes ACP sont définis à l'article 15 bis du règlement n° 404/93, inséré par l'annexe XV du règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (JO L 349, p. 105). Selon cette disposition, les «importations traditionnelles» des États ACP correspondent aux quantités, fixées en annexe au règlement n° 404/93, de bananes exportées par chaque fournisseur ACP traditionnel de la Communauté, tandis que les bananes exportées par les États ACP qui dépassent ces quantités font l'objet des «importations non traditionnelles ACP».

3 À la suite de plusieurs procédures intentées, avec succès, par la république de l'Équateur et les États-Unis d'Amérique contre la Communauté dans le cadre du système de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), le Conseil a arrêté le règlement (CE) n° 216/2001, du 29 janvier 2001, modifiant le règlement n° 404/93 (JO L 31, p. 2). L'article 1er du règlement n° 216/2001 introduit de nouveaux articles 16 à 20 dans le règlement n° 404/93 tel que modifié par le règlement (CE) n° 1637/98 du Conseil, du 20 juillet 1998 (JO L 210, p. 28). Il ressort tant des deuxième et troisième considérants du règlement n° 216/2001 que du nouvel article 16, paragraphe 1, du règlement n° 404/93 que les nouveaux articles 16 à 20 de ce dernier doivent s'appliquer du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2005. Le deuxième considérant du règlement n° 216/2001 prévoit l'établissement, à compter du 1er janvier 2006, d'«un régime d'importation fondé sur l'application d'un droit de douane d'un taux approprié et l'application d'une préférence tarifaire pour les importations originaires des pays ACP».

4 L'article 18 du règlement n° 404/93 dispose:

«1. Chaque année à partir du 1er janvier sont ouverts les contingents tarifaires suivants:

a) un contingent tarifaire de 2 200 000 tonnes, poids net, dit contingent A;

b) un contingent tarifaire additionnel de 353 000 tonnes, poids net, dit contingent B;

c) un contingent tarifaire autonome de 850 000 tonnes, poids net, dit contingent C.

Ces contingents tarifaires sont ouverts pour l'importation de produits originaires de tous pays tiers.

La Commission est autorisée, sur la base d'un accord avec les parties contractantes de l'Organisation mondiale du commerce ayant un intérêt substantiel à la fourniture de bananes, à répartir les contingents tarifaires A et B entre les pays fournisseurs.

2. Dans le cadre des contingents tarifaires A et B les importations sont assujetties à la perception d'un droit de douane de 75 euros par tonne.

3. Dans le cadre du contingent tarifaire C, les importations sont assujetties à la perception d'un droit de douane de 300 euros par tonne [...]

4. Une préférence tarifaire de 300 euros par tonne est appliquée aux importations originaires des pays ACP dans le cadre des contingents tarifaires ainsi qu'en dehors de ces derniers.

[...]»

5 Dans sa rédaction initiale, l'article 18, paragraphe 2, disposait que les importations de bananes pays tiers hors contingent étaient assujetties à la perception de 850 écus par tonne. À la suite des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, ce montant est maintenant réduit à 650 euros par tonne.

6 L'article 19, paragraphe 1, du règlement n° 404/93 dispose que les certificats d'importation de bananes pays tiers sont délivrés aux opérateurs en fonction «des courants d'échanges traditionnels (selon la méthode dite traditionnels/nouveaux arrivés) et/ou [...] d'autres méthodes».

7 En vertu de l'article 20, sous a), du règlement n° 404/93, la Commission a le pouvoir d'arrêter, conformément au système de comité de gestion prévu à l'article 27, les «modalités de gestion des contingents tarifaires visés à l'article 18».

8 Les modalités d'application du titre IV du règlement n° 404/93 ainsi modifié ont été définies par le règlement (CE) n° 896/2001 de la Commission, du 7 mai 2001, portant modalités d'application du règlement n° 404/93 du...

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